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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 mai 2026, n° 25/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mai 2026
Minute n°
S.A. IN’LI PACA c/ [P]
DU 13 Mai 2026
N° RG 25/02164 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QONS
— Exécutoire le :
à Me ZUELGARAY [W]
— copie certifiée conforme le:
à Me GUEZ GUEZ Sefen
DEMANDERESSE:
Société IN’LI PACA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me ZUELGARAY Hervé, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
representé par Me GUEZ GUEZ Sefen, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE
Madame [O] [P] épouse [M] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me GUEZ GUEZ Sefen, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur William FEZAS, Vice-Président, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par contrats des 19 août 2009 et 03 juin 2016, La Sté PARLONIAM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui La Sté IN’LI PACA, a donné à bail à M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] un local à usage d’habitation et garage sis [Adresse 4].
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté IN’LI PACA a, par acte extra-judiciaire du 31 janvier 2025, fait signifier à M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [E] un commandement de payer la somme de 3.159,27 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 30 juin 2025, La Sté IN’LI PACA a assigner en référé M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, actualisant sa demande principale.
AUDIENCE
Après renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience :
. La Sté IN’LI PACA a été représentée par son conseil ;
. M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] ont été représentés par leur conseil.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté IN’LI PACA visées en date du 16 mars 2026 et vu les dernières écritures pour M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] visées en date du 16 mars 2026, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande et en particulier les notifications obligatoires à la Préfecture et à la CCAPEX.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
— l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juin 2025,
— et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté IN’LI PACA est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, prévoit notamment que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location (…) ;
g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.”
L’article 24 de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit notamment que “tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie”.
En l’espèce, les contrats de baux signés par les parties en dates des 19 août 2009 et 03 juin 2016 comportent chacun une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989.
Dans son avis du 13 juin 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation a notamment estimé que l’article 10 de la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la Loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Il en résulte que les dispositions nouvelles n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la Loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, les baux objets de la présente instance obéissent aux dispositions de la Loi ancienne de sorte que le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette et au terme duquel la clause résolutoire est acquise est de deux mois.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [E] le 31 janvier 2025 pour la somme en principal de 3.159,27 €.
Au vu du décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 31 mars 2025.
Si, en application de la Loi du 06 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, il est constant que la somme particulièrement élevée de la dette locative mise en parallèle avec les ressources justifiées des défendeurs exclut toute possibilité d’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire.
S’agissant de délais de droits commun pour avoir à quitter les lieux, force est de constater que le commandement de payer a été délivré depuis plus d’une année au jour où statue la juridiction sans qu’aucune reprise des paiements sérieuse n’ait été enregistrée. En outre, les nombreux renvois sollicités par les parties ont d’ores et déjà offert aux locataires un répit de plusieurs mois. Par voie de conséquence, il convient de débouter les locataires de leurs demandes de délais, tant suspensifs des effets de la clause résolutoire que de droit commun pour quitter les lieux.
M. [S] [E] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] étant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur locative des locaux.
M. [S] [E] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] ne contestent ni principe ni le montant de la dette.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] seront condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement de la somme de 18.017,31€ arrêtée au 09 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision afin de ne pas aggraver encore le montant de la dette locative.
M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] seront également condamnés in solidum, au paiement, à compter du 10 mars 2026, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts
Outre le fait que la procédure de référé se prête mal à l’octroi de dommages-intérêts, la Sté demanderesse ne justifie d’aucun autre préjudice que celui réparé par les condamnations financières prononcées à l’encontre des locataires aux termes de la présente Ordonnance. Le droit légitime des défendeurs à attendre le prononcé d’une décision de justice ne saurait s’analyser en une résistance abusive. Partant, il convient de débouter la Sté bailleresse de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] , qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] .
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, William FEZAS, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par Ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus entre les parties en dates des 19 août 2009 et 03 juin 2016 sont réunies à la date du 31 mars 2025,
DEBOUTONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] de leur demande de délais suspensifs des effets des clauses résolutoires,
DEBOUTONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] de leur demande de délais de droit commun pour quitter les lieux,
ORDONNONS en conséquence à M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTONS La Sté IN’LI PACA de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’à défaut pour M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, La Sté IN’LI PACA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y], solidairement, à payer à La Sté IN’LI PACA, à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 09 mars 2026, la somme de 18.017,31 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] , in solidum, à verser à La Sté IN’LI PACA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 10 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DISONS que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter du 10 mars 2026, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
DEBOUTONS La Sté IN’LI PACA de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] , in solidum, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS M. [S] [M] [Y] et Mme [O] [P] épouse [M] [Y] , in solidum, à verser à La Sté IN’LI PACA une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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