Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 19/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [K] [Y] c/ Société PV-CP CITY
N° 25/
Du 04 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 19/01993 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MGPK
Grosse délivrée à
la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES
la SELARL [P]-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 5 juin 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 novembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [K] [Y], venant aux droits de M. [P] [H] selon jugement de la Chambre de l’exécution immobilière du Trbunal de Grande Instance de [Localité 15] le 22 juin 2017
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-luc RICHARD de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Société PV-CP CITY, prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de la S.A.S PV RESIDENCES & RESORTS France laquelle venait aux droits de la S.A.S [T] et VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-victor BOREL de la SELARL BOREL DEL PRETE ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2008, M. [P] [H] a consenti à la société [T] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation un bail commercial pour deux appartements constitutifs des lots n°5 et 701 au sein d’un immeuble dénommé Le [Localité 14] Christo situé [Adresse 2] et exploité en tant que résidence de vacances sous l’enseigne Adagio Hôtel.
Un loyer annuel de 7 438,27 euros était prévu par le contrat de bail, outre la taxe sur la valeur ajoutée, payable à terme échu au plus tard le 31 octobre de chaque année, avec mise à disposition du bien au bailleur pendant deux semaines en basse saison.
M. [K] [Y] a acquis ces appartements par jugement rendu le 22 juin 2017 par la Chambre de l’exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice.
Le bail a expiré le 30 septembre 2017.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2017, M. [Y] a fait notifier à la société PV Résidences et Resorts France, venant aux droits de société [T] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, un congé avec effet au 30 juin 2018 et sans offre de renouvellement en proposant de lui verser une indemnité d’éviction d’un montant de 7 438,27 euros.
Le 19 juin 2018, la société PV Résidences et Ressorts France, venant aux droits de la société [T] et Vacances Maeva Tourisme Exploitation, a sollicité une indemnité d’éviction d’un montant de 108 448 euros en se maintenant dans les lieux.
Par acte d’huissier du 9 avril 2019, M. [K] [Y] a fait assigner la société PV Résidences et Ressorts devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de la société PV Résidences et Ressorts France.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°4 notifiées le 2 août 2024, M. [K] [Y] demande au tribunal de :
A titre principal,
prononcer la résiliation du bail aux torts de la société PV Résidences et Resorts France, sans indemnité d’éviction,A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du bail du 30 juin 2018 par le plein effet du congé du 17 novembre 2017,ordonner l’expulsion de la société PV-CP City, venant aux droits de la société PV Résidences et Ressorts France, et celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Localité 8], dans un immeuble dénommé [Adresse 12], avec au besoin le concours de la force publique,condamner la société PV-CP City à lui payer les loyers dus pour la période 2020/2021 pour un montant global de 9 265,72 euros,la condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, outre les charges et les taxes récupérables à compter de la date de la décision à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés,
la condamner à lui rembourser la somme de 6 601 euros au titre des taxes d’habitation de 2019 à 2023, ou à titre subsidiaire la contribution à l’audiovisuel public pour les années 2019 à 2022,la condamner à rétablir les comptes pour la fraction du loyer payé par compensation avec les séjours pour les années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 conformément aux clauses du bail soit sur la base de « 2 semaines en saison basse » justifiées par la communication de la brochure « tarif public propriétaire » et réintroduire au crédit du compte du bailleur les sommes indument versées, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,la condamner à lui communiquer les pièces visées par l’article L 321-2 du code du tourisme pour les années 2017 à 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir à titre principal au visa des articles 1728 et 1741 du code civil que la société [T] et Vacances Résidences et Ressorts France a commis des manquements graves et renouvelés à ses obligations en tant que locataire justifiant la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il affirme en outre que les termes du contrat rédigé par la société [T] et Vacances en 2008 rendent son exécution excessivement onéreuse pour lui et qu’un déséquilibre de l’économie du contrat est caractérisé au sens de l’article 1195 du code civil.
Par conclusions en défense n°7 notifiées le 4 février 2025, la société PV-CP City venant aux droits de la société PV Résidences et Ressorts France demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter l’intégralité des demandes de M. [Y],Subsidiairement et à titre reconventionnel :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et lui impartir la mission de fournir au tribunal une évaluation de l’indemnité d’éviction due par M. [Y] à la société [T] et Vacances du fait du non renouvellement du bail, et notamment de : se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, convoquer et entendre les parties en leurs explications ; fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire, fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds, fournir tous éléments permettant d’évaluer l’intégralité du préjudice subi par la société [T] et Vacances du fait du non-renouvellement des baux précités, établir un pré-rapport devant être communiqué aux parties afin de leur permettre de faire part de leurs observations avant dépôt du rapport définitif, répondre aux observations des parties, adresser au tribunal son rapport dans le délai imparti, après y avoir annexé les dires et observations des parties et y avoir répondu, dire et juger que la société [T] et Vacances pourra se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement complet de l’indemnité d’éviction par M. [Y], moyennant le paiement par elle d’une indemnité d’occupation d’un montant identique aux loyers fixés au terme du bail commercial en date du 1er juillet 2008 ; En tout état de cause :
écarter expressément l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en l’état des conséquences irrémédiables que cela entrainerait ; condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Borel & Del Prete par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aucun des manquements invoqués par M. [Y] n’est réellement constitué et qu’en toute hypothèse aucun manquement n’est susceptible d’être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire à ses torts. Elle invoque en outre la nullité du congé délivré pour défaut d’une mention obligatoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mai 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 prorogé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale de prononcé de la résiliation du bail aux torts de la société PV-CP City
L’article 1728 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1184 du même code précise que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec
dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, M. [Y] soutient que le contrat de bail signé le 1er juillet 2008 doit être résilié aux torts de la société PV-CP City puisqu’elle a tenté de lui imposer de façon injustifiée la prise en charge des travaux d’entretien d’un montant de 9 493 euros, n’a pas réglé certaines charges de copropriété d’un montant de 92,66 euros et de 114,05 euros lui incombant, a indexé le loyer en application l’indice ICC au lieu de l’indice IRL, ne lui a pas communiqué les bilans des années écoulées conformément à l’article L 321-2 du code de tourisme, n’a pas payé certains loyers lors de la crise sanitaire du Covid-19 et n’a pas réglé la taxe d’habitation afférente aux biens.
La société PV-CP City réplique que le coût des travaux d’entretien doit être réparti entre le bailleur et le preneur, que les charges de copropriété relatives à une reprise d’étanchéité et au remplacement d’une pompe double air froid incombent au propriétaire et que M. [Y] n’a subi aucun préjudice en raison de l’indexation du loyer effectuée sur la base de l’indice ICC au lieu de l’indice IRL, voire a perçu une somme plus importante que celle qu’il aurait dû percevoir. Elle soutient que la taxe d’habitation n’est pas due pour un meublé de tourisme, que les comptes d’exploitation contenant les informations prévues par l’article L 321-2 du code de tourisme ont été mis à disposition de M. [Y], qu’un avoir de 190,74 euros a été établi au profit de M. [Y] au titre du loyer payé par compensation avec des séjours, qu’elle a été contrainte d’éditer des avoirs lors de la crise sanitaire du Covid-19 afin de préserver ses sites d’exploitation ainsi que les intérêts des bailleurs et que deux chèques d’un montant de 7 199,53 euros et de 3 504 euros ont été adressés à M. [Y] respectivement au titre de la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020 et de la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Elle note que les loyers d’un montant de 9 274,24 euros dus au titre des périodes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 septembre 2023 ont été réglés. Elle estime que l’édition des avoirs Covid-19 ne constitue pas un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier une résiliation judiciaire du bail à ses torts et qu’en application de l’article 1722 du code civil les circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire l’ayant contraint de fermer l’intégralité de la résidence de tourisme caractérisent une perte de la chose puisqu’elle n’a pas pu en faire usage conformément à sa destination.
Les divers manquements contractuels que M. [Y] reproche à la société PV-CP City listés ci-dessus ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de celle-ci et le moyen soulevé par M. [Y] concernant le déséquilibre de l’économie du contrat évoqué par M. [Y] est inopérant. Les avoirs édités lors de la crise sanitaire du Covid-19 l’ont été dans des circonstances exceptionnelles et la société PV-CP City a depuis remédié à ce manquement ponctuel de règlement des loyers.
Compte tenu de ces éléments, M. [Y] sera débouté de sa demande de résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de la société PV-CP City.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail par l’effet du congé du 17 novembre 2017
L’article L145-9 alinéas 1, 2 et 5 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance. A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l’article 1738 du code civil et sous les réserves prévues à l’alinéa précédent. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
La nullité prévue par ce dernier texte est une nullité de forme qui ne doit être prononcée que si l’omission ou l’erreur entachant la mention du délai de saisine du tribunal a porté préjudice au locataire.
En l’espèce, M. [Y] fait valoir que le congé délivré en application de l’article L145-9 précité est valable et que la société [T] et Vacances Résidences et Ressorts France disposait d’un délai de deux ans jusqu’au 30 juin 2020 pour contester le congé et pour demander le paiement d’une indemnité d’éviction. Il soutient qu’elle ne peut pas soulever la nullité du congé par voie d’exception dès lors que le contrat contesté a reçu un début d’exécution.
La société PV-CP City fait valoir que le congé délivré est affecté d’un vice de forme et qu’il est nul au motif que l’expression « à peine de forclusion » relative au délai de deux ans pour contester le congé ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction a été omise dans celui-ci. Elle précise que son grief causé par l’omission de cette mention est établi puisqu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître avec exactitude la sanction afférente au non-respect du délai de deux ans et que cela porte nécessairement une atteinte grave à ses intérêts en ce que son expulsion des lieux donnés à bail est sollicitée.
M. [Y] estime que le congé délivré est valable et que la locataire ne l’ayant pas contesté dans le délai de deux ans est un occupant sans droit ni titre et doit être expulsée.
Il ressort de l’examen du congé que M. [Y] a fait délivrer par acte d’huissier du 17 novembre 2017 que ce congé comporte la mention suivante « déclarant en outre à la signifiée, conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article L 145-9 du code de commerce, que si elle entend contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, elle devra saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé est donné ».
La société [T] et Vacances Ressorts France a donc été clairement informée de la nécessité de contester le congé dans un délai de délai ans et la référence à l’article L 145-9 du code de commerce ne laisse pas de doute sur la sanction afférente au non-respect du délai de deux ans. Le préjudice allégué par la société PV-CP City n’est pas caractérisé et le moyen tiré de la nullité du congé délivré sera rejeté.
M. [Y] a donc valablement fait délivrer un congé à la société [T] et Vacances Ressorts France. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 17 novembre 2017 entre M. [P] [H] et la société [T] et Vacances Résidences et Ressorts France avec effet au 30 juin 2018.
L’expulsion de la société PC-CV City et de tous occupants de son chef des appartements concernés sera ordonnée dans les termes du dispositif. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé outre les charges et les taxes récupérables à compter du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 265,72 euros au titre des loyers dus pour la période 2020/2021
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 9 265,72 euros au titre des loyers dus pour la période 2020/2021.
La société PV-CP City réplique qu’un chèque n°0014592 d’un montant de 7 199,53 euros a été adressé à M. [Y] pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et qu’un autre chèque d’un montant de 3 503,20 euros lui a été adressé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021.
M. [Y] ne conteste pas les paiements effectués par ces chèques et il sera débouté de ce chef de demande à défaut de précisions supplémentaires.
Sur les demandes en paiement à titre principal de la taxe d’habitation et à titre subsidiaire de la contribution à l’audiovisuel public
M. [Y] sollicite le paiement de la somme de 6 601 euros au titre des taxes d’habitation pour les années 2019 à 2023. Il précise que l’article 7 du contrat de bail met à la charge du preneur le paiement des impôts et taxes dont les locataires sont ordinairement tenus.
La société PV-CP City répond que la taxe d’habitation n’était pas due s’agissant d’un meublé de tourisme puisqu’il n’est pas habité à titre personnel par le loueur. Elle estime que si M. [Y] s’est acquitté à tort d’une taxe indue, il lui est loisible d’en demander le remboursement auprès de l’administration fiscale.
Les termes imprécis du contrat de bail ne permettent pas de confirmer l’obligation de la société locataire de payer la taxe d’habitation. Surabondamment, le contrat de bail prévoit la mise à disposition du logement au propriétaire pour des séjours.
M. [Y] sera par conséquent débouté de sa demande principale de paiement de la taxe d’habitation ainsi que de sa demande subsidiaire de paiement de la contribution à l’audiovisuel public.
Sur la demande en paiement de la fraction du loyer payé par compensation avec les séjours
M. [Y] fait valoir que la fraction du loyer payé par compensation avec les séjours a été calculé en prenant en compte la valeur de la moyenne de « basse saison été/hiver » alors qu’elle aurait dû être calculée sur la base de l’occupation en basse saison.
La société PV-CP City précise que le tarif est le même toute l’année pour la résidence Le [Localité 14] Christo hormis pour le [Localité 9] Prix de [Localité 13].
Il n’est ainsi pas démontré que des tarifs différents sont appliqués pour les différents saisons et la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de communication des pièces visées par l’article L 321-2 du code du tourisme
L’article L 321-2 du code du tourisme précise que l’exploitant d’une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d’exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande. Une fois par an, il est tenu de communiquer à l’ensemble des propriétaires un bilan de l’année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l’année ainsi que le montant et l’évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence.
En vertu de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demandeur au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenus par une autre partie.
Si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [Y] reproche à la société PV-CP City de lui fournir un simple extrait comptable qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L 321-2 du code du tourisme.
La société PV-CP City réplique qu’elle a produit le compte d’exploitation de la résidence lorsqu’une demande lui a été faite par M. [Y] et qu’il ne s’agit pas d’un simple extrait comptable mais d’un document contenant le chiffre d’affaires réalisé et le décompte des charges poste par poste. Elle estime que le document fourni satisfait aux exigences légales.
Il ressort de l’examen des pièces produites par M. [Y] que la société locataire lui a communiqué des rapports d’activité et un document comptable contenant des informations relatives au taux de remplissage ainsi qu’à l’évolution des principaux postes.
M. [Y] soutient que les documents fournis sont incomplets sans préciser les informations exactes qui manquent sur ces documents.
Il sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de désignation d’un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction
En application de l’article L145-9 alinéa 5 précité, l’action en paiement d’une indemnité d’éviction doit être initiée dans un délai de deux ans suivant la délivrance du congé.
Il convient de constater que le délai d’action en paiement d’une indemnité d’éviction a expiré le 17 novembre 2019 pour la société PV-CP City et que cette société n’a pas initié de telle action. Elle ne peut donc pas prétendre à une indemnité d’éviction.
Le moyen selon lequel le délai biennal prévu par l’article L 145-9 du code de commerce ne peut commencer à courir en l’espèce qu’à compter de la date à laquelle la contestation portant sur la validité du congé aura été définitivement tranchée est inopérant dès lors que la demande de nullité du congé n’a été formée qu’à titre reconventionnel dans le cadre d’une instance initiée par M. [Y] en résiliation du bail et expulsion.
La demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, la société PV-CP sera condamnée aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée compte tenu de son ancienneté. Les conséquences irrémédiables alléguées par la société PV-CP City ne sont pas démontrées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail commercial conclu le 17 novembre 2017 entre M. [P] [H] et la société [T] et Vacances Résidences et Ressorts France avec effet au 30 juin 2018 ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS PV-CP City et celle de tous occupants de son chef des lots
n°5 et 701 de l’immeuble Le [Localité 14] Christo situé [Adresse 3] à [Localité 8] avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS PV-CP City à payer à M. [K] [Y], venant aux droits de M. [P] [H], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé, outre les charges et les taxes récupérables, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’éviction à la SAS PV-CP City ;
CONDAMNE la SAS PV-CP City à payer à M. [K] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PV-CP City aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Education ·
- Partage
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Psychiatrie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Dernier ressort ·
- Instance ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Avancement ·
- Ordonnance ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Dégradations ·
- Réseau
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Lettre simple ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Allégation
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acceptation ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Menaces ·
- Viol ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Document
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Public ·
- Santé mentale ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.