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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 mars 2025, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [E], [J]
MINUTE N°
DU 24 Mars 2025
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P3HL
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à M. [E]
à Mme [E]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] sise [Adresse 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet BORNE & DELAUNAY
[Adresse 2]
représentée par Me Thierry BAUDIN substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Z] [E]
né le 04 Décembre 1972 à [Localité 10] (76)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
Madame [S] [J] épouse [E]
née le 13 Février 1980 à [Localité 11] (67))
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Z] [E], son époux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Slavica BIMBOT, Juge placée près la Cour d’appel d’Aix-en Provence déléguée au Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Mme Magali MARTINEZ, Greffier et lors du prononcé par Mme Laura PLANTIER, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par la SAS BORNE & DELAUNAY, son syndic a fait assigner Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 05 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [E] et de Madame [S] [J] au titre des charges de copropriété compte tenu des paiements intervenus et de sa demande de dommages et intérêts, mais maintenir ses demandes accessoires.
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J], représentée par Monsieur [Z] [E], ont comparu, et n’ont pas formulé d’observations.
L’affaire est mise en délibéré au 24 mars 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I. Sur les demandes principales
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dans ses dernières conclusions, le demandeur indique que Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] ont procédé au règlement du solde débiteur en cours d’instance, et qu’il se désiste par conséquent de ses demandes principales à leur encontre.
Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires de son désistement de ses demandes principales.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner in solidum Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par la SAS BORNE & DELAUNAY, se désiste de l’ensemble de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES BAIE DES ANGES, représenté par la SAS BORNE & DELAUNAY, son syndic, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [E] et Madame [S] [J] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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