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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 mai 2026, n° 25/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., M.I c/ BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.C.I. ALPAGA, S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 26/120
DBWR-W-B7J-Q6E6
N° RG 25/01860 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q2IR
du 19 Mai 2026
M. I 26/00545
affaire : Syndic. de copro. LE LAGOSTINA, sis [Adresse 1] [Localité 1]
c/ S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, S.C.I. APAGA, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, [C] [D], [M] [Z], S.A. BPCE IARD
Copie exécutoire délivrée à
Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE LAGOSTINA, sis [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.I. ALPAGA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Capucine DOSSETTO-MALASPINA, avocat au barreau de GRASSE
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
S.A. BPCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Madame [N] [L]
née le 08 Mai 1965 à [Localité 6] (ARMÉNIE),
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SCI APAGA, Mme [C] [D] et M.[M] [Z] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 et du 9 mars 2026, la SCI ALPAGA a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la SA BPCE ASSURANCES IARD et la SA BPCE IARD.
À l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA a maintenu dans ses conclusions en réponse, sa demande d’expertise et a sollicité que:
— que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, assureur de la SCI APAGA,
— débouter la SCI APAGA de sa demande tenant à sa condamnation sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard courant pendant une durée de 6 mois à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, d’avoir à communiquer l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi par Maître [O] Notaire le 14, 16 ,23 et 28 mars 1960 publié le 29 avril 1960 volume 2837 n°40,
— condamner la SCI APAGA au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI APAGA et Madame [N] [L] intervenante volontaire, sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives de:
— Joindre la présente instance à celle enrôlée sous le n° 26/00421.
— donner acte à la SCI APAGA de ses protestations et réserves concernant la demanded’expertise.
— Dire et Juger que sera opposable à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à la société BPCE IARD (RCS NIORT n°401 380 472), à la société BPCE ASSURANCES IARD (RCS PARIS n°350 663 860) et à Madame [L] l’ordonnance à intervenir, et que les opérations d’expertise se dérouleront à leur contradictoire ;
— Compléter la mission de l’expert afin qu’il lui soit notamment demandé de :
– décrire précisément les travaux réalisés dans les lots appartenant à Madame [D] et Monsieur [Z], en précisant la nature, la date et l’auteur ;
– comparer ces travaux à l’état initial du lot tel que décrit aux pièces n°1 et 2 de la SCI APAGA ;
– apprécier les surcharges introduites par ces travaux ;
– dire si ces interventions ont pu contribuer, provoquer ou aggraver les désordres constatés dans les parties communes ou les autres lots ;
– rechercher toute autre cause possible des désordres.
— Condamner la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant pendant une durée de 6 mois à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à communiquer à la SCI APAGA et Mme [L] les documents suivants :
– les conditions générales du contrat multirisque vie privée du 05/05/2016 ;
– toute attestation ou mention descriptive précisant l’étendue de la garantie propriétaire bailleur / non occupant ;
– les conditions générales du contrat du 22/11/2022 ;
– les conditions générales du contrat du 24 novembre 2021 ;
– les conditions générales et particulières de tout autre contrat susceptible d’avoir couvert ou de couvrir (en dommages ou en responsabilité) le bien immobilier sis [Adresse 1], à [Localité 1]
– les déclarations de sinistre adressées par la SCI APAGA ou Mme [L] à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au sujet de ce bien immobilier, ainsi que toutes les suites qui ont été données à ces déclarations de sinistre.
— Débouter la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de toutes ses demandes.
— Condamner le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA àpayer à Mme [L] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à la SCI APAGA une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC.
— Débouter le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA, et la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et toute autre partie de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens à l’encontre de la SCI APAGA et de Mme [L].
Mme [C] [D] et M.[M] [Z] sollicitent dans leurs conclusions en défense:
— de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de réserver les dépens
La SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience:
— de déclarer irrecevable la demande de la SCI APAGA tendant à voir prononcer une expertise à son contradictoire
— prononcer sa mise hors de cause
— le rejet des demandes
— condamner la SCI APAGA à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA BPCE IARD et la SA BPCE ASSURANCES IARD régulièrement assignées à personne morale n’ont pas constitué avocat.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [L] en sa qualité de gérante de la SCI APAGA, cette dernière justifiant avoir souscrit une police d’assurance habitation auprès de la société BPCE ASSURANCES IARD pour le bien immobilier situé dans la copropriété LE LAGOSTINA, qui selon le syndicat des copropriétaires serait à l’origine des désordres.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Madame [C] [D] et Monsieur [M] [Z] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété LE LAGOSTINA à l’instar de la SCI APAGA qui est propriétaire de l’appartement situé en dessous, au rez-de-chaussée.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI APAGA a procédé à l’abattage d’un mur porteur sans autorisation préalable de la copropriété en violation du règlement de copropriété et qu’en suite de ces travaux, de graves désordres structurels sont apparus tant en parties communes qu’en parties privatives dans l’appartement de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [Z].
Il verse en ce sens un constat dressé par commissaire de justice du 17 octobre 2025 décrivant un affaissement du plancher haut, des fissures, l’endommagement du plafond de l’appartement de Madame [D] et Monsieur [Z], et des fissures importantes sur la façade de l’immeuble avec des reprises de façade.
De son côté, la SCI APAGA qui conteste sa responsabilité, fait valoir que de lourds travaux de restructuration avec l’abattage de nombreuses cloisons ont été effectués dans l’appartement des consorts [D] et [Z] en versant un procès-verbal descriptif du 27 mai 2016 et des attestations. Elle ajoute qu’il est nécessaire que l’expert analyse les travaux réalisés par ces derniers afin de rechercher la cause des désordres qui sont apparus.
Les consorts [D]-[Z] font valoir de leur côté que les désordres constatés dans leur appartement sont importants et que des interrogations subsistent quant à la stabilité structurelle de l’immeuble ce qui justifie l’instauration d’une mesure d’expertise
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d’expertise qui repose sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en prenant en compte les chefs de mission sollicités par les parties qui se montrent justifiés.
La mesure sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande d’ordonnance commune et la demande de mise hors de cause de la SA BPMED
Selon l’article 31 du même Code, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SCI APAGA a appelé en intervention forcée la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE au motif qu’elle bénéficie d’une assurance habitation propriétaire non occupant auprès de cette dernière.
Or, il ressort des documents produits par la société SCI APAGA que la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE n’est pas son assureur, qui est la société BPCE ASSURANCES IARD, qu’elle a fait assigner en intervention forcée et que la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE est intervenue en qualité d’intermédiaire d’assurance tel que cela ressort de la demande de souscription du contrat d’assurance multirisque vie privée « immeuble ».
La SCI APAGA expose justifier d’un intérêt légitime à ce que la société BPMED participe à la mesure d’expertise en sa qualité d’intermédiaire car elle a l’obligation de conserver les éléments contractuels pour les transmettre à son client et qu’elle lui a communiqué les conditions particulières des contrats d’assurance sans lui adresser les autres pièces demandées
Toutefois, force est de considérer que la SCI APAGA ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE participe à la mesure d’expertise qui a été ordonnée, dans la mesure où elle n’est qu’un intermédiaire en assurance et n’est pas son assureur, les moyens soulevés relatifs à son devoir de conseil et au fait qu’elle est distributrice du contrat d’assurance étant inopérants dans la mesure où l’expertise sollicitée porte sur l’existence de désordres au sein de la copropriété.
En conséquence, sa mise hors de cause sera ordonnée.
Les opérations d’expertise seront toutefois déclarées communes et opposables à la SA BPCE IARD et à la SA BPCE ASSURANCE IARD en leur qualité d’assureurs de la SCI APAGA au vu des contrats versés.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
La SCI APAGA sollicite la condamnation sous astreinte de la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à lui communiquer les pièces suivantes :
— Les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurances en date du 5 mai 2016 ;
— Toute attestation ou mention descriptive précisant l’étendue de la garantie propriétaire bailleur/non occupant ;
— Les conditions générales et particulières du contrat d’assurance en date du 22/11/2022 ;
— Les conditions générales et particulières de tout contrat susceptible d’avoir couvert ou de couvrir (en dommage ou en responsabilité) le bien immobilier sis [Adresse 1], [Localité 1] ;
— Les déclarations de sinistre adressées par la SCI APAGA à la Banque Populaire Méditerranée au sujet de ce bien immobilier, ainsi que toutes les suites qui ont été données à ces déclarations de sinistre.
La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, justifie qu’après désarchivage, compte tenu de l’ancienneté du dossier, elle lui a produit les pièces suivantes, :
— Les conditions particulières du contrat d’assurances en date du 5 mai 2016 ;
— Les conditions particulières du contrat d’assurance en date du 22 novembre 2022 ;
— Les conditions particulières du contrat du 24 novembre 2021 relatif à l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 1] ;
— Les conditions générales du contrat d’assurance en date du 22 novembre 2022
Elle fait cependant valoir n’est en possession d’aucun autre document et que toute communication complémentaire doit être sollicitée directement auprès de son assureur la BPCE, tout en faisant valoir qu’elle peut être en aucun cas en possession de déclaration de sinistre.
Bien que la SCI APAGA maintient sa demande de communication de pièces à son encontre, force est de relever qu’elle ne justifie pas d’un motif légitime dans la mesure où la SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE justifie lui avoir adressé les pièces en sa possession, qu’elle expose ne pas en détenir d’autres et qu’elle pourra en solliciter le complément directement auprès de son assureur.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS que les instances enrôlées sous les numéros 26/120 et 26/421 ont été jointes à l’instance principale enrôlée sous le numéro 25/1860 ;
DÉCLARONS recevable Madame [N] [L] en son intervention volontaire ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE;
DONNONS ACTE à la SCI APAGA, Madame [N] [L] Mme [C] [D] et M.[M] [Z] de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [P] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
Architecte DPLG d’architecte 1998
[Adresse 9]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1],
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* décrire les travaux réalisés dans les lots de la SCI APAGA ainsi que dans les lots de Monsieur [Z] et Mme [D], en précisant leur nature et leur date de réalisation ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA affectant les parties communes et privatives ( appartement [D]-[Z]) de l’immeuble, dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 juillet 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces ;
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SA BPCE IARD et de la SA BPCE ASSURANCES IARD;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge du syndicat des copropriétaires LE LAGOSTINA les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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