Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 15 mai 2026, n° 21/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [F] c/ [D] [K]
N° 26/
Du 15 Mai 2026
4ème Chambre civile
N° RG 21/03143 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NVE4
Grosse délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, magistrat rédacteur
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Madame Corinne GILIS
Greffier : Eliancia KALO.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2] – PAYS BAS
représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDEUR:
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas BRAHIN de la SELARL BRAHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2020, la société de droit néerlandais Talaria Networks a conclu un contrat d’assistance de levée de fonds avec la société de droit luxembourgeois Owl Services, exerçant sous le nom commercial Harmony Family Office, pour réaliser un projet technologique de transfert de données.
Le 18 août 2020, la société Owl Services a conclu avec la société Nice Signatures, représentée par M. [D] [K], un contrat de recherche de financementVD 132469237Recherche de « financements » au pluriel ou de « financement », à uniformiser dans le jugement par une recherche générale, les deux sont utilisés ?
s.
Dans le cadre de ce contrat, M. [D] [K] a été mis en contact avec Mme [W] [F] qui lui a fourni pour le compte de la société Talaria Networks les informations nécessaires à la recherche de fonds. Le 24 septembre 2020, Mme [W] [F] et M. [P] [E], dirigeant de la société Talaria Networks ont présenté leur projet au gouvernement monégasque au Palais princier par l’entremise de M. [D] [K].
Faisant valoir qu’elle avait consenti à M. [D] [K] un prêt personnel de 50.000 euros, au moyen de deux virements bancaires de 26.000 euros et 24.000 euros réalisés les 13 et 22 octobre 2020, qui ne lui avait pas été remboursé, Mme [W] [F] a fait assigner en paiement M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice par acte de commissaire de justice du 27 août 2021.
M. [D] [K] soutenant que les sommes versées ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un prêt mais du paiement de ses frais de recherche de financements, Mme [W] [F] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 13 décembre 2022 aux fins d’obtenir la communication forcée de pièces.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a débouté les parties de leurs demandes respectives de communication de pièces après avoir estimé qu’elles n’étaient pas nécessaires à la solution du litige.
* * * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2025, Mme [W] [F] conclut au rejet des demandes reconventionnelles et sollicite :
la condamnation de M. [D] [K] à lui payer les sommes suivantes :33.050,00 euros en remboursement du prêt de 26.000 euros,24.246,20 euros en remboursement du prêt de 24.000 euros,20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
la suppression des propos diffamatoires dans les écrits de M. [D] [K] et sa condamnation à lui payer un euro symbolique en réparation de son préjudice,
la condamnation de M. [D] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se défend d’avoir été la représentante de la société Talaria Networks et souligne qu’elle n’a pas été partie au contrat du 18 août 2020 conclu entre cette société et la société Owl Services qui lui avait recommandé M. [D] [K]. Elle fait valoir que la recherche de financements n’entre pas dans l’objet social de la société Nice Signature qui est une société de conciergerie et soutient que le réseau de M. [D] [K] s’est révélé quasiment inexistant ou inapproprié à la recherche de financements. Elle dément l’existence de toute relation d’affaires en faisant observer qu’il n’existe ni contrat ni facture, M. [D] [K] étant apparu comme recherchant des financements sous forme de commissions qui ne lui ont pas été réglées. Elle indique qu’en dehors de la présentation de la société Talaria Networks au gouvernement princier monégasque, M. [D] [K] ne l’a jamais mise en relation avec des contacts pertinents pour la réalisation du projet. En tout état de cause, elle considère que le projet Talaria Networks n’est pas utile à la solution du litige puisqu’aucun contrat n’a été conclu et aucune rémunération n’était due à M. [D] [K] qui n’a fourni aucun contact mais a, au contraire, cherché à se constituer un réseau par son intermédiaire.
Elle fait valoir qu’elle lui a prêté la somme de 50.000 euros qu’elle s’est procurée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la société ING, le premier de 26.000 euros au taux de 6,6 % remboursable en 60 mois, le second de 24.000 euros au taux de 6,1 % également remboursable en 60 mois.
Elle soutient que M. [D] [K] lui a spontanément adressé un écrit dans lequel il s’engageait à lui rembourser le prêt de 26.000 euros accordé par ING en réglant 59 échéances mensuelles de 510 euros le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2020 et à remettre deux chèques de 5.000 euros à M. [P] [E].
Elle précise que M. [D] [K] a commencé à rembourser les mensualités avant de s’interrompre et qu’il n’a remis qu’un chèque de 5.000 euros à M. [P] [E].
Elle affirme que M. [D] [K] s’est également engagé à rembourser le second prêt de 24.000 euros.
Elle rappelle que si, en vertu de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et, s’agissant d’un prêt, conformément au formalisme prescrit par l’article 1376 du même code, ces règles reçoivent exception lorsque l’une des parties s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Elle ajoute que les articles 1361 et 1362 du code civil permettent de déroger à la preuve littérale lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, corroboré par d’autres éléments tels que des témoignages, indices ou présomptions.
Elle explique qu’elle est une citoyenne néerlandaise non francophone et qu’elle a été dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit dans le cadre d’une relation nouvelle, informelle et déséquilibrée. Elle ajoute que le document intitulé « Personal and Confidential » remis par M. [D] [K] est un commencement de preuve par écrit complété par plusieurs éléments extrinsèques qui permet de rapporter la preuve du prêt, à savoir le paiement de 5 échéances de 510 euros ainsi que la remise d’un chèque de 5.000 euros à M. [P] [E], les échanges WhatsApp ainsi qu’une lettre que M. [D] [K] lui a adressée le 29 avril 2021. Elle précise que les échanges via la messagerie instantanée WhatsApp sont un mode de preuve admissible conformément à l’article 1366 du code civil. Elle en conclut que M. [D] [K] devra être condamné à lui payer la somme de 33.050 euros calculée de la manière suivante : 510 euros x 60 mois + 10.000 euros dont à déduire les sommes réglées, à savoir 510 euros x 5 + 5.000 euros, incluant donc une somme due à un tiers.
A propos du prêt de 26.000 euros, elle indique avoir été, pour les mêmes raisons, dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit mais qu’elle en rapporte la preuve par l’historique de son compte bancaire démontrant la remise des fonds, les échanges de messages par la messagerie instantanée WhatsApp retranscrits dans un procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 22 juillet 2021 dans lesquels M. [D] [K] s’engage à rembourser le prêt. Elle en conclut que le défendeur devra lui rembourser la somme de 26.246,20 euros égale aux mensualités augmentées des intérêts et déduction des cinq versements de 310 euros reçus.
En réplique aux moyens de M. [D] [K], elle explique que ce dernier ne verse aucune pièce aux débats pour démontrer qu’un prétendu défraiement lui serait dû en remboursement de frais de déplacement alors qu’elle rappelle qu’aucun contrat n’a jamais été conclu. Elle considère que la jurisprudence produite est inopérante et fait valoir qu’en France, M. [D] [K], qui n’est qu’un simple particulier, ne peut pas émettre de facture.
A l’appui de sa demande additionnelle de dommages-intérêts, elle explique que le refus de remboursement l’a placée dans une situation difficile car elle a été contrainte de déménager ne pouvant plus faire face au montant de son loyer de 1.900 euros et au règlement des mensualités des deux prêts. Elle ajoute avoir également subi un préjudice moral par la dégradation de son niveau de vie et une baisse de motivation. Elle évalue la réparation de chacun de ces préjudices à la somme de 20.000 euros.
Elle rappelle que l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner à des dommages-intérêts. Elle estime que les propos suivants, contenus en page 10 des écritures de M. [D] [K], à savoir « Par ailleurs, de manière totalement éhontée de la part d’un escroc, elle prétend avoir subi un préjudice moral » excèdent les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d’une procédure contentieuse. Elle demande donc que ce propos dépassant les limites du droit de se défendre soit supprimé des écritures de son adversaire et que son préjudice soit réparé par l’allocation d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts.
Elle indique qu’une société de fait doit réunir au moins deux associés, animés par l’affectio societatis, devant participer aux pertes et partager les bénéfices sociaux et qui doivent effectuer des apports. Elle conteste l’existence d’une société de fait dans la mesure où elle n’a jamais voulu s’associer avec M. [D] [K], qui a déposé une plainte pénale à son encontre le 8 septembre 2023, si bien que l’affectio societatis fait manifestement défaut. Elle estime que M. [D] [K] ne peut simultanément se prétendre victime d’un comportement pénalement répréhensible de sa part et prétendre à l’existence d’une relation d’associés fondée sur la confiance. Elle ajoute qu’il n’existe pas d’apport des associés à la société créée de fait exigé par l’article 1871 du code civil, car elle n’a pas pu apporter le projet qui ne lui appartenait pas et l’apport en industrie revendiqué par M. [D] [K] étant insuffisant. Elle fait valoir enfin qu’il n’y a pas eu d’intention des associés de participer aux pertes. Elle en conclut qu’il n’existe pas de société créée de fait entre elle-même qui a seule contracté les prêts auprès d’ING et M. [D] [K].
En réplique à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts, elle souligne que la preuve n’est pas rapportée qu’elle a commis une faute causale d’ ayant causé un préjudice subi à M. [D] [K].
Dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 1er avril 2025, M. [D] [K] conclut à titre principal au débouté et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [W] [F] à lui payer les sommes suivantes :
100.000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa réputation auprès des autorités et investisseurs publics monégasques,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Mme [W] [F], qui représentait la société de droit néerlandais Talaria Networks, a eu recours à ses services pour un prétendu projet technologique en manque de financement. Il expose que la société Talaria Networks a conclu un contrat d’assistance de levée de fonds avec la société de droit luxembourgeois Owl Services dont l’un des membres, Monsieur [T] l’a contacté pour qu’il organise un rendez-vous avec le [Localité 4] [Localité 5] II de [Localité 6] et son gouvernement, ce qu’il était susceptible d’organiser. Il explique qu’il a donc conclu un contrat avec la société Owl Services le 18 août 2020, puis a été mis en relation avec les membres de la société Talaria Networks, à savoir son dirigeant, M. [P] [E], et Mme [W] [F] qui lui a communiqué des détails sur le projet et a organisé différentes réunions afin de faciliter la recherche de fonds. Il souligne que Mme [W] [F], qui nie tout lien avec la société Talaria, lui a adressé des mails depuis une adresse « [Courriel 1] » et fourni des plaquettes de présentation du projet à des investisseurs. Il expose qu’il est parvenu à organiser un rendez-vous avec les autorités monégasques le 24 septembre 2020, auquel ont participé M. [P] [E] et Mme [W] [F] qui lui a adressé un mail de remerciements pour son travail dès le lendemain. Il soutient qu’il a été invité à se rendre à [Localité 2] puis en Turquie dans le cadre de cette recherche de financement dont Mme [W] [F] a réglé les frais, manifestement sous forme d’apports en compte courant. Il explique avoir engagé d’importants frais pour mener à bien sa mission mais que la société Talaria Networks, manifestement à court de trésorerie, a fait appel à ses associés ou salariés pour la financer. Il considère que c’est dans ce contexte que Mme [W] [F] lui a versé les sommes de 26.000 euros et de 24.000 euros dont la somme de 10.000 euros était d’ailleurs expressément destinée au dirigeant de Talaria Networks, M. [P] [E]. Il estime que Mme [W] [F], visiblement convaincue de la prospérité future de l’entreprise, a accepté d’emprunter ces fonds à titre personnel pour qu’ils soient mis au service de la recherche de financements du projet.
Il indique qu’elle lui a fait signer un document intitulé « Personal and Confidential » dont il est impossible de déduire la volonté des parties ou une portée juridique puisqu’il y indique « J’assume l’entière responsabilité des 26.000 euros accordés à Mme [W] [F] par ING » sans faire aucunement référence à un prêt, ce qu’il n’a jamais indiqué dans cet écrit équivoque. Il soutient que les raisons qui ont conduit Mme [W] [F] à emprunter la somme de 50.000 euros sont manifestement à rechercher ailleurs et la seule cause plausible de cet emprunt est une avance à la société Talaria Networks pour couvrir les frais nécessaires à la recherche de financement pour lui-même mais également pour le dirigeant, M. [P] [E] à hauteur de 10.000 euros. Il dément toute forme de pression exercée sur Mme [W] [F], ressortissante russe domiciliée à [Localité 2], avec laquelle il était en relation d’affaires depuis trois mois.
Il explique avoir découvert en novembre 2020, à la lecture du RCS néerlandais, que la société Talaria Networks n’existait plus depuis avant même la signature du contrat de levée de fonds du 10 juillet 2020 et qu’informées, les autorités monégasques ont cessé toutes discussions. Il estime qu’il s’agit d’une tentative d’escroquerie, ce qui a porté une grande atteinte à sa réputation.
Il rappelle qu’en vertu de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engager envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toute lettres et en chiffres. Il ajoute qu’il est constant qu’en l’absence d’une de ces mentions, l’acte constitue un commencement de preuve par écrit. Il fait valoir que Mme [W] [F] lui a versé la somme de 50.000 euros qu’il conteste avoir contracté l’obligation de rembourser car il soutient que ce paiement correspondait aux honoraires et frais qu’il avait engagés à hauteur de 40.000 euros, les 10.000 euros restant étant destinés expressément à M. [P] [E]. Il fait observer que se voir consentir un prêt personnel dans une relation d’affaires de seulement trois mois est totalement improbable. Il ajoute qu’il ne ressort aucunement du document intitulé « Personnel et confidentiel » qu’il a souscrit une obligation de remboursement. Il souligne, en tout état de cause, que ce document porte sur 26.000 euros et que Mme [W] [F] ne dispose d’aucun écrit, même imparfait, portant sur une somme totale de 50.000 euros.
Il ajoute qu’au terme de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique mais que l’article 1360 du même code édicte des exceptions notamment en cas d’impossibilité matérielle ou moral de se procurer un écrit. Il en déduit que la preuve ne devient libre que lorsqu’une partie a été dans l’impossibilité de se préconstituer une preuve littérale pour l’une des trois raisons mentionnées par l’article 1360, ce qui lui incombe de démontrer préalablement à la preuve par tous moyens de l’obligation alléguée. Il conteste que Mme [W] [F] se soit trouvée dans l’impossibilité de se procurer un écrit alors qu’il ne la connaissait que depuis quelques semaines et n’avait aucune relation avec elle autre qu’une relation commerciale. Il en conclut que Mme [W] [F] devra en conséquence être déboutée de sa demande de remboursement d’un prêt à défaut de disposer d’un écrit exigé pour rapporter la preuve de son obligation de rembourser les sommes remises.
Subsidiairement, il rappelle que, conformément à l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Il ajoute que le commencement de preuve par écrit n’est pas un mode de preuve mais une technique rendant admissible les autres modes de preuve que l’écrit. Il indique enfin que, pour recevoir la qualification de commencement de preuve par écrit, un acte doit remplir trois conditions : être un écrit, émaner de celui auquel on l’oppose et rendre vraisemblable la créance alléguée. Il estime que cette dernière condition n’est pas en l’espèce remplie car l’écrit est équivoque, ce qui fait obstacle à ce que le fait allégué soit vraisemblable. Il souligne en effet que, dans ce document, il indique « assumer l’entière responsabilité des 26.000 euros accordés par ING à Mme [W] [F] » et qu’il règlerait une échéance mensuelle de 510 euros. Il fait observer qu’il ne se reconnaît pas débiteur d’un prêt et que les échanges WhatsApp ne font jamais état d’une dette qu’il aurait contracté à l’égard de Mme [W] [F]. Mais surtout, il relève que ce document indique qu’il doit remettre deux chèques de 5.000 euros à M. [P] [E] qui ne lui a pas remis les fonds, ce qui exclut tout contrat de prêt entre lui-même et Mme [W] [F] et permet de déduire que l’emprunt a été mis au service de la société Talaria Networks commune aux trois personnes concernées. Il en conclut que cette pièce ne rend donc pas vraisemblable l’existence d’un prêt de 50.000 euros si bien qu’elle ne peut constituer un commencement de preuve par écrit.
Il soutient à titre infiniment subsidiaire que ses agissements ainsi que ceux de Mme [W] [F] et de M. [P] [E] peuvent être qualifiés comme le comportement des associés d’une société qui n’aurait pas été formellement constituée en raison d’apports réciproques, de la volonté de s’associer, de l’intention de participer aux bénéfices et pertes et de la responsabilité solidaire entre associés pour le remboursement du prêt contracté.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il considère qu’il est établi que Mme [W] [F] a utilisé son réseau et sa réputation notamment auprès des autorités monégasques pour obtenir le financement d’un projet qui s’est révélé être une escroquerie car la société Talaria Networks n’existait même pas à la date où elle a commencé à chercher des financements. Il considère que l’atteinte à sa réputation, notamment auprès des autorités monégasques, auxquelles il a présenté un projet fictif, est constitutif d’un préjudice dont il évalue la réparation à la somme de 100.000 euros que Mme [W] [F] devra être condamné à lui verser sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 17 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026 prorogé au 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement de prêts.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
En application de ce texte, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent doit donc faire la preuve du prêt, laquelle implique de rapporter la preuve, non seulement de la remise de la somme d’argent mais, également, de l’engagement du destinataire des fonds de les rembourser.
Lorsqu’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, le prêt est un contrat réel, dont la preuve obéit, comme celle de tout acte juridique, aux règles des articles 1359 et suivants du code civil exigeant une preuve par écrit, sauf à justifier d’une impossibilité matérielle ou morale de se le procurer qui permettrait de rapporter la preuve par tous moyens.
En effet, au terme de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Mais l’article 1360 du même code prévoit que cette règle reçoit exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Toutefois, l’article 1361 ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Le commencement de preuve par écrit permet ainsi de déroger aux exigences de l’article 1359 imposant la production d’un écrit pour établir la preuve en justice des actes juridiques, puisqu’il n’est plus une exception rendant nécessaire la preuve d’une impossibilité matérielle ou morale de se préconstituer une preuve écrite, mais un véritable supplétif à la preuve littérale.
L’article 1362 du code civil précise qu’il constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Lorsqu’il existe, le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à apporter la preuve de l’acte juridique et doit être complété par tous éléments extérieurs tels que des témoignages, indices ou présomptions extérieurs à l’acte lui-même.
Ce commencement de preuve par écrit peut être apprécié, en matière de prêt, à l’aune des exigences posées par l’article 1376 du code civil qui dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, Mme [W] [F] a remis à M. [D] [K] les sommes de 26.000 euros et de 24.000 euros par virements bancaires réalisés respectivement les 13 et 22 octobre 2020, ce qui n’est pas contesté et ressort des ordres de virement qu’elle produit.
Toutefois, la preuve de la remise des fonds est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de prêt, à savoir l’obligation de M. [D] [K] de les rembourser, ce que ce dernier conteste d’ailleurs fermement.
Aucun écrit n’a été établi par les parties dans les formes de l’article 1376 du code civil, alors qu’une preuve littérale est en principe exigée pour rapporter la preuve d’une obligation qui, en l’espèce, porte sur la somme de 50.000 euros.
Pour être admise à rapporter la preuve du prêt allégué par tous moyens, Mme [W] [F] soutient qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit de M. [D] [K].
Il est acquis aux débats que Mme [W] [F] ne connaissait M. [D] [K] que depuis trois mois lorsqu’elle lui a remis la somme totale de 50.000 euros et qu’elle était en contact avec lui dans le cadre de la recherche de fonds pour la société Talaria Networks qu’elle a représentée, ainsi que M. [P] [E], lors du rendez-vous organisé avec les autorités monégasques le 24 septembre 2020 dont le défendeur fournit des photographies.
Son curriculum vitae révèle, que titulaire d’un MBA et d’un diplôme obtenu à l’université de [Etablissement 1], elle était rompue à la vie des affaires et occupait en dernier lieu un poste de « Responsable principal, transformation financière » dans une importante société néerlandaise si bien qu’elle ne peut sérieusement soutenir que sa nationalité étrangère l’a empêchée de se préconstituer une preuve littérale avant de remettre des fonds au défendeur.
A défaut d’impossibilité morale de se procurer un écrit, Mme [W] [F] doit donc rapporter la preuve du prêt conformément aux articles 1361 et 1362 du code civil qui admettent qu’il soit suppléé à l’absence de preuve littérale, notamment par un commencement de preuve par écrit.
Cet acte doit être un écrit, émanant de celui qui conteste l’obligation, rendant vraisemblable ce qui est allégué, conditions qui sont cumulatives.
Mme [W] [F] fournit un document établi en anglais et traduit, intitulé « Personnel et confidentiel », signé par M. [D] [K] et rédigé dans les termes suivants :
« Moi, [D] [K], assume l’entière responsabilité des 26.000 euros accordés à [W] [F] par ING et règlerait une échéance mensuelle de 510,00 euros le 10 de chaque mois,Le paiement de la première mensualité sera effectué au plus tard le 10 novembre 2020 et ce, pendant 59 mois consécutifs,En outre, un chèque personnel BNP sera remis en mains propres à [P] [E] au plus tard le 1er novembre 2020 pour un montant de 5.000,00 euros et au plus tard le 1er décembre 2020 pour un montant de 5.000,00 euros ».
Ce document écrit émane bien de M. [D] [K] qui l’a signé mais il ne reconnaît pas avoir reçu la somme de 26.000 euros à titre de prêt.
M. [D] [K] indique en effet qu’il « assume l’entière responsabilité des 26.000 euros accordé à Mme [W] [F] par ING », qu’il s’engage « à régler une échéance mensuelle de 510 euros par mois » mais également qu’il remettra à un tiers, M. [P] [E], dirigeant de la société Talaria Networks, la somme de 10.000 euros.
Cet écrit est donc équivoque, d’autant qu’il ne peut être fait abstraction du contexte dans lequel les sommes ont été remises, qui était manifestement une relation d’affaires entre M. [D] [K], Mme [W] [F] et M. [P] [E], ces deux derniers représentant la société Talaria Networks.
Or, l’engagement de M. [D] [K] de remettre la somme de 10.000 euros à M. [P] [E] sur les 26.000 euros reçus de Mme [W] [F] ne permet pas de rendre vraisemblable que la totalité des fonds lui a été remise à titre de prêt personnel.
Cette hypothèse est également contredite par la réaction de Mme [W] [F] à l’envoi le 13 octobre 2020 du document intitulé « Personnel et confidentiel » par M. [D] [K] auquel elle répond : « Quoi ??? Proposez-vous de rembourser le prêt ???… »
L’étonnement manifesté par Mme [W] [F] qui évoque « le prêt », soit manifestement le prêt contracté par elle-même auprès de la société ING, dont elle fournit tous les détails dans les suites de ce message, rendent crédibles les explications de M. [D] [K] selon lesquelles la demanderesse a contracté deux prêts personnels pour permettre le financement de la poursuite de la levée de fonds pour le compte de la société Talaria Networks qui n’avait plus de trésorerie.
Or, dès lors que la vraisemblance ne peut se résumer à une simple hypothèse et que le contenu de l’écrit ainsi que le contexte dans lequel il a été établi rendent crédible l’existence d’une autre cause et d’un autre objet à la remise des fonds qu’un contrat de prêt, les conditions exigées par l’article 1362 du code civil pour qu’il constitue un commencement de preuve pouvant suppléer à l’écrit ne sont pas réunies.
Mme [W] [F] ne fournit par ailleurs aucun commencement de preuve par écrit pour réclamer la restitution de la somme de 24.000 euros par M. [D] [K], étant observé qu’elle ne lui réclame pas le remboursement des fonds qu’elle lui a versés mais de ce qu’elle doit à la banque ING, en ce inclus des intérêts contractuels.
L’écrit produit par Mme [W] [F] ne rendant pas vraisemblable l’existence d’un prêt, il ne vaut pas commencement de preuve de l’obligation de M. [D] [K] de lui rembourser les sommes qu’elle a empruntées auprès de la société ING.
A défaut de rapporter la preuve d’un prêt consenti à M. [D] [K], Mme [W] [F] sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes additionnelles.
Sur les demandes de dommages-intérêts.
Mme [W] [F] ne rapportant pas la preuve qu’elle a remis la somme de 50.000 euros empruntée auprès de la société ING à M. [D] [K], à charge pour ce dernier de la rembourser, il n’a pas pu commettre de faute en refusant de lui régler les mensualités des prêts qu’elle avait contractés qui serait à l’origine des préjudices qu’elle invoque.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande de suppression de passages jugés diffamatoires dans les écritures du défendeur et d’indemnisation du préjudice moral causé par ces propos.
En vertu de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Ce texte ajoute cependant que les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
En l’espèce, Mme [W] [F] estime que les propos suivants : « Par ailleurs, de manière totalement éhontée de la part d’un escroc, elle prétend avoir subi un préjudice moral » contenus dans les avant-dernières conclusions communiquées par son adversaire sont diffamatoires.
Ces propos ont été supprimés des dernières écritures communiquées le 1er avril 2025 par M. [D] [K] qui contiennent une référence à une escroquerie en des termes plus mesurés en indiquant : « Toutefois, et alors que la tentative d’escroquerie à laquelle a pleinement participé Madame [F] a échoué et malgré le préjudice causé à Monsieur [K], par acte d’huissier du 27 août 2021, […] »
Il convient donc de constater que les propos litigieux ont été retirés par M. [D] [K] si bien qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la suppression.
Par ailleurs, la qualification de Mme [W] [F] « d’escroc » n’était pas publique et était destinée au tribunal. Elle suivait l’information selon laquelle la société Talaria Networks avait été placée en redressement avant même la signature du contrat de levée de fonds, ce dont M. [D] [K] déduisait que les financements obtenus auraient probablement été détournés de leur destination.
S’ils pouvaient apparaître comme ayant manqué de mesure, les propos de M. [D] [K], qui doivent être contextualisés, n’excédaient pas ce qui est admissible dans l’exercice des droits de la défense. Ces propos étaient donc couverts par l’immunité des écrits produits devant les tribunaux et ne sont pas susceptibles d’avoir causé un dommage à Mme [W] [F].
Par conséquent, Mme [W] [F] sera déboutée de ses demandes additionnelles de suppression d’un passage contenu dans les écritures de M. [D] [K] et de paiement d’un euro symbolique de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Pour être réparable, le dommage doit être légitime, personnel, certain et direct.
En l’espèce, M. [D] [K] fait valoir qu’il a obtenu un rendez-vous auprès du [Localité 4] [Localité 5] II de [Localité 6] auquel ont assisté M. [P] [E] et Mme [W] [F] pour vendre le projet technologique de la société Talaria Networks qui s’est avéré fictif, ce qui lui a causé un préjudice en portant atteinte à sa réputation auprès des autorités monégasques.
Toutefois, il ne fournit aucune pièce pour démontrer que les autorités monégasques avaient le réel projet d’investir dans le projet présenté par Mme [W] [F] alors que cette dernière démontre que la principauté était déjà liée à la société Huawei.
Il ne rapporte pas davantage la preuve de la faute personnelle de Mme [W] [F], dont le rôle et les fonctions dans la société Talaria Networks demeurent mal identifiés, qui serait à l’origine du préjudice qu’il invoque sans produire aucun élément.
A défaut, M. [D] [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, Mme [W] [F] sera condamnée aux dépens. L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter M. [D] [K] de sa demande formée de chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] [F] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE M. [D] [K] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Logement ·
- Changement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Titre
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Jugement
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Assurances facultatives ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Contentieux
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Intermédiaire ·
- Education ·
- Entretien ·
- Permis de conduire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Finances ·
- Commissaire de justice ·
- Ags ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Cession ·
- Réticence dolosive ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Condition suspensive ·
- Loyer ·
- Garantie
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Délai
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance sociale ·
- Droit de séjour ·
- Demandeur d'emploi ·
- Prestation familiale ·
- Chômage ·
- Famille ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Successions ·
- Renonciation ·
- Partage ·
- Legs ·
- Date ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Acte
- Expropriation ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.