Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 16 déc. 2025, n° 23/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/01985 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le 24 Septembre 1987 à TROYES
102 B rue de la Ronde
57050 METZ
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDERESSE :
Madame [D] [N] [G] épouse [B]
née le 25 Septembre 1999 à DJIBOUTI
25 A rue Dominique Biotteau
57155 MARLY
de nationalité Française
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A201
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004816 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 DECEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1-2)
Me Emilie CHARTON (1-2)
[I] [B] IFPA
[D] [N] [G] épouse [B] IFPA
le
Un enfant est issu de l’union de [I] [B] et [D] [N] [G]:
— [R], née le 13 juin 2022 à PELTRE (57).
Par assignation en date du 25 juillet 2023, [I] [B] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise psychologique,
— attribué la jouissance des droits locatifs sur le domicile conjugal à l’époux,
— condamné [I] [B] à verser à [D] [N] [G] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite à exercer une heure deux fois par mois au sein de l’association MARELLE pendant six mois,
— condamné [I] [B] à payer à [D] [N] [G] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Par une ordonnance sur incident du 06 mai 2025, le Juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de [I] [B] tendant à la réalisation d’une enquête sociale et l’a débouté de cette demande.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [I] [B] conclut au rejet de la demande de l’épouse tendant au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. Il sollicite en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts de l’épouse,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire de l’épouse,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de l’assignation,
— un exercice en commun de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement:
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que deux jours et deux nuits consécutifs les semaines impaires à déterminer à l’amiable avec délai de prévenance de deux semaines,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaines,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 100 euros, avec indexation,
— l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
— la répartition par moitié entre les parties des dépens et de toutes ses suites.
[D] [N] [G] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives datées du 09 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, et en outre :
— une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, au jour de la demande,
— une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros payable sous forme de 60 versements mensuels, avec indexation,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— l’octroi au père d’un droit de visite à exercer à raison d’une heure deux fois par mois au sein de l’association MARELLE,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 500 euros,
— l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents,
— le débouté de toutes les demandes de [I] [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 septembre 2025. L’affaire a été prorogée au 16 décembre 2025.
L’accord des parties sur l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant, et l’interdiction de sortie du territoire sera entériné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
À l’appui de sa demande en divorce, [D] [N] [G] invoque les actes de violences physiques et sexuelles de la part de l’époux sur sa personne.
[I] [B] conteste avoir commis des violences contre son épouse.
Si cette dernière tente de démontrer la réalité de ces griefs par la production d’un compte-rendu d’infraction initial ainsi que de deux attestations, force est de constater que ces seules pièces ne permettent pas à elles seules d’établir la survenance de violences commises sur sa personne par [I] [B]. En effet, l’attestation rédigée par [F] [K] se contente de reprendre des déclarations de l’épouse sans constat personnel de la part de la témoin. Par ailleurs, les déclarations faites par l’épouse dans le cadre de son dépôt de plainte ne peuvent servir à prouver les fautes alléguées par la défenderesse.
Il y a lieu en conséquence de débouter [D] [N] [G] de sa demande.
2 – Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Par ailleurs, l’alinéa 3 de l’article 238 du Code civil dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [I] [B]
revenus :
— un revenu mensuel moyen net à payer de 2123 euros (selon la moyenne des salaires versés entre juillet et septembre 2023) ;
charges :
— un loyer mensuel en principal et charges de 574,75 euros (selon avis d’échéance pour le mois de juillet 2025).
Sur la situation de [D] [N] [G]
revenus :
L’intéressée justifie suivre une préparation à l’entrée en école d’aide-soignante à distance. Elle perçoit actuellement une aide au logement d’un montant mensuel de 357,59 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 02 juillet 2025). Elle indique ne plus percevoir le revenu de solidarité active depuis que l’enfant est âgée de 3 ans, et précise vivre grâce aux pensions (devoir de secours et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) versées par [I] [B].
charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 188,02 euros (selon avis d’échéance VILOGIA pour le mois de janvier 2025).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 26 ans pour l’épouse et de 38 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 4 ans, dont 2 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— qu’un enfant, âgé de 3 ans est issu de l’union ;
— que l’épouse n’exerce aucune profession mais est actuellement inscrite à une formation d’aide-soignante ;
— que l’épouse a toute possibilité de trouver un emploi compte tenu de sa formation et de son âge, de sorte que ses droits à la retraite ne sont pas impactés ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint ;
— qu’il est toutefois constant que l’épouse a quitté son pays natal afin de suivre son époux.
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Ainsi, la courte durée du mariage et de la vie commune, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
Il convient en conséquence de débouter [D] [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [D] [N] [G] ne démontre pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage ni même d’une faute commise par l’époux. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est constant qu’il a bénéficié de 38 visites au sein de l’association MARELLE depuis le 23 novembre 2023. Au cours de l’année 2024, la psychologue en charge de la réalisation de l’expertise psychologique de la famille a relevé que l’enfant pouvait se trouver dans une position d’évitement de son père et pleurer lors de la séparation avec sa mère.
Il ressort du rapport transmis par l’équipe éducative du lieu neutre en juin 2025 que les visites se déroulent bien, que le père est impliqué dans sa relation avec sa fille et attentif à celle-ci, malgré des séparations difficiles avec la mère, engendrant en effet des pleurs chez l’enfant, lesquels se calment toutefois rapidement. Les professionnels ont à cet égard pu augmenter d’une demi-heure la durée des visites afin de permettre des transitions plus sereines. L’enfant, actuellement âgée de 3 ans est à l’aise auprès de son père lors des visites (elle le sollicite, lui fait des grands sourires, lui tend les bras).
A ce jour, en l’absence d’élément venant corroborer des violences de l’époux sur l’épouse en présence de l’enfant, il convient de faire droit à la demande du père, à l’exception du droit de visite en milieu de semaine, le quotidien de l’enfant étant déjà bouleversé par l’octroi d’un droit de visite usuel.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen de 2100 euros (selon le net à payer des bulletins de solde des mois de juillet à septembre 2023).
Pour la mère :
— un revenu de solidarité active de 654,83 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 16 octobre 2023).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants :
Concernant la situation de [I] [B] :
L’intéressé n’a produit aucun justificatif de nature à actualiser sa situation financière. Il se contente de préciser dans ses écritures qu’il perçoit un revenu mensuel de 2125 euros.
Concernant la situation de [D] [N] [G] :
L’intéressée justifie suivre une préparation à l’entrée en école d’aide-soignante à distance.
Elle perçoit actuellement une aide au logement d’un montant mensuel de 357,59 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 02 juillet 2025). Elle indique ne plus percevoir le revenu de solidarité active depuis que l’enfant est âgée de 3 ans, et précise vivre grâce aux pensions (devoir de secours et contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) versées par [I] [B].
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, , crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation de l’enfant concerné par la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il est constant que depuis la précédente décision, la situation financière de la défenderesse s’est grandement détériorée. Par ailleurs, le demandeur n’a pas actualisé sa propre situation financière.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 200 € le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
SUR LES DEPENS
Il convient de condamner [I] [B], partie demanderesse au divorce pour altération définitive du lien conjugal, aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Déboute [D] [N] [G] de sa demande de divorce pour faute ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [I] [B], né le 24 septembre 1987 à TROYES (10)
— [D] [N] [G], née le 25 septembre 1999 à DJIBOUTI (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI)
mariés le 30 septembre 2021 à DJIBOUTI (REPUBLIQUE DE DJIBOUTI) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 25 juillet 2023;
Déboute [D] [N] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [D] [N] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [D] [N] [G] ;
Dit que [I] [B] pourra voir et héberger l’enfant les fins de semaines paire du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3è quarts les années paires et 2è et 4è quart les années impaires), à charge pour lui (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
Condamne [I] [B] à payer à [D] [N] [G] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d’un montant mensuel de 200 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Ordonne l’interdiction de sortie de [R], née le 13 juin 2022 à PELTRE, du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Condamne [I] [B] aux dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt légal ·
- Titre ·
- Contrat de franchise ·
- Remboursement ·
- Date ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Code civil ·
- Débats ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Congé ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Indemnité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Usage ·
- Vendeur ·
- Demande ·
- Siège social
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Education ·
- Etat civil
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Consorts ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Ordre public ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Sursis à statuer ·
- Héritier ·
- Valeur ·
- Agrément ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Droit social
- Consommation ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Finances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.