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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 mai 2026, n° 25/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
[Z]
[D], [O] épouse [D] c/ S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
MINUTE N° 26/243
DU 07 Mai 2026
N° RG 25/03525 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYK4
RÉOUVERTURE DES DÉBATS LE 06/07/2026 à 09H00
Expédition délivrée à :
Me Jérôme LACROUTS
le 07 mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H], [P], [Y] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LAFONT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE:
S.A. LANDSBANKI LUXEMBOURG
dont le siège social est situé chez EBC, [Adresse 2] Consulting SARL, L-1617 LUXEMBOURG, [Adresse 3], représentée par Monsieur Laurent FISH, Avocat pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société
LANDSBANKI LUXEMBOURG.
Représentée par Me Jérôme LACROUTS, avocat postulant du barreau de NICE et par Me Thierry GICQUEAU, avocat plaidant du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
assistée lors des débats et l du prononcé par Mme Corinne GRIGIS qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur [C] [D] et Madame [H] [O] épouse [D] ont fait assigner la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur, afin d’entendre le tribunal judiciaire :
— juger nul l’acte de saisie-attribution pour absence de caractère certain liquide et exigible de la créance, cause de la saisie-attribution et pour prescription de la créance,
— déclarer la créance prescrite en vertu de l’article 218-2 du code de la consommation,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution mobilière pour absence de caractère exécutoire du titre,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la Landsbanki à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 16 février 2025, visées par le greffe et intitulées “action à fin de refus de reconnaissance d’une décision étrangère (article 45 du Règlement Bruxelles I bis)”, les époux [D] modifient leurs demandes en ce sens :
— juger que l’assignation du 16 décembre 2015 n’a pas été notifiée à personne à Monsieur [G] et à Madame [H] [O],
— juger que la décision rendue par la juridiction du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 1ER juin 2016 n’a pas été notifiée régulièrement à Monsieur [G] [D] et à Madame [H] [O],
En conséquence,
— juger recevable le refus de reconnaissance de ladite décision sur le fondement de l’article 45 du règlement (UE) n°1215/2012 dit Bruxelles I bis au profit de Monsieur [G] [D] et Madame [H] [O],
— juger que la décision étrangère, le jugement du Luxembourg du 1ER juin 2016, ne puisse produire aucun effet en France, et notamment ne puisse servir de fondement à l’exécution forcée engagée de saisie immobilière de [Localité 3] et pendante devant la cour d’appel d'[Localité 1],
— condamner la Landsbanki Luxembourg à payer à chacun des époux [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens,
— dire que la présente décision sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience précitée, visées par le greffe et intitulées “contestation de titre exécutoire”, la société Landsbanki Luxembourg représentée par son liquidateur, présente les demandes suivantes :
— débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— juger que le jugement rendu le 1er juin 2016 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg est exécutoire sur le territoire français,
— condamner Monsieur et Madame [D] à lui payer, à titre des frais irrépétibles, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, deux affaires ont été mises en délibéré à l’issue de l’audience du 16 février 2026, la présente instance enrôlée devant le juge de l’exécution selon la procédure orale (Rg25/3525) et la seconde devant le tribunal judiciaire (Rg25/51), selon la procédure écriture.
Or il ressort de la lecture des actes introductifs respectifs qu’il s’agit en réalité de la même assignation, en date du 18 décembre 2024, qui a été délivrée par les époux [D] à la société Landsbanki Luxembourg devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, depuis l’introduction de la présente instance, la Cour de cassation a rendu un avis en date du 13 mars 2025 (2e Civ., 13 mars 2025, nº 25-70.004, 25-70.003, 25-70.005, 25-70.006, publié) suite à la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 (Décision nº 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023) qui a abrogé les termes “des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée” figurant à l’article L. 213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire. Dans cet avis, la cour de cassation considère que cette abrogation partielle n’a de conséquence sur le texte qu’en tant qu’il n’institue pas de recours en contestation de la mise à prix dans le régime de la saisie des droits incorporels.
Dès lors, la Cour de Cassation considère que le juge de l’exécution reprend pleine compétence pour statuer sur tous les litiges relatifs à la contestation d’une mesure d’exécution forcée, y compris celles dévolues depuis le 1er décembre 2024 au tribunal judiciaire, la procédure redevenant de ce fait orale pour l’ensemble de ces instances en application de l’article R121-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties sont invitées à faire valoir leurs observations sur la question de l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge de l’exécution dans cette instance en contestation d’une saisie-attribution.
Enfin, probablement en raison de ce double enrôlement de l’affaire opéré par erreur par le greffe, qui plus est, devant des juridictions différentes, les parties semblent avoir commis une erreur sur l’objet du litige. En effet, elles ont déposées dans le cadre de la présente instance, des écritures qui ne correspondent pas à l’objet du litige tel qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, à savoir la contestation d’une saisie-attribution. Au surplus, les pièces du dossier de plaidoirie remise au tribunal par les demandeurs ne correspondent pas à celles listées dans le bordereau de pièces annexé tant dans l’acte introductif d’instance que dans leurs dernières conclusions. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations respectives sur l’ensemble de ces points ainsi que de déposer de nouvelles conclusions et de produire pour les demandeurs les pièces visées dans leur bordereau.
Enfin, il est demandé aux époux [D] de préciser dans le dispositif de leurs conclusions, la date de la saisie-attribution qu’ils contestent.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 6 juillet 2026 à 9 heures,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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