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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 6 mai 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6N
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6N
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Novembre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 06 Mars 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZ6N
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 18 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Madame [L] [D] un prêt personnel « Prêt Auto » n°60231757 d’un montant de 15 000,00 euros remboursable au taux nominal de 5,29% (TAEG de 5,79%) en 78 mensualités.
Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [L] [D] de s’acquitter des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024, la société BNP PARIBAS a notifié à Madame [L] [D] la déchéance du terme du crédit et l’a mise en demeure de régler le solde des sommes dues.
La société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la déchéance du terme,
— subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
— condamner Madame [L] [D] à lui payer la somme de 14 922,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 septembre 2024 ;
— condamner Madame [L] [D] à la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle la défenderesse n’a pas comparu.
La régularité de la signature du contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Sur renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026.
À l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance complété par ses observations écrites du 19 février 2026.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les nouveaux documents produits aux débats attestent de la signature du contrat. Par ailleurs, elle expose que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient subsidiairement que les défauts de paiement constituent un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit. Enfin, elle s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts précisant que la consultation FICP n’a pas été retrouvée.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [L] [D] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Madame [L] [D], assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou du premier incident de paiement non régularisé.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 10 mai 2024 de sorte que la demande, effectuée le 27 novembre 2025 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux ans et n’est pas atteinte par la forclusion.
Il convient de la déclarer recevable.
Sur la preuve de l’existence du contrat de prêt et la signature électronique
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut.
Il résulte de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS fonde son action en paiement sur une offre de crédit établie au nom de Madame [L] [D] qui comporte la mention « acceptation par voie électronique».
La société BNP PARIBAS produit le fichier de preuve lequel retrace la signature électronique du contrat par Madame [L] [D] le 18 janvier 2023.
Le certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE), valide au jour de la date du contrat, est produit, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique est régulière et la société BNP PARIBAS rapporte la preuve du contrat de prêt souscrit par Madame [L] [D] le 18 janvier 2023.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La société BNP PARIBAS verse notamment aux débats :
— l’offre préalable de prêt signée électroniquement le 18 janvier 2023 et des documents précontractuels;
— un tableau d’amortissement,
— un décompte de la créance au 20 juin 2025,
— un historique des paiements,
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure préalable à la
déchéance du terme envoyée le 12 juillet 2024 ;
— une lettre recommandée avec accusée de réception de mise en demeure après déchéance du terme en date du 24 septembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification que le terme du contrat est bien échu et que le prêteur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure, préalable à la déchéance du terme, de rembourser les impayés et précisant le délai de régularisation dont disposait l’emprunteur, a bien été adressée à Madame [L] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2024.
Dès lors en l’absence de régularisation dans le délai fixé, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 24 septembre 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier national des incidents de remboursement, dans les conditions prévues par l’arrêté l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels (article L. 341-2 du même code) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement au déblocage des fonds. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Il sera par ailleurs observé que si le fichier de preuve atteste de la signature de l’offre de prêt, en revanche il ne justifie nullement de la remise des documents précontractuels (FIPEN et notice d’assurance notamment). Si la banque produit ces documents, dès lors que ces derniers émanent d’elle-même et sont non signés, ils ne peuvent constituer la preuve de leur remise étant rappelé que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ces documents ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information.
Ce manquement justifie également le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts sur le fondement des articles L312-12, L312-29 et L341-4 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, et du tableau d’amortissement, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 12 392,11 euros au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté :15 000,00 euros ;
— à déduire 2 607,89 euros de règlements déjà effectués.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû.
En application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe ainsi au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et compte tenu du taux contractuel de 5,29%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs et sont même supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors, Madame [L] [D] sera condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12 392,11 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [D], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société BNP PARIBAS, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société BNP PARIBAS recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit n°60231757 conclu le 18 janvier 2023 entre la société BNP PARIBAS d’une part et Madame [L] [D] d’autre part, sont réunies ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société BNP PARIBAS au titre du contrat de crédit souscrit le 18 janvier 2023 par Madame [L] [D] ;
CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 12 392,11 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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