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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 25 mars 2026, n° 26/00970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp, [Z], [L] + 2 grosses S.A., [1] + 1 grosse Me Jean-Marc FARNETI + 1exp SCP, [J]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00124
N° RG 26/00970 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVRB
DEMANDERESSE :
Madame, [Z], [L],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A., [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 25 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé, en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a notamment :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties, concernant les locaux d’habitation sis, [Adresse 4], étaient réunies à la date du 28 septembre 2023 ;Condamné Madame, [Z], [L] à payer à la SA, [1] la somme de 2 747,47 €, à titre e provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois de janvier 2024 inclus ;Octroyé à Madame, [Z], [L], conformément à l’accord des parties, la possibilité de s’en acquitter par paiements échelonnés de 63,21 €, en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant l’exécution desdits délais ;Dit que si les modalités d’apurement précitées étaient intégralement respectées par la débitrice, la clause résolutoire serait réputée ne pas avoir joué ;Dit, en revanche, que le défaut de paiement du loyer ou de l’arriéré entraînerait la reprise des effets de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame, [Z], [L] étant alors prononcée, ainsi que sa condamnation au paiement d’une indemnité équivalente au montant du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, jusqu’à la libération effective des lieux.Cette décision a été signifiée le 3 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 16 juillet 2024, la SA, [1] a fait signifier à Madame, [Z], [L] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le 15 octobre 2024, le commissaire de justice mandaté pour l’exécution de la décision précitée a tenté de procéder à l’expulsion de Madame, [Z], [L].
Le concours de la force publique a été requis.
Le 24 janvier 2025, les parties ont conclu un protocole d’accord, en application des dispositions de l’article 98 de la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
Le protocole n’ayant pas été respecté, un procès-verbal d’itérative réquisition de la force publique a été dressé le 7 novembre 2025.
Le 6 février 2026 le sous-préfet de l’arrondissement de, [Localité 3] a fait savoir avoir autorisé la force publique à compter de la fin de la trêve hivernale 2025-2026, fixée au 1er avril 2026.
***
Par requête en date du 27 février 2026, déposée au greffe, Madame, [Z], [L] a sollicité la convocation de la SA, [1] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux et de délais de paiement.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame, [Z], [L] sollicite du juge de l’exécution :
L’octroi de délais de paiement adaptés à sa situation et plus précisément la validation d’un plan d’apurement fondé sur le versement mensuel de 200 € en plus du loyer courant ;La suspension de la mesure d’expulsion pendant la durée des délais.Vu les conclusions de la SA, [1], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Juger que Madame, [Z], [L] ne précise pas le délai sollicité ;Juger, en conséquence, que sa demande est indéterminée et la rejeter comme telle ;Juger que Madame, [Z], [L] sollicite de facto non pas des délais pour quitter les lieux, mais des délais pour s’y maintenir ;Juger qu’elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du 14 mars 2024 et la rejeter en conséquence ;Juger que Madame, [Z], [L] ne justifie d’aucune démarche pour tenter de trouver un nouveau logement ; Juger que Madame, [Z], [L] a bénéficié de différents plans d’apurement qu’elle n’a jamais respectés ;Juger que Madame, [Z], [L] n’a effectué aucun règlement depuis mai 2025, si ce n’est pour les besoins de la cause le 27 février 2026, à hauteur de 300,40 € et qu’à ce jour, sa dette locative s’élève à la somme de 6 520,72 € en ce compris l’échéance de février 2026 ;Juger que la SA, [1] n’est pas débitrice de bonne foi ;Rejeter l‘ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame, [Z], [L] comme fondées ni en droit ni en fait ;Condamner Madame, [Z], [L] à payer à la SA, [1] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Madame, [Z], [L] a précisé, en outre, solliciter un délai d’une année pour quitter les lieux. Elle a précisé que sa dette avait augmenté dans la mesure où elle ne percevait plus d’APL depuis décembre dernier. Elle donné des précisions sur sa situation personnelle et a indiqué que le père de son fils s’engageait à payer 1 000 € le 1er avril 2026, puis 250 € par mois, afin de lui permettre de bénéficier, à nouveau, de l’APL et de demander un FSL.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et le concours de la force publique étant d’ores et déjà obtenu à compter du 1er avril 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Madame, [Z], [L] justifie, à l’appui de sa demande, de la précarité de sa situation personnelle. Elle indique assumer seule la charge d’un enfant, né en 2013, scolarisé en cinquième.
Elle justifie de la perception, pour le mois de janvier 2026 du RSA à hauteur de 222,29€ et de l’ASS d’un montant mensuel de 541,24 €. Elle démontre être aidée par les Restaurants du cœur.
Elle a indiqué, lors de l’audience, avoir passé un entretien d’embauche pour une boulangerie, pour un emploi à temps partiel, mais n’en justifie pas.
La demanderesse semble avoir d’autres dettes, dans la mesure où elle a fait l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur de la part d’une trésorerie.
Ses revenus ne lui permettent donc pas de s’acquitter, ne serait-ce que de l’indemnité d’occupation. Elle ne démontre donc pas disposer d’une capacité contributive lui permettant de s’acquitter de l’arriéré, en sus des échéances courantes de l’indemnité d’occupation.
Madame, [Z], [L] verse aux débats un engagement écrit du père de son fils, de l’aider financièrement en versant avant le premier avril la somme de 1 000 €, puis un versement mensuel de 250 € jusqu’à apurement complet de la dette. Cependant cet engagement n’a pas été matérialisé, à la date des débats, par un commencement d’exécution. En outre ces règlements apparaissent insuffisants pour permettre de solder la dette dans le délai maximal légal en s’acquittant, en sus, des indemnités d’occupation courantes.
En outre, Madame, [Z], [L] a déjà bénéficié de délais de fait importants et d’échéanciers consentis par la SA, [1], non respectés.
Il apparaît, en effet, qu’en dépit des délais consentis par la partie défenderesse, pour lui permettre de s’acquitter de son arriéré locatif, la dette de Madame, [Z], [L] s’est, au contraire, aggravée, passant de 2 747,47 € à 6 520,72 € (malgré les règlements de l’APL).
Il résulte, en outre, du relevé de compte qu’hormis un règlement effectué de 300,40 € effectué concomitamment au dépôt de la requête, Madame, [Z], [L] n’a plus effectué le moindre règlement depuis mai 2025 (où elle avait effectué deux règlements de 288,48 € et de 400 €), les seules sommes réglées postérieurement à cette date l’étant pas la caisse d’allocations familiales (pour la dernière fois fin novembre 2025).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame, [Z], [L] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, au regard des développements qui précèdent, il apparaît que Madame, [Z], [L] justifie de sa situation financière fragile.
Elle démontre, par ailleurs, rencontrer des problèmes de santé, sans que ceux-ci ne soient de nature à empêcher son relogement.
Madame, [Z], [L] ne verse pas aux débats, à l’appui de sa demande, de pièces de nature à justifier des démarches entreprises pour se reloger. Elle a d’ailleurs indiqué à l’audience ne pas avoir encore entrepris la moindre diligence de ce chef. Elle n’a pas formé de recours, [G].
En l’absence de telles diligences, elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normales, critère nécessaire à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
En outre, elle a déjà bénéficié de très larges délais de fait, la résiliation du bail remontant au 28 septembre 2023.
Enfin, si la défenderesse est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, il convient de débouter Madame, [Z], [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP, [J], [J], [M],, [Adresse 5], 06700 Saint Laurent du Var, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame, [Z], [L], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, en date du 14 mars 2024 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux signifié le 16 juillet 2024 ;
Déboute Madame, [Z], [L] de ses demandes de délais de paiement et pour quitter les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [Z], [L] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP, [J], [J], [M],, [Adresse 5], 06700 Saint Laurent du Var, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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