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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 21/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N], [K], [A] [X] c/ [C] [I], S.E.L.A.S. ANTOINE LUCIANI-[U] [Z], S.C.P. [H] [P]-LAURENCE FRANCO-FLORIAN PERNES, S.C.P. [V]
MINUTE N° 24/792
Du 31 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/02257 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NQ3F
Grosse délivrée à
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
expédition délivrée à
le 31/10/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame AYADI,Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [N], [K], [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [C] [I]
”[Adresse 5]”
[Adresse 5]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.E.L.A.S. ANTOINE LUCIANI-[U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [H] [P]-LAURENCE FRANCO-FLORIAN PERNES
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.C.P. [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu les exploits d’huissier en date des 9 et 10 juin 2021 aux termes desquels monsieur [N]-[K] [X] a fait assigner madame [C] [I], la SELAS ANTOINE LUCIANI -[U] [Z], la SCP [H] [P], Laurence FRANCO, Florian PERNES et la SCP [V] devant le tribunal de céans ;
Vu les dernières conclusions (RPVA 8 mars 2023) aux termes desquelles monsieur [N] -[K] [X] sollicite au visa des articles 815 et suivants, 1103, 1104 et 1231-1 , de l’article 1240 du Code Civil, de :
— voir juger qu’il est créancier de Madame [I] d’une somme de 74.413,00 € au titre de sa participation au financement de l’acquisition du terrain et de la construction de la maison ainsi qu’à celui du règlement des impôts fonciers et taxe d’habitation.
— voir condamner Madame [I] au paiement de la somme de 74.413,00 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la vente du 29 avril 2019.
Subsidiairement,
Et si par impossible, les notaires n’avaient pas tenu compte de son opposition,
— voir juger que la SELAS ANTOINE LUCIANI-[U] [Z], la SCP [H]
[P]-Laurence FRANCO-Florian PERNES et la SCP [V] ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions.
— voir condamner solidairement Madame [I], la SELAS ANTOINE LUCIANI-
[U] [Z], la SCP [H] [P]-Laurence FRANCO-Florian PERNES et la SCP [V] au paiement d’une somme de 74.413 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la vente du 29 avril 2019.
— voir condamner solidairement les requis au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— voir condamner solidairement les requis aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 2 novembre 2022) aux termes desquelles madame [C] [I] sollicite au visa de l’ article 16 du Code de procédure civile et de l’article 6 de la CESDH, des articles 815 et suivants, du principe d’Estoppel,
Liminairement,
— voir prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et recevoir ses conclusions en vertu du principe du contradictoire ;
Sur le fond,
— voir juger que les demandes de Monsieur [X] sont irrecevables ;
— voir débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
— voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu des conséquences désastreuses qu’elle pourrait avoir pour elle ;
— voir condamner Monsieur [X] à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions (RPVA 26 mai 2023) aux termes desquelles la SCP [P] FRANCO PERNES , la SELAS [Z] – CASTELLAN-JUSBERT – LUCIANI et la SCP [V] sollicitent au visa de l’article 1240 du Code civil, de :
— voir donner acte à Me [Z], Me [V] et Me [P] qu’ils ne détiennent plus aucun fond issu de la vente du bien indivis du 29 avril 2019.
— voir juger qu’ils ne sauraient être autorisés ou condamnés sous astreinte à libérer des fonds qu’ils ne détiennent plus.
— voir juger qu’elles n’ont commis aucun manquement susceptible d’engager leur responsabilité puisque Monsieur [X] ne les a informés que postérieurement à l’acte de vente qu’il souhaitait contester les sommes réparties au titre du partage et que le simple courrier indiquant s’opposer au paiement du restant du prix de vente ne constitue pas une réelle opposition ayant pour effet de permettre de conserver les fonds dans l’attente d’un accord ; Aucune clause de séquestre n’a été signée et aucune saisie n’a été pratiquée sur les fonds de sorte qui ne pouvait dès lors être bloqués.
— voir juger que Monsieur [X] ne démontre aucun lien de causalité entre le prétendu manquement des Notaires et le préjudice qu’il prétend subir, en ce que le préjudice qu’il invoque résulte en réalité de sa carence dans la mise en œuvre d’une sûreté et dans l’absence de manifestation antérieure à la signature de l’acte de vente et donc du partage décidé entre les parties.
— voir juger que le préjudice invoqué par Monsieur [X] n’est ni définitivement réalisé, ni certain puisque s’il était jugé que Madame [I] était redevable de la somme réclamée, elle serait condamnée à la verser à Monsieur [X], entrainant donc une absence de préjudice ; que, si le Tribunal jugeait que Madame [I] n’est pas redevable de la somme de 74.413 euros, Monsieur [X] ne subirait aucun préjudice puisque cette somme ne lui serait pas due.
— voir débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes formulées à leur encontre.
— voir condamner Monsieur [X] ou tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître BERLINER.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023 avec effet différé au 30 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il y a lieu de rappeler que l’ordonnance de clôture du 10 mars 2022 a été prononcée à l’audience du 10 novembre 2022, dès lors la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par madame [I] est sans objet.
Monsieur [X] fait valoir avoir acquis avec madame [C] [I] selon acte notarié du 21 février 2011 un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant le prix de 176.000 € sur lequel ils ont fait édifier une maison, que le bien a été revendu aux époux [M]/[G] au prix de 525.000 €, suivant acte passé le 29 avril 2019 par devant Maître [U] [Z], avec la participation de Maître [H] [P], notaire l’assistant et de Maître [E] [V], notaire assistant Mme [I] .
Il indique qu’après des retenues effectuées s au titre des sommes restant dues au titre des remboursements anticipés des prêts et d’une facture la somme restant à se répartir entre les deux vendeurs était d’un montant de 219.039,68 €.
Il fait valoir que si les titres publiés le présentent lui et Mme [I] comme titulaires des mêmes droits de propriété sur les biens vendus, c’est lui qui a financé seul ou presque l’acquisition du bien à tout le moins d’une façon supérieure à celle qui aurait dû être la sienne soit la moitié.
Il soutient qu’au terme du tableau récapitulatif des sommes prélevées par la Banque au titre des échéances des prêts depuis 2010 et des sommes qu’il a réglées sur le compte joint, compte sur lequel sont prélevées les échéances, entre 2010 et 2018, les échéances cumulées des deux prêts se sont élevées à la somme de 142.943,99 €, soit au titre de sa quote-part la somme de 71.471,99 €, que ses versements cumulés se sont élevés à plus de 150.000 €, qu’ il a contribué au règlement de la totalité du montant des échéances, qu’il a trop versé la somme de 71.471,99 € qui correspond à la quote-part qui incombait à Mme [I] qui n’a rien payé.
Il soutient avoir trop réglé au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation par prélèvement sur le compte joint de [X]/[I] depuis 2015 la somme de 2.941,00 €.
Il fait plaider que le SMS invoqué par Madame [I] ne permet pas d’affirmer l’existence d’un accord sur une répartition du partage du produit de la vente par moitié chacun .
Il soutient que les opérations surlignées de bleu sur le compte joint comme constituant des versements effectués par Madame [I], ont pour la plupart, comme libellé « VIREMENT PAR INTERNET » qui ne démontre pas qu’il s’agirait d’un versement effectué par elle, que les relevés du compte personnel de Madame [I] ne démontrent pas de concordance entre les sommes débitées sur ce compte et celles créditées sur le compte joint.
Il fait valoir que les factures des frais de ménage que Madame [I] produit aux débats sont les factures d’eau, EDF et Internet de la maison où ils résidaient, qu’ils ne démontrent pas que madame [I] aurait réglé tous les frais relatifs aux travaux de la maison, factures du ménage et E.D.F, que les factures datent de peu de temps avant la vente et correspondent à une période ou le couple était séparé et où Madame [I] était resté dans les lieux.
Il fait valoir avoir informé son notaire de son intention de procéder au blocage du produit de la vente afin de récupérer les sommes lui revenant, qu’il a perçu le 19 juin 2019 une somme de 109.519,84 €, qu’il ressort du décompte établi le 14.06.2019 par Maître [Z], qu’une somme de 109.519,84 € aurait été transmise le 17.05.2019 à Maître [V], Notaire de Madame [I] , que Maître [V] n’a pas communiqué d’informations malgré ses demandes sur le sort réservé à cette somme.
Il fait valoir que dès le 19 février 2019 son conseil a adressé un mail à Maître [P] son notaire faisant état de son opposition au versement des fonds à madame [I], qu’il lui a demandé le même jour de ne pas divulguer cette opposition afin de ne pas compromettre la réalisation de la vente, que par mail du même jour l’étude de Maître [P] a accusé bonne réception de l’opposition, que cette dernière est confirmée par un mail du 5 avril 2019 informant son conseil que l’Etude de Me [P] avait supprimé le mail du 19 février 2019 .
Il rappelle que son conseil a adressé un mail le 25 avril 2019 rappelant son courrier du 19 février 2019, que le jour même de la vente le 29 avril 2019 son conseil a formé opposition entre les mains des notaires.
Il soutient que l’opposition faite à paiement du prix de vente de la maison de [Localité 9] par lettre simple est régulière, que constatant que les vendeurs n’étaient pas d’accord sur les répartitions de prix, les notaires n’auraient pas du se dessaisir des fonds en décidant de leur propre autorité que la répartition du prix de vente se ferait à 50/50.
Il fait plaider que Maître [P], qui a reçu les oppositions de son conseil n’a pas fait d’observation ni émis de réserve au sujet de leur forme, qu’elle n’a pas préservé ses intérêts,que Maître [V], n’a pas tenu compte de l’opposition qui lui a été délivrée le 29 avril 2019, et a en connaissance de cause, donné à sa cliente l’argent qu’il avait reçu de Maître [Z] le 17 mai 2019.
Il soutient que Maître [P] a manqué à ses obligations de conseil, qu’elle n’a accompli aucune diligence, notamment au jour de la vente, pour préserver ses intérêts alors qu’elle était informée des objectifs à atteindre, c’est-à-dire le blocage des fonds , que Maître [V] n’a pas tenu compte de l’opposition qui lui avait été adressée le 29 avril 2019 et a remis à Madame [I] les sommes que Maître [Z] lui avait remises le 17 mai 2019.
Il fait valoir que si théoriquement, il peut être soutenu que son préjudice ne serait pas définitivement réalisé puisqu’il n’aurait pas épuisé toutes les possibilités de recouvrer sa créance, les professionnels du droit savent combien il peut être difficile de recouvrer une créance, quand bien même serait-elle constatée dans un titre exécutoire.
Il fait valoir que les trois notaires et en particulier Maître [P], dont la présence ne se justifiait que pour défendre ses intérêts ont manqué au devoir de Conseil et que ce manquement lui a causé un préjudice important en ce qu’il l’ a privé de la chance de recouvrer sa créance .
En réponse Madame [I] fait valoir que jusqu’à la signature de l’acte de vente du 29 avril 2019, Monsieur [X] n’a jamais fait état de la moindre créance à son encontre, que s’il avait été en désaccord avec elle sur la répartition par moitié du prix de la vente, il aurait du saisir le juge aux affaires familiales pour sortir de l’indivision et demander un partage judiciaire, ce qu’il n’a pas fait.
Elle indique qu’il n’a pas été fait état de prétendues créances au moment de la signature du
compromis de vente, ni au moment de la signature de l’acte définitif, que sinon une clause de séquestre aurait été prévue dans l’acte pour prévoir la répartition des fonds.
Elle soutient que Monsieur [X] a reconnu lui-même que le partage du produit de la vente se ferait « moitié moitié » (sic) dans un échange de sms avec elle, qu’en vertu du principe d’Estoppel, Monsieur [X] n’est pas fondé à former une demande de trop-perçu à son encontre alors qu’il a reconnu expressément que le partage se ferait par moitié et que son action est contraire à l’acte qu’il a lui-même signé.
Elle fait valoir que sur l’ensemble des relevés du compte joint versés aux débats par Monsieur [X] les sommes qu’elle a versées depuis 2011 la somme totale de 33.500 €,qu’elle a complété les tableaux de Monsieur [X] avec les versements qu’elle a effectués.
Elle fait plaider que Monsieur [X] n’a pas supporté seul les échéances des prêts qu’elle a réglé tous les frais relatifs aux travaux de la maison (carrelage, parquet, etc.) outre les factures du ménage, notamment les factures EDF et la facture de téléphone de Monsieur [X].
Elle fait valoir qu’elle était salariée dans son bar tabac « JBS TABACCO » et qu’elle ne comptait pas ses heures lorsqu’elle travaillait.
En réponse la SCP [P] FRANCO PERNES, la SELAS [Z] – CASTELLAN-JUSBERT – LUCIANI et la SCP [V] font valoir que Monsieur [X] sollicite l’autorisation de Me [Z], Me [V] et Me [P] à lui verser la somme de 74.413 euros alors qu’il a assigné la SELAS ANTOINE LUCIANI-[U] [Z], la SCP [P] FRANCO PERNES et la SCP [V], que le demandeur les a assignés « prises en la personne » de Me [Z], Me [V] et Me [P], ce qui est dépourvu de sens puisqu’ils ne sont pas représentants desdites sociétés,que les notaires peuvent être assignés en leur nom directement ou les Etudes notariales directement, de manière distincte.
Elles font valoir que Monsieur [X] a assigné SELAS ANTOINE LUCIANI-[U] [Z], la SCP [P] FRANCO PERNES et la SCP [V] et ne peut solliciter l’autorisation ou la condamnation de Me [Z], Me [V] et Me [P] au paiement de quelconques sommes en ce qu’ils ne sont pas en la cause en leur nom personnel, qu’il ne pourrait formuler de demandes qu’à l’encontre de la SELAS ANTOINE LUCIANI-[U] [Z], la SCP [P] FRANCO PERNES et la SCP [V] qui sont en la cause, ce qu’il n’a pas fait, qu’aux termes de ses conclusions du 8 Mars 2023, Monsieur [X] a régularisé la procédure, dirigeant désormais ses prétentions contre elles.
Elles précisent que Me [P], Me [V] et leurs SCP respectives n’ont jamais détenu le prix de vente, que seul Me [Z] était détenteur du prix de vente, de sorte qu’il était le seul à pouvoir libérer les fonds.
Elles font valoir que les fonds du prix de vente ont été libérés dans leur totalité, ce que Monsieur [X] ne peut ignorer puisqu’il a récupéré sa part de répartition du prix comme madame [I] chacun de leur notaire respectif, que le décompte de remboursement des créanciers lui a également été transmis par Me [P] , qu’ils ne peuvent être autorisés à libérer des fonds qu’ils n’ont pas.
Elles soutiennent que leur condamnation à payer la somme sollicitée par monsieur [X] s’apparenterait à des dommages-intérêts en ce qu’ils auraient commis une faute en lien avec le préjudice subi par Monsieur [X], ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles soutiennent que monsieur [X] ne démontre pas en quoi les notaires auraient commis un manquement ni le lien qu’ils auraient avec le préjudice qu’il prétend subir.
Elles font valoir que si Monsieur [X] énonce avoir indiqué à Me [P] disposer de créances à l’égard de Madame [I] par courrier du 19 février 2019. il a fait défense à son notaire conseil d’en faire état auprès de Me [Z], rédacteur de l’acte, ainsi qu’il résulte de ses mails, empêchant de prévoir une répartition autre que moitié moitié dans l’acte définitif, ou de prévoir un séquestre pour garantir son éventuelle créance.
Elles font valoir s’agissant du mail du 25 avril 20198 de son conseil invoqué par monsieur [X],que le notaire ne pouvait pas bloquer les fonds , n’ayant pas le pouvoir de se substituer au Juge pour permettre une saisie, ni aux parties pour prévoir un séquestre, ni procéder à une rétention des fonds sans aucun fondement ni titre, et ce alors même qu’il n’allait détenir que la seule quote part du prix revenant à M [X] , une fois que Me [Z] la lui aurait transmise.
Elles font valoir qu’à réception de ce mail, Me [P] a indiqué par téléphone au conseil de M. [X] qu’elle n’était ni le rédacteur de l’acte, ni le Notaire de Madame [I], et que pour faire opposition efficacement à la distribution du prix, il fallait faire opposition auprès du Notaire rédacteur et aussi du Notaire de Madame [I], que ce n’est que le 15 mai 2019, alors que la vente a été réitérée le 29 avril, que Me NANI a contacté Me [Z] ainsi que Me [P] et Me [V] afin d’indiquer qu’il devait être fait « opposition » au versement du prix de vente.
Elles font plaider qu’un simple courrier du conseil de monsieur [X] alléguant de l’existence de créances de son client n’est pas de nature à empêcher la remise des fonds au profit des indivisaires de leur part du prix de vente, qu’à défaut de séquestre régulièrement constitué, il revenait à Monsieur [X] de saisir le Juge de l’exécution pour être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire dans l’attente de l’obtention d’un titre contre sa présumée débitrice ou d’un accord amiable de celle-ci pour payer.
Elles font valoir qu’hormis l’opposition du Syndicat des copropriétaires, seule prévue par les textes, une opposition ne peut produire aucun effet juridique, qu’il faut qu’elle revête la forme d’une saisie pratiquée selon les règles du Code des procédures civiles d’exécution.
Elles soutiennent qu’en l’absence de saisie-conservatoire permettant de consigner les fonds ou de saisie-attribution, Me [Z] ne pouvait pas conserver le prix de vente en sa comptabilité, qu’il aurait commis un manquement en le faisant en l’absence de tout acte de saisie ou toute convention de séquestre actée.
Elles font valoir que Monsieur [X] et Madame [I] étaient d’accord pour vendre le bien à un prix de 525.000 euros et se partager le prix disponible à part égale une fois les créanciers désintéressés, ayant acquis le bien en indivision à raison de moitié chacun, que c’est avant la vente ou au moins au jour de la signature de l’acte que M [X] aurait dû
faire état de ses prétentions financières, pour convenir d’une répartition différente du prix de
vente, ce qui a défaut d’accord, aurait au moins permis de prévoir une clause de séquestre pour
partie des fonds litigieux.
Elles relèvent que Monsieur [X] invoque l’article 1104 du Code civil et l’article 815
du Code Civil, que l’acte de vente établi le 29 avril 2019 a été signé conformément à sa volonté, que le prix a été partagé conformément aux droits de chacun, que si Monsieur [X] avait pour intention de solliciter un partage différent, il lui appartenait de négocier avec Madame [I] antérieurement à l’acte de vente.
Elles font valoir que Monsieur [X] s’est abstenu préalablement à la vente de solliciter l’accord de sa co-indivisaire pour se voir rembourser son éventuelle créance, qu’il n’a pas demandé lors de la vente à organiser un séquestre conventionnel pour garantir sa revendication en cas de désaccord avec Mme [I] qu’il n’a pas jugé utile après la vente de prendre une sureté sur la part du prix revenant à sa débitrice, qu’il est le seul responsable du dommage qu’il invoque.
Elles soutiennent qu’il n’est pas justifié d’un préjudice né, actuel et certain, que si Me [Z] auvait conservé les fonds, il n’est pas certain que Monsieur [X] aurait pu récupérer la somme de 74.413 euros puisqu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire.
Elles font valoir que Monsieur [X] a procédé à son propre calcul , que la question de la recevabilité ou non de cette somme de 74.413 euros n’a pas été tranchée ,qu’il n’est pas certain que cette somme doit lui revenir, que Monsieur [X] aurait été contraint de saisir la juridiction compétente pour obtenir un titre contre sa débitrice.
Elles soutiennent que si les prétentions de Monsieur [X] sont rejetées, il ne subirait aucun préjudice du fait de l’absence de blocage des fonds par le Notaire puisqu’il n’aurait pas obtenu ladite somme qui ne lui revenait pas.
Elles font valoir que si la part de prix versée à Madame [I] s’avère être supérieure à celle qu’elle avait véritablement vocation à percevoir, seule cette dernière devra
être tenue, in fine, à la restitution au profit de Monsieur [X].
Sur la fin de non recevoir soulevée par madame [I] tirée du principe de l’Estoppel
Le principe de l’estoppel peut être défini comme le comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions.
Il est sanctionné par une fin de non-recevoir.
En l’espèce, madame [I] invoque un SMS attribué à monsieur [X] qui selon elle caractérise l’accord de monsieur [X] sur une répartition du prix de vente à parts égales.
Elle ne démontre pas de changement de position du demandeur au cours de la présente instance de nature à l’ induire en erreur sur ses intentions mais invoque une preuve au soutien de ses prétentions.
Le moyen présenté sera donc rejeté.
Sur la créance invoquée par monsieur [X]
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce par acte notarié du 21 février 2011 monsieur [N]-[K] [X] et madame [C] [I] ont acquis un terrain situé [Adresse 8] à [Localité 9] moyennant le prix de 176.000 € sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation.
L’acte dispose que l’un et l’autre acquiert la pleine propriété indivise du bien à concurrence de moitié.
Le bien a été revendu aux époux [M]/[G] au prix de 525.000 €, suivant acte passé le 29 avril 2019 par devant Maître [U] [Z], avec la participation de Maître [H] [P], assistant de monsieur [X] et Maître [E] [V], assistant de madame [I].
L’acte stipule que les dispositions du contrat respectent les dispositions impératives de l’article 1104 du code civil, négociées de bonne foi.
Il n’est pas fait mention dans l’acte d’une autre répartition des fonds suite à la vente qui serait différente de celle correspondant au titre du 21 février 2011, soit une répartition à parts égales.
Monsieur [X] soutient avoir financé les remboursements des prêts de manière plus importante que madame [I], que celle -ci lui est redevable de la somme de 71.471,99 € outre la somme de 2.941,00 € au titre des taxes relatives au bien.
Cependant, il n’est pas contesté que les échéances des trois prêts ont été prélevés sur le compte joint de monsieur [X] et de madame [I].
Nonobstant l’absence de production d’une convention de compte joint entre monsieur [X] et madame [I], sont produits par monsieur [X] des relevés de compte intitulés " monsieur [N][K] [X] ou Mme [S] [I] ".
Ce sont donc les fonds du compte joint commun qui ont servi à l’acquisition de la propriété du bien.
Ces fonds sont donc considérés comme commun.
Il n’est pas démontré l’existence d’une convention ou d’une mention sur le titre qui ferait primer le financement sur le titre.
Dès lors seules doivent être prises en compte les mentions portées sur le titre de propriété sans tenir compte des modes de financement et des apports de chacun qui n’y seraient pas mentionnés.
Le titre de propriété du 21 février 2011 mentionne l’acquisition de la pleine propriété indivise du bien à concurrence de moitié pour chacun des indivisaires.
Le titre du 29 avril 2019 n’y apportant aucune modification et ne faisant état d’aucune mention contraire, le cas échéant relative à la distribution du prix, monsieur [X] sera débouté de sa demande en paiement à l’encontre de madame [I].
Sur la responsabilité des notaires
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [X] recherche la responsabilité des notaires faisant valoir que ces derniers ont commis une faute en répartissant par moitié égale entre lui et madame [I] la somme issue de la vente alors qu’il avait fait valoir son opposition invoquant la créance due par madame [I].
Au vu de ce qui précède, il n’est pas établi l’existence d’une créance de sa part à l’égard de madame [I], cette demande sera donc rejetée.
Au demeurant aux termes de son message du 19 février 2019 à son notaire, monsieur [X] a précisé, parallèlement au message adressé par son conseil le même jour faisant part de son opposition à la distribution des fonds, ne pas souhaiter que soit portée à la connaissance de madame [I] la revendication de sa créance et par conséquent son opposition quant à la redistribution du prix de vente, ce, avant la réalisation de la vente par crainte de la voir échouer.
Si le conseil de monsieur [X] a réitéré les termes de son opposition le 25 avril 2019, il n’est pas établi que la volonté de monsieur [X] , manifestée personnellement à son notaire, de garder secrète son opposition à la distribution des fonds, ait changée.
Qu’au contraire, la signature de monsieur [X] de l’acte de vente sans aucune mention relative à la distribution du prix de vente atteste de cette volonté.
Dès lors Monsieur [X], ne peut reprocher aux notaires d’avoir manqué à leur devoir d’information et de conseil d’une part ni d’autre part de ne pas avoir pris en compte ses demandes tant antérieures que postérieures à la vente des 29 avril et 15 mai 2019 d’opposition au paiement ,a fortiori en l’absence de tout titre exécutoire.
Par conséquent monsieur [X] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [C] [I] et de la SCP [P] FRANCO PERNES, la SELAS [Z] – CASTELLAN-JUSBERT – LUCIANI et la SCP [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Monsieur [N]-[K] [X] sera condamné à verser la somme de 2500 euros à madame [C] [I] et à la SCP [P] FRANCO PERNES, la SELAS [Z] – CASTELLAN-JUSBERT – LUCIANI et la SCP [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] -[K] [X] partie succombante sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] -[K] [X] qui succombe sera condamné aux dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DIT sans objet la demande de révocation de clôture formée par madame [C] [I],
REJETTE la fin de non recevoir tirée du principe de l’Estoppel soulevée par madame [C] [I],
DIT les demandes de monsieur [N] -[K] [X] recevables,
DEBOUTE monsieur [N] -[K] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE monsieur [N]-[K] [X] à payer la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) à madame [C] [I],
CONDAMNE monsieur [N]-[K] [X] à payer la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) à la SCP [P] FRANCO PERNES, la SELAS [Z] – CASTELLAN-JUSBERT – LUCIANI et la SCP [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [N]-[K] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [N]-[K] [X] aux dépens qui pourront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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