Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 3 sept. 2019, n° 18/01460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/01460 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 mai 2018, N° 17/00423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 03 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/01460
N°Portalis DBVR-V-B7C-EFSU
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
[…]
24 mai 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nicoletta TONTI-BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SA SAINT-GOBAIN PAM
[…], […]
54700 PONT-A-MOUSSON
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : HENON Guerric
Conseillers : BRUNEAU Dominique
A-B C
Greffier lors des débats : ABAD Emilie
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mai 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Septembre 2019 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 03 Septembre 2019, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
PH N° /2019
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. Z X (le salarié) a été engagé à la SAS SAINT GOBAIN PAM (l’employeur) le 1er novembre 1981 en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 18 septembre 2012, ce salarié a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle lui a été dans un premier temps refusée en date du 5 novembre 2012.
Par courrier recommandé du 8 mars 2013, le salarié a été licencié pour inaptitude non-professionnelle déclarée par le médecin du travail le 2 janvier 2013 et confirmée le 22 janvier 2013.
Le salarié a ensuite saisi la commission de recours amiable puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy et enfin la Cour d’Appel de Nancy qui a confirmé, le 25 novembre 2016, le jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 5 octobre 2015 reconnaissant l’exposition au risque d’amiante de M. X et que sa pathologie devait être prise en charge par la CPAM au titre du risque professionnel.
Par requête du 6 juillet 2017, le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de condamner l’employeur à appliquer le régime propre à l’inaptitude professionnelle et condamner cette dernière au paiement d’une indemnité spécifique de licenciement.
Par un jugement du 24 mai 2018, le Conseil de prud’hommes de Nancy a :
— constaté que l’ensemble des demandes de M. Z X sont prescrites et donc irrecevables,
— débouté en conséquence M. Z X de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. Z X aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2018, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Ce salarié demande de :
Vu les dispositions combinées des articles L1226-14 du Code du travail et les dispositions des articles L3045-1 et L1147-1 du Code du travail,
— réformer la décision du Conseil de Prud’hommes rendue le 24 Mai 2018,
— Condamner la Société SAINT GOBAIN à verser à Monsieur Z X au titre de l’indemnité spéciale de préavis, la somme de 4.313,59 euros,
— Condamner la Société SAINT GOBAIN au titre de l’indemnité spécifique de licenciement à verser à Monsieur X la somme de 23.669,52 euros net de CSG et de CRDS.
— Condamner la Société SAINT GOBAIN à verser à Monsieur X au titre des rappels de salaire lié à la maladie professionnelle à la somme nette de 700,96 euros,
— Condamner la Société SAINT GOBAIN à la majoration de ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2017 date à laquelle elle a été mise en demeure d’avoir à les acquitter.
— Condamner la Société SAINT GOBAIN à verser à Monsieur X la somme de 2.000 euros pour les frais de procédure exposés devant le Conseil de Prud’hommes et de 2.000 euros pour les frais de procédure exposés devant la Cour d’Appel soit la somme totale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouter la Société SAINT GOBAIN de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société SAINT GOBAIN aux entiers dépens,
PH N° /2019
L’employeur demande de confirmer le jugement entrepris et de condamner le salarié au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux dernières conclusions du salarié du 9 janvier 2019 et de l’employeur du 27 décembre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2019.
Motifs
Attendu que c’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que les premiers juges ont déclaré prescrites les demandes du salarié ;
Qu’il convient d’ajouter que la circonstance d’un arrêt de la présente cour du 25 novembre 2016 invoqué par le salarié est indifférente dès lors que, d’une part, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 et suivants du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par un organisme de sécurité sociale du lien de causalité entre la pathologie présentée par le salarié et le travail, les règles protectrices issues de ces dispositions s’appliquant dès lors que l’inaptitude a pour origine le travail de l’intéressé et que l’employeur en a connaissance, ce qu’il appartient à la juridiction prud’homale de vérifier, ( en ce sens, Soc., 9 juillet 2003, pourvoi n° 01-41.514, Bulletin civil 2003, V, n° 227 Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131, Soc., 29 juin 2011, pourvoi n° 10-11.699, Bull. 2011, V, n° 169) d’autre part, en raison de l’indépendance des rapports victime, caisse, employeur, la décision d’une juridiction du contentieux générale intervenue dans un litige opposant le salarié à la caisse est sans incidence sur les rapports entre ce dernier et son employeur ;
Que par ailleurs, M. X ne saurait soutenir que ses droits n’étaient pas connus avant la décision de la cour d’appel de Nancy du 25 novembre 2016, alors que ce dernier considérait par la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’il a formée en septembre 2012 que sa pathologie, dont il est constant qu’elle a conduit à son licenciement, présentait un caractère professionnel, en sorte qu’il lui était loisible de saisir dès cette période le juge prud’homal pour qu’il soit statué sur les conséquences de son licenciement pour inaptitude ;
Attendu que le salarié qui succombe sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy du 24 mai 2018 ;
— Condamne M. X aux dépens.
PH N° /2019
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Guerric HÉNON, Président de Chambre, et par Madame Patricia LAGOURGUE, Directrice.
La Directrice Le Président de Chambre
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