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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 avr. 2026, n° 25/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.I. JEC / [O], [O]
N° RG 25/01460 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNBY
MINUTE N° 26/223
Du 24 Avril 2026
Grosse délivrée
Me Denis CERATO
Me Fabien GRECH
Expédition délivrée
S.C.I. JEC
[P] [O]
[C] [O]
[Adresse 1]
Le 24/04/2026
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.I. JEC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par son gérant en exercice Monsieur [H] [V], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Fabien GRECH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis CERATO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026 puis prorogé au 24 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— condamné [C] [O] et [P] [O] à exécuter sur le [Adresse 4] à [Localité 3] les travaux consistant à reprendre les travaux d’achèvement des murs de soutènement, incluant la remise en place et en sécurité des alimentations aux réseaux électriques et de télécommunication et à engager les travaux de remise en état du tronçon du chemin au droit de leur propriété, compris entre le poteau télégraphique et le début du virage, sur une distance d’environ 50 m, en procédant notamment à l’enlèvement des blocs de pierre et des terres et à la rénovation de la chaussée,
— dit qu’à défaut d’obtempérer [C] [O] et [P] [O] seront contraints par une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la Sci Jec a fait signifier à Monsieur [C] [E] épouse [O] et Monsieur [P] [O] la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2025, la Sci Jec a fait assigner Madame [C] [O] et Monsieur [P] [O] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour la période commençant le 17 juillet 2024, soit un mois suivant la signification à personne faire le 17 juin 2024, jusqu’au jour de la présente assignation représentant la somme de 25 300 euros à réactualiser en cours d’instance,
— condamner les époux [O] à lui payer la somme de 25 300 euros à parfaire,
— condamner les époux [O] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 février 2026 et visées par le greffe,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice pour la période commençant le 17 juillet 2024, soit un mois suivant la signification à personne faire le 17 juin 2024, jusqu’au jour des présentes conclusions représentant la somme de 55 300 euros à réactualiser en cours d’instance,
— condamner les époux [O] à lui payer la somme de 55 500 euros à parfaire,
— condamner les époux [O] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [P] [O] et Madame [C] [O] demandent au juge de l’exécution de :
— juger qu’il est impossible au regard des circonstances et notamment des mesures d’expertise en cours, pour les époux [O] d’exécuter l’ordonnance de référé du 23 mai 2024,
— débouter la Sci Jec de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sci Jec à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Jec aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du même code prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les défendeurs n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge par l’ordonnance de référé du 23 mai 2024. Dans leurs conclusions, les défendeurs allèguent de l’existence d’un fait nouveau depuis cette ordonnance tenant à la mise en oeuvre par la métropole en septembre 2025 de travaux de mise en conformité du réseau d’eau potable et de la réfection du chemin litigieux sur toute sa longueur. Ils soutiennent que la réalisation de ces travaux sur cette voie établit que “ le Juge des référés et la Cour d’appel se sont trompés sur leur analyse en condamnant les époux [O] à refaire le chemin alors même que ce n’est pas une voie privée”. Néanmoins ce moyen qui tend à remettre en question le dispositif de la décision servant de fondement à la demande de liquidation d’astreinte se heurte aux dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ci-dessus rappelées. En effet, la présente juridiction ne peut modifier le dispositif de l’ordonnance du 23 mai 2024 en considérant que le [Adresse 4] serait en réalité public étant observé qu’à supposer établi, cet élément dont il n’est pas soutenu qu’il ne préexistait pas à l’ordonnance du 23 mai 2024, ne constitue pas un élément nouveau.
Concernant l’expertise judiciaire ordonnée postérieurement à l’ordonnance du 23 mai 2024, il convient de relever comme l’a fait la cour d’appel d'[Localité 1] dans son ordonnance d’incident du 19 décembre 2024, que :
— cette expertise ordonnée par ordonnance du 5 septembre 2024 ne concerne pas la Sci Jec qui n’est pas partie à cette expertise mais a été diligentée à la demande des époux [O] qui se plaignent de la mauvaise ou la non-exécution de contrats les liant à la société Mets et Monsieur [Q] ;
— cette expertise concerne des travaux réalisés non pas en exécution de l’ordonnance de référé du 23 mai 2024 mais antérieurement à cette ordonnance ;
— l’expert judiciaire désigné, Monsieur [Z] [W], a répondu, en page 25 de son compte-rendu numéro 1, à la question des époux [O] sur la possibilité au regard des investigations en cours de respecter la première ordonnance de faire achever les travaux par une autre entreprise sans fausser les contestations de l’expert : “Vous êtes libre de faire les travaux qui vous sembleraient adapté a risque de la zone” ;
Compte-tenu de ces éléments, les époux [O] n’établissent une impossibilité de se conformer à l’obligation de l’ordonnance du 23 mai 2024 et notamment de l’existence d’un risque d’écroulement de tout l’ouvrage en cas d’enlèvement des blocs de pierre comme l’a ordonné la décision du 23 mai 2024 ni que l’exécution des travaux prescrits par l’ordonnance du 23 mai 2024 contraindrait Monsieur [Z] [W] à mettre fin à ses opérations d’expertise.
L’exécution prétendument défectueuse des travaux réalisés à compter de novembre 2021, soit bien avant l’ordonnance du 23 mai 2024 ne peut constituer une cause étrangère de nature à faire obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée par ladite ordonnance.
Les développements des époux [O] sur le fait qu’en 2023 (photographies et procès-verbal de commissaire de justice du 16 juin 2023 à l’appui) qui concluent que “l’endroit où le chemin est le plus étroit n’a pas été impacté par l’effondrement ou par les travaux : ledit effondrement et les travaux provisoires qui l’ont suivi n’ont donc aucunement réduit la largeur du chemin” sont dénués de pertinence étant ici que le juge de l’exécution ne peut en application des dispositions de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, modifier le dispositif de l’ordonnance du 23 mai 2024.
Enfin, les époux [O] qui ne versent aucune pièce relative à leur situation financière (comme un avis d’imposition) ne démontrent pas l’impossibilité financière de réaliser les travaux litigieux alors qu’aucun devis permettant d’évaluer le coût des travaux prescrits par l’ordonnance du 23 mai 2024 n’est produit et que par ailleurs, il ressort de la lecture du compte-rendu d’expertise n°1 de Monsieur [Z] [W], ils ont perçu en 2021, une indemnité de leur assureur d’un montant de 378 715 euros pour la mise en sécurité et la réalisation des travaux suite au glissement de terrain de 2019, et qu’ils n’ont réglé que 255 000 euros Ttc, soit 123 000 euros de moins que l’indemnité allouée, à Monsieur [Q] pour la réalisation desdites interventions. Les développements des époux [O] sur leur prétendu différent avec la Sarl Mets qui n’est pas partie au litige, est indifférent au présent litige qui les oppose à la Sci Jec.
En conséquence, les époux [O] ne démontrent pas une impossibilité qu’elle soit technique et/ou financière à se conformer aux obligations mises à leur charge par l’ordonnance du 23 mai 2024.
En conséquence, la Sci Jec est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire dont le montant sera ramené compte-tenu des circonstances du litige à la somme de 9 000 euros.
En conséquence, les époux [O] seront condamnés à payer à la Sci Jec la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sci Jec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance du 23 mai 2024 à la somme de 9 000 euros,
Condamne les époux [O] à payer à la Sci Jec la somme de 9 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne les époux [O] à payer à la Sci Jec la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [O] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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