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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 6 mai 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 26/00247 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q7IW
du 06 Mai 2026
affaire : ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2]
c/ [Q] [W], [O] [X]
Copie exécutoire délivrée à
l’an deux mil vingt six et le six Mai à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté
Madame [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, délibéré prorogé au 06 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 juillet 2020, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] a donné à bail à Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [X] un garage sis [Adresse 4], à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 140 euros.
Le 8 décembre 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] a fait délivrer à Monsieur [Q] [W] et à Madame [O] [X] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE NICE a fait assigner Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls de Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [X] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier chargé de l’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— les condamner solidairement au paiement d’une provision de 1058,48 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;
— les condamner solidairement au paiement d’une provision de 173,93 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 9 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement aux intérêts légaux sur les sommes dues ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2025.
A l’audience du 26 février 2026, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a indiqué oralement que le bail avait été conclu au nom de Monsieur [Y] [W] et non au profit de Monsieur [Q] [W].
Elle expose tout de même que Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [X] sont défaillants dans le paiement de son loyer, qu’elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 8 décembre 2025 portant sur la somme de 884,55 qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet 8 janvier 2026 après, que leur expulsion devra être ordonnée et qu’ils devront en outre être condamnés au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Monsieur [Q] [W] et Madame [O] [X] régulièrement assignés par acte remis en dépôt étude n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 et prorogé au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Q] [W] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
En l’espèce, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [Q] [W] et de Madame [O] [X] au paiement de l’arriéré locatif, de leur expulsion, et du paiement d’une indemnité d’occupation.
Il ressort du bail en date du 9 juillet 2020 que l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] a donné à bail ledit garage à Monsieur [Y] [W] et Madame [O] [X] en qualité de preneurs. Toutefois, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2], en faisant attraire en justice Monsieur [Q] [W] n’a pas mis en œuvre son droit d’agir à l’encontre de la personne disposant de la qualité à se défendre, à savoir Monsieur [Y] [W], titulaire du droit au bail.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] à l’encontre de Monsieur [Q] [W] pour défaut du droit d’agir à son encontre.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [O] [X] :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] verse aux débats le contrat de bail liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un garage. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, 15 jours après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] par acte de commissaire de justice le 8 décembre 2025, à Madame [O] [X], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 884,55 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte produit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 8 janvier 2026
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [X], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail, et de tous occupants de son chef.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation, que Madame [O] [X] demeure redevable de la somme de 930,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2026 inclus, soit à la date de la résiliation du bail survenue le 8 janvier 2026.
Il est de principe que locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [O] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 930,58 arrêtée au mois de janvier 2026 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2025 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 884,55 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
En outre, Madame [O] [X] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er février 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 173,93 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Madame [O] [X] sera condamnée à en payer le montant.
Sur la demande de condamnation sous astreinte de Madame [O] [X] :
Selon l’article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutefois, au regard du montant de la dette locative réclamée, il n’apparait pas nécessaire d’assortir la condamnation de Madame [O] [X] à quitter les lieux d’une astreinte, l’intervention d’un serrurier et de la force publique s’avérant être de mesures suffisantes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [O] [X] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [W] pour défaut du droit d’agir ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 8 janvier 2026 du bail liant l’association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 2] et Madame [O] [X] portant sur un garage à [Adresse 4], à [Localité 2] par l’effet de la clause résolutoire, ainsi que l’occupation illicite du local depuis cette date ;
ORDONNONS à Madame [O] [X] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [O] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte de Madame [O] [X] ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] à titre provisionnel, la somme de 930,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] à payer à l’association ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] une indemnité d’occupation provisionnelle de 173,93 euros à compter du 1er février 2026, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] à payer à l’association ASSOCIATION DIOCESAINE [Localité 3] [Localité 2] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [O] [X] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 8 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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