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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 172.711.770 € c/ S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. GROUPE CHOPARD PEUGEOT [ Localité 3 ] Société inscrite au RCS de NICE sous le numéro 834.012.634 00021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01931 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QADH
du 21 Février 2025
M. I 25/00000146
N° de minute 25/00323
affaire : [J] [K]
c/ S.A.S. GROUPE CHOPARD PEUGEOT [Localité 3] Société inscrite au RCS de NICE sous le numéro 834.012.634 00021, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 172.711.770 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552.144.503
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
à Me PELLEGRIN
à Me BAILET
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. GROUPE CHOPARD PEUGEOT [Localité 3] Société inscrite au RCS de NICE sous le numéro 834.012.634 00021
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 172.711.770 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552.144.503
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, Monsieur [J] [K] a acquis une Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 10].
Soutenant que malgré un entretien régulier, son véhicule nécessite un changement moteur qui doit être pris en charge par le constructeur, Monsieur [J] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, fait assigner en référé la Sa Automobiles Peugeot et la Sas Chopard [Localité 3] Scp, afin de voir désigner tel expert qu’il plaira avec mission qu’il précise dans son acte.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Automobiles Peugeot formule protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée dans des termes qu’elle précise et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Chopard [Localité 3] Scp formule des protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, propose une mission d’expertise avec une consignation à la charge de Monsieur [J] [K] et demande que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, le demandeur produit notamment :
— le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux,
— une facture de Sainte Agathe automobiles du 7 février 2017,
— une facture de Hopcar en date du 20 janvier 2020,
— une estimation des travaux à réaliser établie par la Sasu Chopard [Localité 3] Scp en date du 13 mai 2024,
— le rapport d’expertise amiable de Bca service en date du 12 septembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J] [K] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur les dépens :
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [J] [K], celui-ci conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [D] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 11]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé ;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [J] [K] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenu(e) sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si cet(te) aménagement ou transformation est conforme aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
DISONS que Monsieur [J] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 22 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 21 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [K].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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