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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 mars 2026, n° 24/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Association LES RESTANQUES DE [Localité 2] / [Z], [W]
N° RG 24/03808 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDR
MINUTE N° 26/00174
Du 16 Mars 2026
Grosse délivrée
Me [D] [K]
Expédition délivrée
Association LES RESTANQUES DE [Localité 2]
[U] [Z]
[V] [W] épouse [Z]
Le 16 mars 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
L’Association Syndicale Libre dénommée LES RESTANQUES DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Directeur en exercice, la Sarl GROUPE FOCH IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.
Représentée par Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hatem AYADI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 15 Décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 février 2026 puis prorogé au 16 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a à la demande de l’association syndicale libre [Adresse 4], notamment :
— condamné in solidum Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à supprimer la piscine installée dans leur jardin et à remettre en état les lieux en leur état antérieur sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de quatre mois après la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois après lequel il devra être à nouveau statué,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] a fait signifier à Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] la décision susvisée.
Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] ont interjeté appel du jugement précité par déclaration en date du 4 octobre 2022.
Par ordonnance d’incident du conseiller chargé de la mise en état en date du 5 juillet 2023, la déclaration d’appel du 4 octobre 2022 formée par les époux [Z] a été déclarée caduque.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, cette ordonnance a été signifiée par l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] aux époux [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] a fait assigner Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte pour la période du 15 janvier 2023 au 15 octobre 2024 à la somme de 31 500 euros à la date du 15 octobre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 31 500 euros et fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard en cas de réitération de la non-exécution, à compter de la date de signification du jugement qui sera rendu,
— condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] au paiement de la somme de 2500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au bénéfice du “ syndicat des copropriétaires” requérant.
Par conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2025 et visées par le greffe, l’association syndicale libre [Adresse 4] modifie leurs demandes en ce sens :
— débouter Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— liquider l’astreinte pour la période du 15 janvier 2023 au 15 octobre 2024 à la somme de 31 500 euros à la date du 15 octobre 2024,
— condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 31 500 euros et fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard en cas de réitération de la non-exécution, à compter de la date de signification du jugement qui sera rendu,
A titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte pour la période du 8 août 2024 au 8 novembre 2024, soit trois mois, à la somme de 4500 euros,
— condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à lui payer la somme de 4 500 euros et fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard en cas de réitération de la non-exécution, à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une nouvelle période de douze mois,
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au bénéfice du “ syndicat des copropriétaires” requérant.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] concluent au rejet des demandes de l’association syndicale libre [Adresse 4] et sollicitent la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 500 euros pour procédure abusive et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, le jugement du 12 septembre 2022 n’a pas précisé que l’astreinte était définitive de sorte qu’il convient de considérer qu’il s’agit d’une astreinte provisoire.
Le juge saisi d’une demande de liquidation d’astreinte doit, d’office, même en l’absence de contestation sur ce point, vérifier que l’astreinte a commencé à courir et déterminer son point de départ.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 septembre 2022 n’était pas assorti de l’exécution provisoire et les époux [Z] ont fait appel dudit jugement de sorte que l’astreinte n’a pas pu commencer à courir quatre mois après la date de la signification du jugement précité, comme le soutient l’association syndicale libre [Adresse 4], à titre principal.
Par contre, l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] ayant signifié l’ordonnance de caducité de l’appel du 5 juillet 2023 par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, il convient de considérer que l’astreinte a commencé à courir quatre mois à compter de cette signification, soit le 8 août 2024.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, les époux [Z] soutiennent s’être conformés à l’obligation mise à leur charge par le jugement du 22 septembre 2022.
Pour en justifier, ils produisent :
— une facture en date du 12 juillet 2024 établie par la société Vegua tp pour un montant de 1500 euros TTC qui comporte les obligations suivantes : évacuation d’une piscine de 10 m3 à l’aide d’une pompe ainsi que le comblement et le remblaiement total de la piscine avec de la terre et une couche de gravier superficielle au même niveau que le terrain et ses alentours ;
— un procès-verbal de constat en date du 28 octobre 2024 qui établit que les travaux ci-dessus détaillés ont bien été réalisés.
Néanmoins, l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] considère que ces travaux ne satisfont pas aux termes du jugement du 22 septembre 2022. En effet, elle objecte à juste titre, que le tribunal a ordonné la suppression de la piscine et non son comblement mais surtout la remise en état antérieur du jardin, ce qui n’est pas le cas puisque le bâti de la piscine est toujours présent sur le terrain.
En conséquence, l’association syndicale libre [Adresse 4] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire, liquidation qui sera néanmoins limité à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] seront condamnés solidairement à payer à l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de trois mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’association syndicale libre Les restanques de [Adresse 5] ayant au moins partiellement obtenu gain de cause, elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2022 à la somme de 2 000 euros,
Condamne solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à payer à l’association syndicale libre Les restanques de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] d’effectuer les obligations résultant du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 septembre 2022, consistant à supprimer la piscine installée dans leur jardin et à remettre en état les lieux en leur état antérieur et ce, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de trois mois,
Condamne solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] à payer à l’association syndicale libre Les restanques de [Adresse 5] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus,
Condamne Monsieur [U] [Z] et Madame [V] [W] épouse [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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