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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 24/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 24/00152 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CW5M
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat postulant Maître Marc ANSELMETTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître CHICHE-COHEN de la SELARL CHICHE-COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance EQUITE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2021, Monsieur [O] [W] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 8] alors qu’il conduisait un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] assuré auprès de la société L’EQUITE sous le numéro de contrat AC428614.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise médico-légale de Monsieur [O] [W], désigné le Dr [J] pour y procéder et condamné la SA l’EQUITE ASSURANCES à lui verser la somme de 2000€ à titre de provision.
La SA L’EQUITE ASSURANCES a formulé une offre d’indemnisation définitive qui a été refusée par Monsieur [O] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 9 avril 2024, Monsieur [O] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Gap la SA L’EQUITE et la CPAM des [Localité 7] aux fins de voir :
Condamner la SA L’EQUITE au paiement d’une somme de 21 073, 33€ au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis par Monsieur [O] [W], déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2000€ ;
Condamner la SA L’EQUITE au paiement de la somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la SA L’EQUITE aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marc ANSELMETTI.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la SA L’EQUITE demande au tribunal de :
Donner acte à la compagnie concluante de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [O] [W] ;
Réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et le débouter de ses demandes injustifiées ;
Déduire des sommes qui seront allouées l’indemnité provisionnelle amiable de 2000€ ;
Déduire des sommes qui seront allouées la créance de la CPAM des [Localité 7] ;
Rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Laisser à la charge de Monsieur [W] les dépens de l’instance.
La CPAM des [Localité 7] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a clôturé la procédure le 11 février 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Au vu du rapport d’expertise, des demandes des parties et des pièces de la procédure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [O] [W] selon les modalités suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux
A. Frais divers
Sont indemnisés à ce titre tous les frais susceptibles d’être supportés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
En l’espèce, Monsieur [O] [W] produit une note d’honoraires du Dr [Y], médecin recours, d’un montant de 1000€ relative à son assistance durant l’expertise réalisée par le Dr [J].
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [W] une somme de 1000€ au titre des frais divers.
B. Assistance par tierce personne
Il s’agit, à ce titre, d’indemniser un besoin et non une dépense. Ainsi, la circonstance que cette assistance ait été apportée par un proche à titre gratuit est indifférente à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise établi par le Dr [J] que l’état de santé de Monsieur [O] [W] a justifié le concours d’une tierce personne (son épouse) à raison de trois heures par semaine entre le 25 mai 2021 et le 30 juin 2021, soit 5 semaines.
S’agissant d’une aide non spécialisée, puisqu’exécutée par l’épouse de Monsieur [W], le coût horaire peut être fixé à 16€.
Dès lors, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne peut être calculée comme suit : 16€ x 3h x 5 semaines = 240€.
Il sera alloué à Monsieur [O] [W] une somme de 240€ au titre de l’assistance par tierce personne.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
A. Déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
Monsieur [O] [W] sollicite que soit retenue une base forfaitaire mensuelle de 1000€ par mois. La SA L’EQUITE demande quant à elle la réduction de cette somme à 780€.
Compte tenu de l’importance des blessures subies par Monsieur [O] [W], de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante avant la consolidation et de la jurisprudence habituelle en la matière, cette somme sera fixée à 780€ par mois soit 26€ par jour.
Ainsi, sur la base des conclusions de l’expert et en retenant une base de calcul de 26€ par jour, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice de Monsieur [O] [W] :
— période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 25 mai 2021 au 30 juin 2021 : 25% x 26€ X 37 = 240.50 €,
— période de déficit fonctionnel temporaire à 10 % du 1er juillet 2021 au 25 octobre 2021: 10% x 26€ x 117 = 304.20€,
Il sera alloué à Monsieur [O] [W] une somme de 544.70€ au titre du déficit fonctionnel temporaire.
B. Souffrances endurées
Les souffrances endurées résultent des circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues, des lésions initiales, des soins entrepris et des répercussions psychologiques.
Ce préjudice est évalué à 2/7 par l’expert en lien avec les blessures causées par l’accident à savoir un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme du rachis dorso-lombaire, un traumatisme crânien avec plaie du scalp mais également un fort retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [O] [W] la somme de 4000€ au titre des souffrances endurées.
C. Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser une altération de l’apparence physique (distincte des souffrances morales endurées).
Ce préjudice a été évalué par l’expert à 1/7 entre le 25 mai 2021 et le 30 juin 2021 en lien avec la plaie du scalp suturée par 4 points.
Il sera alloué une somme de 800€ à Monsieur [O] [W] au titre du préjudice esthétique temporaire.
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
A. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste a vocation à indemniser les séquelles dont reste atteinte la victime après consolidation, c’est à dire la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 6% par l’expert. Pour retenir ce taux, le Dr [J] a pris en considération les cervicalgies et les lombalgies qui affectent Monsieur [O] [W].
Ce-dernier était âgé de 37 ans au 26 octobre 2021, date de la consolidation.
La valeur du point sera fixée à 2035€.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [O] [W] la somme de 12 210€ (2035 x 6) au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conséquent, la SA L’EQUITE sera condamnée à payer à Monsieur [O] [W] la somme totale de 18 794. 70€ à laquelle il convient de déduire l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 000€ déjà versée, soit une somme finale de 16 794.70€.
Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à imputer la créance de la CPAM sur cette somme, cette-dernière étant composée uniquement de postes n’ayant pas donné lieu à indemnisation par la sécurité sociale (cf pièce 9 du demandeur).
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA L’EQUITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Marc ANSELMETTI conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SA L’EQUITE, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [O] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire – même partiellement – qui n’est en rien incompatible avec la nature de l’affaire, la SA L’EQUITE ayant seulement été condamnée au versement de sommes d’argent.
Dès lors, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA L’EQUITE (sise [Adresse 3] – RCS de Paris N°572 084 967) à payer à Monsieur [O] [W] la somme globale de 16 794.70€ se décomposant comme suit :
1000€ au titre des frais divers ;
240€ au titre de l’assistance par tierce personne ;
544.70€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4000€ au titre des souffrances endurées ;
800€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
12 210€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; -
— 2000€ déjà versés au titre de l’indemnité provisionnelle.
Dit n’y avoir lieu de déduire de cette somme la créance de la CPAM ;
Condamne la SA L’EQUITE (sise [Adresse 3] – RCS de Paris N°572 084 967) aux dépens et autorise Me Marc ANSELMETTI à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la SA L’EQUITE (sise [Adresse 3] – RCS de Paris N°572 084 967) à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 7] ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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