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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 23/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM 74, CPAM DE HAUTE SAVOIE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00846 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FRBJ
Minute : 26/
[K] [X]
C/
S.A.S. [1]
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [X]
— SAS [1]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me MARQUIS
— Me GAUTIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Carole MARQUIS, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [Q], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [K] [X] a été recruté par la SAS [1] en qualité de technicien confirmé et ce, à compter du 08 octobre 2018, tout d’abord dans le cadre d’un contrait de mission temporaire puis à compter du 24 novembre 2018, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 29 novembre 2019, la SAS [1] a déclaré un accident du travail subi par Monsieur [K] [X] en date du 25 novembre 2019 à 14 h 30, en indiquant qu’en ouvrant la porte arrière du camion pour décharger les pneus du véhicule, la rampe lui est tombée sur l’épaule droite et a cogné l’arrière de sa tête.
Après expertise technique favorable, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (dénommée ci-après CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [K] [X] s’est vu notifier par la caisse, le 20 mai 2022, la fixation de son taux d’incapacité permanente à 12 % avec attribution d’une rente à la date du 17 avril 2022, taux augmenté à 19 %, dont 7% de taux socio-professionnel, selon décision du 14 avril 2025.
Monsieur [K] [X] a sollicité auprès de la Caisse, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail survenu le 25 novembre 2019.
En l’absence de conciliation, suivant requête reçue au greffe le 15 décembre 2023, Monsieur [K] [X] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [1].
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 12 mars 2026, Monsieur [K] [X] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— juger que les circonstances de l’accident du travail du 25 novembre 2019 sont parfaitement déterminées,
— juger que la SAS [1] a commis une faute inexcusable, en violant son obligation de sécurité, dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime en date du 25 novembre 2019,
— juger que le capital ou la rente qui lui est allouée doit être fixée au plafond prévu par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— lui accorder une provision de 5 000 euros, à valoir sur l’indemnisation des préjudices,
— ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’ensemble de ses préjudices réparables,
— juger que la majoration de rente ou de capital doit suivre l’augmentation du taux d’IPP résultant de l’aggravation des séquelles,
— juger que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux devra être réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— ordonner que lui soit versée la somme de 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger la décision opposable à la CPAM,
— condamner la SAS [1] aux dépens,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] [X] fait valoir que selon les dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, pour que soit reconnue la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci doit avoir manqué à une obligation de sécurité, avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et avoir commis une faute, sans que celle-ci n’aie à être la cause déterminante de l’accident. Il relève que si la SAS [1] prétend que les circonstances de l’accident du travail seraient indéterminées, pour autant elle n’a émis aucune réserve suite à l’accident et qu’en tout état de cause, les circonstances sont parfaitement déterminées. Il reproche à la SAS [1] de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité en ne se souciant jamais de son poste de travail et de ses conditions de travail, et en ne lui ayant pas fait bénéficier d’un suivi médical par la médecine du travail depuis le 15 avril 2002, alors que tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité doit bénéficier d’un suivi individuel renforcé de son état de santé. Monsieur [K] [X] souligne qu’il n’a jamais été déclaré apte à son poste, alors que celui-ci est très contraignant sur le plan physique, ce qui l’a privé d’un suivi médical et d’un interlocuteur décisif en matière de santé et de sécurité au travail et de prévention des risques professionnels. Il ajoute que ce manquement extrêmement grave aux obligations liées au suivi médical a créé les conditions de la survenance de l’accident du travail et de la blessure puisque sa situation de travail n’a jamais été appréhendée au regard des risques professionnels liés à son poste de travail.
Monsieur [K] [X] reproche ensuite à la SAS [1] de ne pas avoir mis à sa disposition un équipement adapté, ce qui a provoqué son accident du travail. Il affirme ainsi que le système de verrouillage de la rampe de chargement n’est ni adapté, ni fiable et qu’il n’existe aucune vérification périodique par l’employeur du système de fixation de la rampe, alors que celui-ci se fragilise avec le temps. Selon lui, le risque de chute de la rampe lors de l’ouverture de la porte n’est dès lors pas compatible avec des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, notamment parce que ce système ne possède pas de ralentisseur ou d’amortisseurs de chute. Monsieur [K] [X] observe qu’il n’existe aucune information, aucune consigne, aucune formation sur le chargement/déchargement des pneus ou sur la fixation de la rampe et le contrôle de son verrouillage et donc, que la SAS [1] n’a jamais alerté ses salariés sur le risque de chute de celle-ci et la conduite à tenir pour s’en prémunir. Il constate que la SAS [1] ne produit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels, pas plus que l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en vigueur à la date de l’accident du travail. Il déduit la conscience du danger auquel il était exposé par son employeur, des pièces adverses qui selon lui confirment que la rampe doit être entretenue et contrôlée, alors même que la société ne justifie pas de ce contrôle, ainsi que de l’existence d’accidents similaires survenus précédemment dans l’entreprise. De même, il considère que le simple fait que la rampe ne soit pas équipée qu’un amortisseur de chute suffit à considérer que la SAS [1] était consciente de ce risque. Enfin, Monsieur [K] [X] conteste tout comportement négligent de sa part et rappelle qu’en tout état de cause, celui-ci est sans incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
En défense, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et demandé au Tribunal de :
— juger que les circonstances indéterminées de l’accident excluent toute reconnaissance de faute inexcusable,
— à défaut, juger que Monsieur [K] [X] ne caractérise nullement l’existence d’une faute inexcusable qui lui est imputable,
— débouter Monsieur [K] [X] de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, la SAS [1] a demandé au tribunal de :
— limiter l’expertise aux préjudices visés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— rejeter la demande de provision.
En tout état de cause, elle a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [K] [X] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la SAS [1] indique qu’il appartient au salarié de démontrer de manière cumulative que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure pour l’en préserver. Elle ajoute que préalablement à cette démonstration, la victime doit rapporter la preuve des circonstances exactes de l’accident et constate que dans le présent cas, Monsieur [K] [X] échoue à rapporter cette preuve. La société observe que les faits se sont déroulés sans témoin et que son salarié n’apporte aucun élément permettant de comprendre pourquoi la rampe de déchargement lui est tombée dessus et ainsi objectiver les circonstances de l’accident. Elle en déduit qu’en l’état du dossier rien ne permet d’affirmer que cette chute est due à une défectuosité du système de verrouillage et que les circonstances exactes de l’accident demeurant inconnues, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue à son encontre. Elle ajoute que l’absence de réserves lors de la déclaration d’accident du travail est inopérante, dès lors que Monsieur [K] [X] bénéficiait de la présomption d’imputabilité et que la matérialité de l’accident n’est pas contestée. Elle souligne ensuite que Monsieur [K] [X] n’a jamais alerté sa hiérarchie au sujet de prétendus dysfonctionnements du système de verrouillage et ce alors même qu’il s’agissait d’une obligation contractuelle qui s’imposait à lui et considère qu’aucun autre salarié n’ayant été victime d’un accident de cette nature, elle ne pouvait avoir conscience de ce risque. Elle en conclut que si Monsieur [K] [X] n’a pas réalisé ce signalement, c’est donc qu’il n’y avait pas de problème sur ce système. La SAS [1] affirme ensuite que contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [K] [X] travaillait dans un environnement sécurisé avec un véhicule conforme qui faisait régulièrement l’objet de vérifications de maintenance et objecte que son salarié ne rapporte pas la preuve d’un manquement à une règle quelconque de prévention ou de sécurité qui serait à l’origine de l’accident. Elle invoque notamment le document unique d’évaluation des risques professionnels en vigueur à la date de l’accident pour soutenir que ce risque de chute de la rampe de déchargement n’était tout simplement pas identifié à l’époque et rappelle en tout état de cause que si ladite rampe ne fonctionnait plus correctement ou était défectueuse, il appartenait à Monsieur [K] [X] de le signaler immédiatement à son supérieur ce qu’il n’a jamais fait.
S’agissant de ses obligations en matière de suivi médical, elle réfute tout manquement en la matière et reproche au requérant de ne pas rapporter la preuve du lien qui pourrait exister entre ce prétendu défaut de suivi médical et la chute de la rampe de chargement qui a causé l’accident. Elle rappelle que le code du travail définit précisément la catégorie de salariés et les postes à risques concernés par un suivi individuel renforcé et que dès lors que Monsieur [K] [X] occupait un poste de technicien confirmé qui n’exerçait aucune des activités énumérées à l’article R. 4624-23 du code du travail, il ne pouvait y être soumis. Si elle ne conteste pas l’absence d’information et de prévention dans le délai de trois mois après l’embauche, elle l’explique par le premier accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [X] dans ce laps de temps et ensuite par le manque de créneaux proposés par la médecine du travail. Elle objecte également qu’à l’instar de tout salarié, Monsieur [K] [X] avait la possibilité de solliciter directement le médecin du travail pour l’organisation d’une visite, ce qu’il n’a pas fait.
La CPAM a indiqué lors de l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demandé conformément au 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner celui-ci à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées à l’assurée.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à compter notamment du jour de l’accident, de la clôture de l’enquête ou de la cessation de paiement des indemnités journalières.
Si la date de consolidation ne constitue pas le point de départ de la prescription biennale, pour autant elle correspond le plus souvent à la cessation des indemnités journalières.
L’article L. 431-2 précité prévoit en outre, en son dernier alinéa qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. Ne constituent pas une telle cause d’interruption le dépôt d’une plainte entre les mains du procureur de la République ou auprès des services de la police, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire par le procureur de la République.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Monsieur [K] [X] a été exercée dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 431-2 précité, l’action sera donc déclarée recevable.
— sur la mise en cause de la CPAM
Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3 et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
— sur la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que “lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.”
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier en application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à la personne de ses salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
— l’exposition du salarié à un risque,
— la connaissance de ce risque par l’employeur,
— l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Il convient également de rappeler que dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, l’employeur dispose toujours de la faculté de contester en défense le caractère professionnel de l’accident du travail, quand bien même la décision de prise en charge de cet accident au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard, la conséquence de l’inexistence d’un accident du travail étant l’impossibilité pour la juridiction de reconnaître alors l’existence d’une faute inexcusable de sa part.
En l’espèce, il ressort des débats que la SAS [1] ne conteste pas la matérialité des faits et le caractère professionnel de l’accident du 25 novembre 2019.
Il incombe donc à Monsieur [K] [X] de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sauf à bénéficier d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Sur la première condition, il est constant que Monsieur [K] [X] a été exposé dans le cadre professionnel à un risque, tenant à l’éventualité d’un d’accident lié à la chute de la rampe de chargement/déchargement des pneus sur le camion, lequel s’est matérialisé, la rampe lui étant tombée sur l’épaule droite et ayant cogné l’arrière de sa tête.
S’agissant de la conscience du danger, la SAS [1] soutient que dès lors que les circonstances exactes de l’accident ne sont pas déterminées, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et que donc, aucune faute inexcusable ne peut être retenue.
Il est certain qu’il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, la conscience du danger par l’employeur ne pouvant alors être établie (Civ 2e, 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.682).
Pour autant, il importe de rappeler à la défenderesse que l’indétermination des circonstances de l’accident, que l’on assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident, n’est pas la méconnaissance de l’enchaînement précis des faits.
En l’espèce, il apparaît que le 29 novembre 2019, la SAS [1] a procédé à une déclaration d’accident du travail dans laquelle elle indique que le 25 novembre 2019 à 14 h 30, Monsieur [K] [X] « a ouvert la porte arrière pour décharger les pneus du véhicule » et « en ouvrant la porte, la rampe lui est tombée sur l’épaule droit et a cogné l’arrière de sa tête ». Elle n’a par la suite adressé à la CPAM aucun courrier de réserves, ne contestant pas la matérialité de l’accident, qui selon l’alerte accident du travail du 29 novembre 2019 (pièce 30 du requérant), a été immédiatement constaté par un autre salarié, dénommé [A] [T].
La faute de la victime n’ayant pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, il importe peu de savoir si la rampe est tombée en raison d’une négligence de la part de Monsieur [K] [X], dès lors qu’il est avéré qu’il a été blessé par cette rampe en l’ouvrant pour décharger les pneus, la question étant de savoir si la SAS [1] avait conscience de l’existence de ce risque et avait mis en place toutes les mesures pour l’éviter.
Il ressort du document unique d’évaluation des risques professionnels communiqué par la SAS [1] (pièce n° 20) que pour les interventions à l’extérieur (unité de travail 2) il est mentionné un « risque lié à la manutention manuelle », s’agissant du « port de charge (manutention des pneus) » pour lequel l’exposition au risque est quantifiée à 3 sur une échelle de 4 ce qui équivaut à une exposition fréquente à l’évènement dangereux (soit environ une fois par semaine) et que la gravité potentielle des dommages est également quantifiée à 3 sur une échelle de 4 ce qui équivaut à une gravité élevée des dommages avec des lésions peu invalidantes mais irréversibles (sectionnement d’un tendon, luxation, troubles musculo-squelettiques …). S’agissant des mesures de prévention et de protection afférentes à ce risque, il est indiqué « tous les véhicules d’intervention sont équipés d’une rampe de chargement en bon état de fonctionnement et utilisée systématiquement par les techniciens pour charger-décharger les pneus et le matériel roulant (cric) », avec la réponse OUI à la question de savoir si la mesure est existante et suffisante.
Ce document mentionnant comme date celle du 28 avril 2022 ainsi qu’une date de mise à jour au 05 septembre 2023 et la SAS [1] ne produisant pas le DUERP en vigueur au moment de l’accident (celle-ci se contentant de produire la mise à jour du 26 mars 2019 qui n’a trait qu’aux travaux effectués dans l’atelier pour l’isoler et qui ne concerne dès lors pas le présent litige), il n’est pas possible de vérifier si ce risque était formellement déjà identifié en 2019. La SAS [1] ne justifiant néanmoins pas d’une modification du DUERP sur ce point précis entre 2019 et 2023, il y a lieu de considérer comme établi qu’il était à l’époque de l’accident du travail de Monsieur [K] [X], déjà identifié comme tel par l’employeur et donc que la SAS [1] aurait dû avoir conscience de l’existence du risque inhérent à l’utilisation de cette rampe.
S’agissant de l’absence de mesures prises, il n’y a pas lieu d’aller sur le terrain de l’absence de suivi médical comme invoqué par Monsieur [K] [X], dès lors qu’il ne justifie pas d’une quelconque problématique médicale qui si elle avait été connue par le médecin du travail l’aurait conduit à rendre un avis d’inaptitude pour l’exercice de ce poste, et qu’il impute l’accident à une défaillance de la rampe et non pas à son incapacité physique à la manœuvrer de manière efficiente.
Pour ce qui concerne la mise à disposition d’un équipement inadapté, il importe de relever que dans son attestation du 20 février 2023, Monsieur [V] [P] (pièce 14 du requérant) indique qu’en sa qualité de collègue technicien expert, il était « amené à collaborer avec Mr [X] [K] lorsque j’étais en mission pour le plan flocon pendant la période hivernale au centre de service d'[Localité 1]. Je certifie avoir été témoin du fait que le véhicule avec lequel Mr [X] [K] faisait ces interventions était équipé d’une rampe qui avec les vibrations et son poids ne tenait pas dans son emplacement prévu à cet effet ». S’il est certain que le témoin ne situe pas dans le temps ses constatations, il n’en demeure pas moins que Monsieur [K] [X] n’ayant été embauché par la SAS [1] qu’à compter du 08 octobre 2018 et l’accident du travail ayant eu lieu le 25 novembre 2019, ces constatations sont nécessairement incluses dans ce laps de temps d’une année.
Il ressort ensuite de l’attestation de Monsieur [O] [D] (pièce 15 du requérant) que « au courant le l’été 2019, un soir je suis passé voir mon voicin [K] [X] pour lui demander un service. Il arrivait du travail avec son camion et au court de la discussion on sait mis à parler et l’aménagement de son véhicule et des machines pour les pneus. En faisant le tour du camion de [K], je me souviens que l’on avait notamment discuté en voyant le système de verrouillage de la rampe. Je lui avis fait remarquer que vu le poids de la rampe je trouvais le verrouillage un peut simple et trop léger et qu’une sécurité à goupille serait plus approprié et que cela éviterai aussi que la barre de maintien sorte du clip. C’est possible comme le clip est petit et peut se desserrer avec le temps, et que la mise en place d’un verin aiderait à la manutention de la rampe pour facilier le levage et amortir la descente de celleci et éviter de sela prendre dessus violemment ». Comme le relève la SAS [1], il est indéniable que ce monsieur n’est pas expert en la matière. Pour autant, son témoignage a le mérite de révéler que même pour un néophyte, le système de verrouillage de la rampe existant dans le véhicule mis à disposition de Monsieur [K] [X] par son employeur, semblait inadapté et fragile.
Enfin, s’il n’est pas contesté que Monsieur [K] [X] n’a pas alerté sa hiérarchie concernant d’éventuels dysfonctionnements du système de verrouillage alors qu’il lui appartenait d’avertir son employeur de toute défaillance ou anomalie dans l’installation ou le fonctionnement d’une machine ou d’un véhicule dont il a la charge, conformément aux termes de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins que cela ne saurait occulter le fait que la SAS [1] n’a de son côté tout simplement pas respecté son obligation légale d’assurer la sécurité de son salarié, le DUERP rappelant notamment l’obligation pour l’employeur de mettre à disposition de ses salariés, des véhicules d’intervention équipés d’une rampe de chargement en bon état de fonctionnement. Or, la SAS [1] ne justifie pas en l’espèce du système de verrouillage de la rampe qui équipait le véhicule utilisé par Monsieur [K] [X] le jour des faits et donc de sa conformité aux normes en vigueur, alors que ledit système de verrouillage n’était pas équipé d’amortisseurs ou de ralentisseurs permettant de limiter la chute. Elle ne produit pas plus le carnet d’entretien de ce véhicule, ni la date de la dernière vérification de maintenance, ou l’attestation de conformité suite à la transformation du véhicule pour l’équiper de la rampe.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [1] ne justifie pas avoir mis en œuvre les mesures adéquates permettant de prémunir ses salariés du risque de chute de la rampe de chargement qui équipait ses véhicules d’intervention et ce alors même que le risque en cas de dysfonctionnement du système de verrouillage de ladite rampe était clairement identifié, de sorte que la faute inexcusable de la SAS [1] est établi dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [X] le 25 novembre 2019.
— sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
➢ sur la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [K] [X]
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, “la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [consacré aux accidents du travail et maladies professionnelles (…)”
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à Monsieur [K] [X], en application de ces dispositions, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
➢ sur l’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…)”
En application de la décision n° 2010-8 du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail, en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431- 1 et suivants et L. 434-2 et suivants),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de :
— l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— les frais de logement aménagé,
— les frais de véhicule aménagé,
— le préjudice sexuel en ce qu’il est distinct du préjudice d’agrément,
— le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs,
— le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel avant consolidation qui correspond au temps d’hospitalisation, à l’incapacité fonctionnelle temporaire totale ou partielle, au délai normal d’arrêt ou de ralentissement des activités ordinaires de la vie quotidienne avec leurs joies usuelles (ce poste de préjudice ne se confondant ni avec les souffrances physiques ou morales endurées avant consolidation, ni avec le préjudice d’agrément après consolidation, ni avec les indemnités journalières compensant seulement la perte de revenus),
— le déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Il convient enfin de rappeler que la date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert (article L. 442-6). Faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il en est de même pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La mission de l’expert devra donc comprendre :
— les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que sont :
➢ les souffrances physiques et morales endurées,
➢ le préjudice esthétique temporaire ou permanent,
➢ le préjudice d’agrément,
➢ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— les préjudices non couverts par le livre IV que sont :
➢ le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation,
➢ le déficit fonctionnel permanent après consolidation,
➢ l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
➢ les frais de logement aménagé,
➢ les frais de véhicule aménagé,
➢ le préjudice sexuel,
➢ le préjudice d’établissement familial en ce qu’il ne se confond pas avec le préjudice d’agrément qui répare les troubles ordinaires dans les conditions d’existence,
➢ le préjudice scolaire, universitaire ou de formation pour les mêmes motifs.
En revanche, au vu des motifs qui précèdent, il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert d’évalue les éléments suivants :
— la date de consolidation,
— l’incidence professionnelle,
— l’assistance tierce personne après consolidation,
— les frais médicaux futurs, d’appareillage et de soins postérieurs à la consolidation.
S’agissant du préjudice d’agrément, il appartiendra à l’expert de caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de l’accident, mais il appartiendra le cas échéant à Monsieur [K] [X] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
De même, il importe de préciser que le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle répare la perte de chance des possibilités de promotion professionnelle présentant un caractère sérieux, et ne relève pas exclusivement d’une appréciation médicale. Il appartient dès lors à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
➢ sur la demande de provision
Monsieur [K] [X] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Son état de santé étant considéré comme consolidé à la date du 16 avril 2022, soit plus de trois ans après l’accident, avec d’évidentes séquelles en matière de limitation des mouvements de son épaule dominante, qui ont conduit à ce qu’un taux d’IPP médical de 12 % lui soit reconnu, il apparaît juste et équitable de lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros, dont la caisse primaire d’assurance maladie assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
— sur l’action récursoire de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur que “quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code.”
Les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du même code, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que “la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.”
En l’espèce, la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM DE HAUTE-SAVOIE est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la SAS [1] dont la faute inexcusable est reconnue.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Au vu de l’expertise ainsi ordonnée, il convient de réserver les dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. Il sera alloué à Monsieur [K] [X], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision mixte rendue contradictoirement, en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [K] [X] recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE :
DIT que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [K] [X] le 25 novembre 2019, est dû à une faute inexcusable de la SAS [1] ;
ORDONNE à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE de fixer la majoration de la rente servie à Monsieur [K] [X] au maximum légal et de lui allouer les sommes correspondant à compter du 17 avril 2022 ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime ;
PRÉCISE que l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux sera réexaminée selon l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE la majoration de l’indemnisation sur la base du seul taux notifié à ce jour à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [X],
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [K] [X] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [E] [L], expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel de Chambéry, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission après avoir examiné Monsieur [K] [X], consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, de :
❑ convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
❑ se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
❑ fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
❑ à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Monsieur [K] [X] et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable,
➢ décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
➢ dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
➢ dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser :
* si cet état était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs) ;
* si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
* si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
❑ en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
➢ décrire et évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
➢ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et / ou permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice d’agrément, lorsque la victime allègue de l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, qu’il s’agisse d’une limitation ou d’une impossibilité et le cas échéant son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
➢ donner un avis médical sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
❑ en application de la nomenclature “DINTILHAC” :
➢ décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
➢ donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
* dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
* en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
* utiliser le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires (ou des incapacités) en droit commun ;
➢ dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie ;
➢ dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
➢ donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
➢ le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➢ donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
➢ prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée ;
DIT que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [K] [X] résultant de son accident du travail du 25 novembre 2019 a été fixée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à la date du 16 avril 2022 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation de la mission, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert commis devra adresser son rapport directement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes ;
DIT qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations ;
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 15 novembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise d’office ou à défaut de transaction entre les parties, après dépôt des conclusions de Monsieur [K] [X] sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [K] [X] la somme de 5 000 (CINQ MILLE) euros à titre de provision, à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE assurera l’avance de cette provision en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE les frais d’expertise et les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3 000 (TROIS MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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