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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4XV
du 26 Mai 2026
M. I 26/00000584
affaire : [A] [H]
c/ S.A.S. AZUR LUXURY MOTORS
Copie exécutoire délivrée à
Me Lisa ARRIGHI
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mai À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON
Rep/assistant : Me Lisa ARRIGHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. AZUR LUXURY MOTORS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [H] a acquis le 2 juin 2022 un véhicule d’occasion, une PORSCHE 911, par l’intermédiaire de la SAS AZUR LUXURY MOTORS pour la somme de 51 000 euros. Il apparait que le véhicule a présenté après l’achat plusieurs problèmes techniques.
Par acte du commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [A] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS AZUR LUXURY MOTORS, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur ledit véhicule litigieux.
A l’audience du 26 mars 2026, Monsieur [A] [H] a maintenu ses demandes.
Il fait valoir qu’il a acquis un véhicule PORSCHE 911, le 2 juin 2022 auprès de la SAS AZUR LUXURY MOTORS. Il expose qu’à la suite de la vente, il a dû faire procéder à diverses réparations, portant notamment sur les freins ou encore la tringlerie du levier vitesse. Il expose que les frais de réparation ont été évalués à 23 789,30 euros et que dans ces conditions, il souhaite obtenir l’annulation ou la résolution de la vente, le remboursement du contrôle technique, des frais d’assurances, de tous les frais de réparation et un dédommagement du préjudice subi.
La SAS AZUR LUXURY MOTORS, a, par l’intermédiaire de son conseil, conclu aux fins de voir:
A titre principal :
— débouter Monsieur [A] [H] de l’intégralité de ses prétentions faute de justification des critères posés par l’article 145 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [A] [H] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— donner acte de ce que la SAS AZUR LUXURY MOTORS émet les protestations et réserves d’usage au titre de la demande d’expertise,
— dire que Monsieur [A] [H] fera l’avance des frais et honoraires de l’Expert désigné compte tenu de sa qualité de demandeur à la mesure d’instruction,
— réserver les dépens et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que Monsieur [A] [H] ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime permettant de justifier la mise en place d’une expertise judiciaire. Elle argue que l’expertise amiable réalisée ne l’a pas été au contradictoire de toutes les entreprises intervenues sur le véhicule, qu’en amont de la vente, aucune défaillance n’avait été relevée sur le véhicule, que les travaux nécessaires sur ce dernier n’ont pas été réalisés et qu’enfin, la preuve de vices cachés n’a pas été rapportée, de sorte que le litige est voué à l’échec.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’article 1641 du code civil énonce que “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la facture acquittée du 2 juin 2022 que Monsieur [A] [H] a acquis auprès de la SAS AZUR LUXURY MOTORS une PORSCHE 911, et ce, pour la somme de 51 000 euros.
Il résulte de l’attestation en date du 31 mars 2023 que, ledit véhicule a été immobilisé une première fois le 7 novembre 2022, soit 5 mois après l’achat du véhicule, en raison d’une fuite du liquide de frein, réparation ayant d’ailleurs été prise en charge par la SAS AZUR LUXURY MOTORS.
Il ressort du contrôle technique en date du 9 janvier 2024 que le véhicule acquis par le demandeur a présenté plusieurs défaillances techniques, portant notamment sur l’orientation des feux de croisements, l’état de fonctionnement des indicateurs de direction, des pneumatiques et une perte de liquide.
Monsieur [A] [H] verse également aux débats différentes factures en date des 30 juillet 2022, du 30 septembre 2022, du 17 novembre 2022, du 31 mars 2023, du 7 avril 2023, du 29 juin 2023, du 14 septembre 2023, du 10 novembre 2023 et du 15 avril 2024 illustrant les différents travaux réalisés sur le véhicule sans que les désordres n’aient été réglés.
Il résulte du devis en date du 9 septembre 2024 que les réparations nécessaires à effectuer sur le véhicule portent sur la somme de 23 789,32 euros.
S’il apparait prématuré à ce stade de la procédure de déterminer l’existence ou non d’un vice caché, la mesure expertale sollicitée est justifiée, au regard des pièces produites, du litige existant entre les parties, et des différents désordres affectant le véhicule ainsi que les réparations effectuées sur ce dernier.
En effet, celle-ci permettra de déterminer de manière contradictoire l’ensemble des désordres affectant le véhicule, leur cause et leur origine, sans que la désignation d’une telle mesure ne fasse présumer d’une quelconque responsabilité.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [A] [H], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [A] [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : 06.64.47.70.33
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* Examiner le véhicule PORSCHE 911, immatriculé [Immatriculation 1], propriété de Monsieur [A] [H] ;
* Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin tous sachants ;
* Prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* Vérifier la réalité des désordres invoqués par le requérant dans son assignation et dans les pièces versées aux débats et les décrire ;
* Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* Indiquer si lors de l’acquisition du véhicule de marque PORSCHE, immatriculé [Immatriculation 1] le 2 juin 2022 il existait des vices cachés ;
* Pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* Pour chacun des vices et/dysfonctionnements relevés :
— préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* Fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
DISONS que Monsieur [A] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 27 juillet 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 26 janvier 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [A] [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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