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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 27 mai 2026, n° 22/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance ACM IARD, S.A. MIC INSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [S] veuve [M], [P] [M] c/ [H] [N], Compagnie d’assurance ACM IARD, [W] [D], S.D.C. CI « [Adresse 1] », S.A. MIC INSURANCE
MINUTE N° 2026/298
Du 27 Mai 2026
2ème Chambre civile
N° RG 22/01864 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OFRD
Grosse délivrée à :
SCP BERARD & NICOLAS – 074
Me Hervé BOULARD – 650
Me Pascale OUALID – 48
Me Nathalie VINCENT – 183
Me FONTAN FARON (GRASSE- 5)
Me DRAILLARD (GRASSE – 132)
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’est tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats, conformément aux articles 812 à 816 du code de procédure civile.
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame Françoise BENZAQUEN
Greffier : MadameTaanlimi BENALI
Le Juge rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Président : Madame Mélanie MORA
Assesseur : Madame Karine LACOMBE
Assesseur : Madame Françoise BENZAQUEN
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 27 mai 2026.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026 après prorogation, signé par Madame MORA Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS :
Madame [F] [S] veuve [M]
[Adresse 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Feu [P] [M]
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
représenté par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance ACM IARD
[Adresse 4]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [W] [D]
[Adresse 5]
représenté par Me Pascale OUALID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndicat des Copropriétaires de la communauté immobilière « [Adresse 1] »
sis [Adresse 3]
prise en la personne de son syndic en exercice, le cabinet AMANDOLA, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son représentant légal,
représentée par Me Nathalie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE
en qualité d’assureur de M. [D] [W] exerçant sous l’enseigne [W] BAT
[Adresse 7]
représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [L] [X] veuve [M]
venant aux droits de feu [P] [M] décédé le 14 novembre 2021, demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [Z] [M] (MINEURE)
née le 13 Février 2011 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
venant aux droits de feu [P] [M] décédé le 14 novembre 2021, représentée par sa mère, [L] [X] veuve [M],
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [M] (MINEUR)
né le 13 Juin 2013 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8]
venant aux droits de feu [P] [M] décédé le 14 novembre 2021, représenté par sa mère, [L] [X] veuve [M]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [S] veuve [M] et son fils M.[P] [M],décédé, étaient propriétaires au sein de la communauté immobilière [Adresse 3] d’un appartement au 3ème étage, de type F4.
Au cours de l’année 2016, Mme [M] a signalé au syndic de l’immeuble par mail du 7 mars 2016 d’importants travaux entrepris au sein de l’appartement situé au 2ème étage et sous-jacent à sa propriété, lot de M.[H] [N], et l’apparition de fissures.
Au cours de l’année 2018, Mme [M] a constaté de nouvelles fissures affectant notamment les cloisons séparatives des deux chambres équipant son logement et sur les murs de façade et les a signalées au syndic par mails des 05 septembre 2018 et 05 juillet 2019.
Divers échanges sont intervenus entre le syndic et certains prestataires qu’il saisira, dont le BET GIUDICE.
Les consorts [M] ont alors sollicité du juge des référés une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3].
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2021, M.[R] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 9 mars 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à M. [W] [D], entreprise ZYMERBAT, et à son assureur la société MIC INSURANCE, au titre des travaux effectués par ses soins au sein du lot [N].
M.[R] a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Par acte en date du 2 mai 2022, les consorts [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] aux fins de le voir condamner à la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire sous astreinte et à les indemniser de leurs préjudices.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/01864.
Le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée, par actes en date des 9, 10 et 16 novembre 2022, M.[H] [N], M. [W] [D] et sa compagnie d’assurance MIC INSURANCE aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de reprise pour remédier aux désordres, ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices causés.
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/04624 et a été jointe à l’affaire principale suivant ordonnance de jonction du 2 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires a, par acte du 22 décembre 2022,assigné en intervention forcée, la SA ACM IARD, assureur responsabilité civile de M. [N] (contrat n° BQ6177311).
Cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 22/04958 et a été jointe à l’affaire principale suivant ordonnance de jonction du 9 novembre 2023.
M.[P] [M] est décédé le 14 novembre 2021, ses ayants droits Mme [L] [X] veuve [M] , [Z] et [A] [M] représentés par leur mère sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Mme [F] [S] veuve [M],Mme [L] [X] veuve [M] ,Mme [Z] [M], M. [A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [M] demandent au tribunal de voir :
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu ordonnance de référé en date du 11 .01.2021,
Vu l’ordonnance de référé en date du 9.03.2021,
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil,
Vu les article1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R],
Condamner « in solidum » le syndicat des copropriétaires CI «[Adresse 1] », Monsieur [N], Monsieur [D], la SA MIC INSURANCE et la SA ACM IARD à payer à Madame [M] [F], Madame [X] [L], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M] la somme de 89.100,00 € au titre de son préjudice de jouissance arrêté au 31 janvier 2024 ;
Condamner «in solidum » le syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 1] », Monsieur [N], Monsieur [D], la SA MIC INSURANCE et la SA ACM IARD à payer à Madame [M] [F], Madame [X] [L], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner «in solidum » le syndicat des copropriétaires CI « [Adresse 1] », Monsieur [N], Monsieur [D], la SA MIC INSURANCE et la SA ACM à payer à Madame [M] [F], Madame [X] [L], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise taxés à la somme de 6.992,00 €.
Ils exposent que les désordres proviennent d’une défaillance des parties communes, même si les responsabilités de M.[N] et M.[D] sont engagées selon l’expert.
Ils expliquent qu’à la suite de leur assignation au fond, le syndicat des copropriétaires a voté en assemblée générale du 1er juin 2022 les travaux de confortement du plancher préconisés par l’expert, que les travaux ont été exécutés et réceptionnés et que Mme [F] [M], usufruitière, a pu réintégrer son appartement le 3 juillet 2024.
Ils demandent en conséquence à être indemnisés de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, le syndicat ds coropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], sollicite de voir :
Vu l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L. 242-1 al. 1 du Code des assurances,
DEBOUTER Madame [S] et Monsieur [M] de l’intégralité de leurs demandes et fins à l’encontre du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » sis [Adresse 3],
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER que le Syndicat des Copropriétaires « [Adresse 1] » sis [Adresse 3], sera relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre par Monsieur [N], Monsieur [D] et la SA MIC INSURANCE, in solidum.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N], la société ACM IARD SA, prise en qualité d’assureur de Monsieur [N], Monsieur [W] [D] et MIC INSURANCE à lui payer la somme de 111.300,66 €.
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N], la société ACM IARD SA, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] Monsieur [W] [D] et MIC INSURANCE à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et financier subi par ce dernier,
CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N], la société ACM IARD SA, prise en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [N] Monsieur [W] [D] et MIC INSURANCE à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’expert judiciaire a conclu que les travaux réalisés chez M.[N] sont l’élément déclenchant du sinistre du 7 mars 2016 en raison d’un défaut de conception et de mise en oeuvre des travaux selon les règles de l’art.
Il ajoute que M.[N] a réalisé les travaux sans autorisation, en méconnaissance de l’article 25,b) de la loi du 10 juillet 1965, qu’il n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage obligatoire, ni fait appel à un maître d’oeuvre.
Concernant M.[D] le syndicat des copropriétaires indique que l’expert a relevé les fautes commises, que l’entrepreneur n’a pas pris en compte le mode constructif de l’immeuble.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025,M.[H] [N] demande au tribunal de voir :
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code a’e procédure civile,
— A titre principal,
Juger Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne ZYMERBAT responsable des entiers dommages allegués par Madame [F] [S] veuve [M], Madame [L] [X], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M], ainsi que par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 1] ”,
Condamner in solidum Monsieur [W] [D], ainsi que son assurance MIC INSURANCE à indemniser Madame [F] [S] veuve [M], Madame [L] [X], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M], ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de leurs entiers préjudices,
Rejeter toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] [N],
Limiter l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [F] [S] veuve [M], Madame [L] [X], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M] a la somme de 9.750 Euros au titre du prejudice de jouissance, préjudice devant être valorisé à 1.500 Euros annuel,
Debouter Madame [F] [S] veuve [M], Madame [L] [X], Mademoiselle [Z] [M] et Monsieur [A] [M] de leurs autres demandes,
Limiter l’indemnisation éventuellement allouée au syndicat des coproprietaires de l’immeuble “ [Adresse 1] “ à la somme de 60.882 Euros TTC, portant sur les travaux de reprise portant sur les parties communes,
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de ses autres demandes ou supérieures,
— A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur [W] [D] exerçant sous l’enseigne ZYMERBAT et son assurance MIC INSURANCE à relever et garantir Monsieur [H] [N] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Condamner les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à relever et garantir Monsieur [H] [N] de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
— En tous cas,
Condamner tout succombant à régler à Monsieur [H] [N] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le Droit Proportionnel de l’ article 10,
Condamner tout succombant à supporter les entiers dépens d’instance, en ce y compris les frais d’expertise, ainsi que les dépens de la presente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maitre Herve BOULARD, Avocat au Barreau de Nice,
M.[N] fait valoir que l’expert impute les désordres à M.[D],qui en sa qualité de professionnel n’a pas pris en compte les phénomènes de fléchissements de planchers et de modification de structures propres aux bâtiments anciens.
Il ajoute qu’il est lui-même un profane de la construction et n’a commis aucune faute,que l’absence d’assurance dommage ouvrage n’est pas la cause des désordres.
Il s’oppose aux demandes de M.[D] et du syndicat des coproriétaires à son encontre.
Il entend subsidiairement être relevé et garanti par M.[D] et MIC INSURANCE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025,la SA ACM-IARD recherchée en qualité d’assureur de M.[H] [N],sollicite de voir :
— A titre principal,
Juger Monsieur [D] responsable des entiers dommages subis par Madame [M] et le syndicat des copropriétaires,
En conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à l’encontre des ACM et leur assuré, Monsieur [N], à ce titre,
Statuer ce que de droit sur les rapports entre Madame [M] et le syndicat des copropriétaires,
— A titre subsidiaire,
Limiter le préjudice du syndicat des copropriétaires aux seuls dommages affectant les parties communes et aux frais qui en découlent directement, selon le chiffrage établi par l’expert judiciaire,
— A titre subsidiaire, et si sa demande à l’égard de Monsieur [N] devait être prise en considération, limiter le préjudice de jouissance de Madame [M] à 50 % de 249 nuitées pour une valeur locative du bien à estimer, la charge de la preuve lui incombant, soit un maximum de 3.735 €,
A titre subsidiaire, et si la demande formulée par Madame [M] à l’égard de Monsieur [N] au titre du préjudice moral devait être prise en considération, réduire le montant à de plus justes proportions,
Condamner Monsieur [D] exerçant sous l’enseigne « ZYMERBAT » et son assureur MIC INSURANCE à relever et garantir Monsieur [N] et les ACM de l’ensemble des condamnations qui pour raient être prononcées à leur encontre,
— En tout état de cause,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice financier causé par la réalisation des travaux de reprise à ses frais avancés et toutes autres demandes,
Préciser dans la décision à intervenir qu’en cas de condamnation solidaire de Monsieur [N] avec les autres intervenants, les ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne pourraient prendre à leur charge que la « part virile » de Monsieur [N] au regard des autres intervenants et non la totalité des condamnations solidaires, nonobstant tout recours,
Préciser dans la décision à intervenir qu’en cas de condamnation de Monsieur [N] en indemnisation du préjudice financier du syndicat des copropriétaires, la garantie RC des ACM n’aurait pas vocation à intervenir,
Préciser dans la décision à intervenir qu’en cas de condamnation de Monsieur [N] en indemnisation du préjudice moral de Madame [M], la garantie RC des ACM n’aurait pas vocation à intervenir,
Rappeler que les ACM ne sauraient être condamnés personnellement puisqu’intervenant en seule qualité d’assureur de Monsieur [N],
Condamner tout succombant en tous les dépens.
La SA ACM-IARD conteste toute responsabilité de son assuré M.[N] au motif qu’il n’a commis aucune faute contrairement à l’entreprise ZYMERBAT, professionnel qui a engagé les travaux sans prendre la moindre disposition, selon l’expert.
La compagnie conteste le montant des travaux tels que chiffrés par le syndicat des copropriétaires et sollicite la réduction des demandes indemnitaires des consorts [M].
Elle fait état de ses limites de garanties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2025, M.[W] [D] demande au tribunal de voir :
Vu les articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965
Vu le rapport d’expertise de M. [R]
Vu les pièces versées aux débats
— A titre principal
JUGER que les travaux entrepris par M.[D] dans l’appartement de M. [N] ne sont pas la cause du fléchissement du plancher de l’appartement [M],
Par conséquent,
JUGER que M. [D] n’est pas responsable des désordres allégués par les Consorts [M] et le Syndicat des copropriétaires,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [D],
DEBOUTER M. [N], et son assureur de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [D],
— A titre subsidiaire:
Sur les responsabilités:
JUGER que le syndicat des copropriétaires, les Consorts [M] et M. [N] sont responsables du fléchissement du plancher de l’appartement [N],
Par conséquent,
ORDONNER un partage de responsabilités entre les Consorts [M] , M. [N], le syndicat des copropriétaires et M. [D] sur les préjudices,
JUGER que les préjudices des consorts [M] ne sont pas justifiés,
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de garantie à l’encontre de M. [D] au titre des préjudices réclamés par les consorts [M],
JUGER que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer le surcoût des travaux réparatoires, ceux-ci ayant été chiffrés par l’expert à la somme totale de 79.000 euros,
Par conséquent,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme supplémentaire de 53.670 euros au titre du surcoût des travaux,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire de 10.000 euros dirigée à l’encontre de M. [D],
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— En tout état de cause,
JUGER que MIC INSURANCE ne peut invoquer sa non-garantie, alors que le contrat soumis à son assuré ne correspond pas aux activités exercées par M. [D] et mentionnées au répertoire SIRENE,
JUGER dès lors que MIC INSURANCE a manqué à son devoir de conseil à l’égard de son assuré M. [D],
JUGER que M. [D] doit être relevé et garanti de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, par son assureur MIC INSURANCE et par M. [N],
DEBOUTER les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNER tout succombant et au besoin in solidum à payer à M. [D] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
DIRE que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
M.[D] soutient que l’expert ne procède que par déductions de l’état du plancher en bois de l’appartement [M], il conteste sa responsabilité .
Il sollicite subsidiairement un partage de responsabilité et conteste les préjudices invoqués et les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M.[N].
Il demande à être garanti par son assureur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, la SA MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en qualité d’assureur de M.[W] [D], demande au tribunal de voir:
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— A titre principal :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires «[Adresse 1]» et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY à défaut de mobilisation de ses garanties.
— A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à relever et garantir indemne la SA MIC INSURANCE COMPANY de l’ensemble des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge.
DEDUIRE des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY la franchise contractuelle de 3.000€ prévue aux conditions particulières de la police.
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des dommages immatériels à la somme de 50.000 € correspondant au plafond de garantie prévu aux conditions particulières de la police.
— En tout état de cause :
LIMITER le montant des travaux de reprise à 60.882 €.
LIMITER le préjudice de jouissance réclamé par Madame [S] à 500 € mensuel sur trois mois par an, soit 1.500 € par an.
ECARTER les autres postes de préjudice comme étant injustifiés.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La compagnie MIC conteste ses garanties à défaut de déclaration de l’activité démolition par M.[D].
Elle ajoute que le volet responsabilité décennale n’est pas mobilisable, que Mme [S] n’est pas le maître d’ouvrage, que la compagnie n’est pas l’assureur décennal , la police ayant pris effet le 1er mai 2017 pour des travaux facturés le 22 mars 2016.
Elle soutient que les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires ne sont pas indemnisables, que les dommages immatériels ne sont pas garantis, que les dommages et intérêts sollicités par M.[N] ne sont pas couverts.
Elle sollicite subsidiairement une réduction des condamnations éventuellement prononcées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la présente procédure à la date du 17 novembre 2025, et a renvoyé les parties à l’audience de plaidoirie du 16 décembre 2025.
Le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres et leurs causes
Le rapport d’expertise de M.[R] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert effectue les constatations suivantes:
“Le bâtiment est très ancien dans sa conception et dans sa réalisation. Les matériaux qui le composent ne peuvent réagir comme ceux qui constitueraient un immeuble de conception moderne…/… Il n’y a aucune surprise pour qui engage des travaux dans un immeuble ancien, à plus forte raison si celui-ci, comme indiqué en expertise daterait du 17ème siècle.
ll est évident que les causes de flexion d’un plancher sont multiples comme certaines parties l’ont fait observer en expertise mais le sinistre dont il est ici question est le côté excessif et soudain de cette flexion.”
Concernant M.[N], l’expert indique :
“ll est évident que Mr [N], maître d’ouvrage de ces travaux, n’a pas pris toutes les dispositions nécessaires à une telle réalisation notamment en se faisant accompagner par un Maître d’oeuvre compétent qui aurait, depuis la conception jusqu’a la réception des travaux, permis de prendre les dispositions qui s’imposaient.
ll n’y avait donc pas ici de maître d’oeuvre.
L‘Entreprise aurait dû faire un devis après s’être assurée, par un diagnostic préalable des lieux, des dispositions réelles et complètes à prendre avant d’engager les travaux.
ll n’y a pas ici de diagnostic technique des lieux préalable aux travaux.
ll aurait également été nécessaire de faire un constat, par huissier, d’état des lieux préalable aux travaux chez Mr [N] d‘une part mais également chez tous Ies mitoyens à la zone de travaux, que ce soit au sein des appartements, comme des parties communes.
ll n’y a pas non plus de PV d’huissier de constat des lieux et mitoyens avant travaux.
Monsieur [N] qui dit s’être fait conseiller sur le choix de l’Entreprise [W] BAT et qui dit également l‘avoir interrogée sur ses assurances aurait dû également, de son côté, souscrire à une Assurance Dommage Ouvrage, assurance qui est de sa responsabilité de Maitre d’ouvrage des travaux ; cela n’a pas été fait.
ll n’y a donc pas d’Assurance Dommaqe ouvrage sur cette opération.
ll apparaît également que le Syndicat de Copropriété n’ait été ni sollicité ni informé préalablement aux travaux projetés par Mr [N] au sein de son appartement ; certes au vu de la seule facture de travaux fournie en expertise cela ne semblait pas s’imposer, mais au vu de la réalité des travaux et notamment du fait que la distribution intérieure a été affectée, il me semble qu’une telle démarche s’imposait.
Tout ceci est d’autant plus surprenant que les parties disent bien connaître l’ancienneté du bâtiment et les défauts inhérents qui l’affectent et la sensibilité de l’ouvrage.
On a appris également en cours d’expertise que des fissures suffisamment importantes existaient en façade et s’étaient avérées être à l‘origine d’infiltrations d’eau dans les appartements.
Le rapport d’expert réalisé à l’époque n’a pas été communiqué malgré ma demande au Syndicat de copropriété.
Le côté sensible des travaux engagés dans une telle copropriété ne pouvait donc être ignoré des copropriétaires d’une part et de la copropriété représentée par son Syndic d’autre part.”
Sur la responsabilité de l’entreprise ZYMERBAT, M.[W] [D], l’expert conclut :
“L’Entreprise ZYMERBAT, de son côté a largement sous- évalué les difficultés auxquelles elle allait être confrontée.
Un devis préalable de l’entreprise aurait dû intégrer au minimum et compte tenu de l‘absence d’un maître d‘oeuvre, le diagnostic préalable, le PV de constat d‘huissier et même les honoraires d’un maître d’oeuvre.
Les honoraires correspondants étant soit rajoutés à la mission de ZYMERBAT soit optionnels, et libre alors à Mr [N], une fois alerté, de solliciter les spécialistes de son choix.
L’Entreprise ZYMERBAT a démarré les travaux, sans que ces précautions élémentaires pour un tel bâtiment soient prises. Sa méthodologie d’intervention n’a visiblement pas tenu compte des spécificités liées à un tel bâti ancien.
En ce sens, les travaux réalisés par l’Entreprise ZYMERBAT (Mr [D]) chez Mr [N] au 2ème étage courant 2016 sont l’élément déclenchant du sinistre ayant entraîné la flexion excessive du plancher chez les demandeurs, Mme et Mr [M].
Mr [N] qui est un non professionnel du bâtiment dit, de son côté, avoir sollicité en ZYMERBAT, une Entreprise qui lui a été présentée comme compétente et en tant que simple Maître d’ouvrage privé, dit s’être appuyé sur elle.
En l‘absence de tous écrits, et au vu de ce qui precède, il pourrait étre considéré qu’il y a de la part de l’Entreprise ZYMERBAT, un défaut de conseil auprès de son client.
On note enfin, qu’il n’y a apparemment jamais eu de devis écrit préalable établi par l’Entreprise ZYMERBAT à Mr [N] ; en tous cas il n’a pas été communiqué en expertise ;
seule une facture de fin de travaux a été communiquée.
Les travaux se seraient-ils donc engagés sur la base d‘un simple accord verbal ?
Quant a la facture évoquée, celle-ci d’un montant financièrement très compétitif de 10.000 € HT (avec mention TVA non applicable) ne reflète d’ailleurs pas exactement la stricte réalité de l’ampleur des travaux réalisés. La démolition de cloisons n’y figure notamment pas.
Le Maître d’ouvrage de ce chantier (Monsieur [N]) qui, certes, est profane en terme de travaux ne pouvait ignorer cet écart entre la facture et la réalité.
Certes il a été dit par l’Entreprise que les cloisons se seraient averées “ fragiles” et qu’il aurait fallu les “ consolider”. Mais les constats et relevés effectués en expertise ont montré clairement qu’on ne parlait pas ici d‘un simple renforcement mais d’une démolition de certaines cloisons et d’une reconstruction d’autres cloisons dans le cadre d’un réaménagement interne partiel de l’appartement.
De tels travaux n’ont pu être engagés sans une parfaite concertation entre le Maître d’Ouvrage et l’Entreprise.”
Sur les responsabilités
Concernant le syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d’un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s’il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il ressort des opérations d’expertise et des éléments versés aux débats par les parties que les désordres subis par les consorts [M] affectent les parties communes, en l’espèce le plancher bas du lot des demandeurs, d’un immeuble du 17ème siècle et donc très ancien et dont les éléments de fragilité étaient connus du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] doit être déclaré responsable de plein droit de ces dommages.
Sur la responsabilité de M.[N]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est établi que les travaux effectués par M .[N] sont à l’origine des désordres subis par les consorts [M], travaux que l’expert qualifie d’élément déclenchant du sinistre ayant entraîné la flexion excessive du plancher chez Mme et M. [M].
Bien que non professionnel du bâtiment, il lui appartenait pour faire réaliser des travaux d’ampleur, comportant notamment la démolition de cloisons, de prendre toutes les dispositions nécessaires,notamment en missionnant un maître d’oeuvre.
Sa responsabilité est donc également engagée.
Sur la responsabilité de M.[W] [D]
M.[D], professionnel du bâtiment, a commis des erreurs graves dans l’exécution du chantier, un défaut de conception et des travaux contraires aux aux règles de l’art.
Dans ces circonstances, la responsabilité de M. [D] sera retenue par application des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M. [H] [N] et M.[W] [D] in solidum à réparer les préjudices subis par les consorts [M] et de dire que dans leurs relations réciproques ils seront tenus à concurrence d’un tiers chacun.
sur les préjudices des consorts [M]
Sur le préjudice de jouissance
Il y a selon l’expert un préjudice de jouissance depuis mars 2016, mais c’est à partir d’août 2018 que les désordres ont véritablement posé des problèmes d’habitation de l’appartement.
Il convient de retenir moitié de la valeur locative justifiée, compte tenu de l’occupation irrégulière de Mme [M], soit d’août 2018 à juin 2024 date à laquelle Mme [F] [M] usufruitière a pu réintégrer son appartement après les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires, soit 71 mois x 450 euros = 31 950 euros.
Cette somme sera allouée à Mme [F] [S] veuve [M] seule, en sa qualité d’usufruitière du bien.
Sur le préjudice moral
Les tracasseries inhérentes à la gestion du sinistre et à la durée de la présente procédure justifient l’allocation d’une somme de 6 000 euros aux consorts [M].
Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] in solidum à payer à Mme [F] [S] veuve [M] la somme 31 950 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 6000 euros à Mme [F] [S] veuve [M], Mme [L] [X],Mme [Z] [M] et M.[A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [X] veuve [M] au titre de leur préjudice moral.
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 111 300,66 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres.
Compte tenu des développements qui précèdent le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer deux tiers du coût des travaux réalisés pour remédier aux désordres puisqu’il conserve une part de responsabilité.
L’expert a chiffré page 32 du rapport les les travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme totale arrondie à 79 000 € TTC soit :
Travaux : 48.200 € TTC,
Honoraires et services 12.682 € TTC
Frais induits : 14.000 € TTC
(et un pourcentage d‘aléas de 5% environ)
C’est la somme de 79 000 euros TTC qui sera retenue telle que validée par l’expert, soit les deux tiers, soit la somme de 52 666, 66 euros qui sera mise à la charge de M.[N] et de M.[D].
Le syndicat des copropriétaires réclame par ailleurs un préjudice matériel et financier, soit la somme de 10 000 euros dont il sera débouté, ayant lui-même une part de responsabilité dans les désordres invoqués par les demandeurs principaux.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M.[H] [N] et M.[W] [D] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] la somme de 52 666 ,66 euros au titre du coût des travaux nécessaires pour rémédier aux désordres, après déduction de la part supportée par le syndicat des copropriétaires .
Sur la garantie des compagnies d 'assurances
La compagnie ACM ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL assureur de M.[N]
M.[N] sollicite la garantie de sa compagnie d’assurances habitation pour l’intégralité des éventuelles condamnations à son encontre.
La compagnie ACM conteste la responsabilité de son assuré, fait valoir que M.[D] est le seul responsable des dommages subis par les demandeurs et le syndicat des copropriétaires.
A titre subsidiaire elle sollicite la réduction des demandes indemnitaires, indique qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels réclamés en l’espèce et invoque, en cas de condamnation solidaire de son assuré avec les autres intervenants, l’application de la clause de part virile figurant en page 10 des conditions générales de la police souscrite par M.[N].
La compagnie ACM ne conteste pas sa garantie.
La responsabilité de M.[N] a été retenue, le tribunal ayant dit que dans leurs relations réciproques M.[N], M.[D] et le syndicat des copriétaires seront tenus à concurrence d’un tiers chacun.
Concernant les dommages immatériels garantis, le préjudice moral alloué aux consorts [M] entre dans le champ des dommages immatériels contractuellement définis en ce qu’il est la conséquence financière de la responsabilté civile de l’assuré en raison du dommage matériel causé à un tiers par le logement, conformément aux conditions générales de la police page 9.
Il convient en conséquence de dire que M.[N] sera garanti par la compagnie ACM ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL des condamnations mises à sa charge dans la proportion fixée par le tribunal entre les co-obligés.
La compagnie MIC INSURANCE COMPANY assureur de M.[D]
La compagnie MIC INSURANCE conteste la mobilisation de ses garanties aux motifs que l’activité “démolition“ n’a pas été déclarée par M.[D],que le volet “responsabilité décennale“ n’est pas mobilisable, qu’en tout état de cause les chantiers démarrés antérieurement à la date d’effet du 1er mai 2017 ne sont pas couverts, les travaux ayant été effectués au début de l’année 2016 et la facture ayant été établie le 22 mars 2026.
Elle conteste subsidiairement les préjudices du syndicat des copropriétaires , fait valoir que les dommages immatériels réclamés par Mme [M] ne sont pas couverts de même que les dommages et intérêts.
Elle invoque enfin la franchise figurant à la police de M.[D] et conteste le quantum des sommes réclamées.
M.[D] fait valoir qu’il a contracté une police d’assurance pour l’activité principale de “Travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment “ et que la compagnie aurait dû lui signaler un défaut de couverture de l’activité démolition.
L’activité de M.[D] au répertoire SIRENE est “Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment “.
Cette activité comprend la démolition.
La police souscrite auprès de MIC assurance vise les activités notemment de “Plâtrerie , Staff, Stuc, Gypserie “
La plâtrerie concerne l’aménagement, l’isolation, la décoration, le plâtrier intervenant sur les murs et les cloisons, de sorte que la compagnie d’assurances n’est pas fondée en son exclusion de garantie du chef de l’activité démolition.
L’article IV de la garantie responsabité civile mentionne page 28 des conditions générales :
“La garantie du présent contrat s’applique aux Réclamations formulées à l’encontre d’un Assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le Fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du Sinistre.”
En conséquence, en l’état des réclamations effectuées à l’encontre de M.[D] postérieurement au 1er mai 2017, date d’effet de la police d’assurance, la compagnie mIC INSURANCE COMPANY lui doit sa garantie.
La responsabilité de M.[D] a été retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur le fondement de la responsabilité décennale.
Enfin, concernant les préjudices immatériels alloués par la présente décision, ils créent une perte financière et sont donc indemnisables par la compagnie d’assurances, en ce compris le préjudice moral alloués aux consorts [M] du fait des tracasseries causées par la procédure.
En conséquence la compagnie MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à M.[D], dans la limite dans ses relations avec son assuré ,des plafonds et franchise contractuels.
sur la demande de dommages et intérêts de m.[N]
Cette demande n’est pas reprise dans le dispositif de ses écritures,le tribunal n’a donc pas à statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [F] [S] veuve [M], Mme [L] [X],Mme [Z] [M] et M.[A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [X] veuve [M], la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des consorts [M] en ce compris les frais d’expertise,qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les autres parties conserveront leurs dépens à leur charge .
Sur l’exécution provisoire
Cette décision étant assortie de l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] responsables in solidum des désordres subis par les consorts [M],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] à réparer les préjudices subis par les consorts [M],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] à payer à Mme [F] [S] veuve [M] la somme de 31 950 euros (trente et un mille neuf cent cinquante euros) au titre de son préjudice de jouissance ,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] à payer à Mme [F] [S] veuve [M], Mme [L] [X], Mme [Z] [M] et M.[A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [X] veuve [M] la somme de 6000 euros (six mille euros) au titre de leur préjudice moral,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] seront tenus dans leurs relations réciproques des présentes condamnations à proportion d’un tiers chacun,
CONDAMNE in solidum M.[H] [N] et M.[W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], la somme de 52 666,66 euros (cinquante deux mille six cent soixante six euros et soixante six centimes) au titre du coût des travaux nécessaires pour rémédier aux désordres, après déduction de la part supportée par le syndicat des copropriétaires ,fixée à la somme de 26 333, 33 euros,
DIT que la compagnie ACM ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL doit sa garantie à M.[H] [N] pour l’intégralité des sommes supportées au titre de sa contribution, en sa qualité de co-obligé, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
DIT que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie à M.[W] [D] pour l’intégralité des sommes supportées au titre de sa contribution, en sa qualité de co-obligé, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] à payer à Mme [F] [S] veuve [M], Mme [L] [X], Mme [Z] [M] et M.[A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [X] veuve [M] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3], M.[H] [N] et M.[W] [D] aux entiers dépens exposés par Mme [F] [S] veuve [M], Mme [L] [X],Mme [Z] [M] et M.[A] [M] représentés par leur mère Mme [L] [X] veuve [M], en ce compris les frais d’expertise qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
DIT que les autres parties conserveront à leur charge les dépens exposés par leurs soins,
DIT n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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