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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 24 avr. 2026, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [N], [I] / Caisse [H] CAISSE REGIONALE NORMANDIE FINANCEMENT
N° RG 23/00953 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OZDE
MINUTE N° 26/220
Du 24 Avril 2026
Grosse délivrée
Me Cécile PION
Expédition délivrée
[A] [N]
[C] [I] épouse [N]
Caisse [H] CAISSE REGIONALE NORMANDIE FINANCEMENT
SYNERGIE HUISSIERS 13
Le 24/04/2026
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] ([Localité 3])
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [I] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
LA [H] – CAISSE RÉGIONALE NORMANDIE DE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 02 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 09 avril 2026 puis prorogé au 24 Avril 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt quatre Avril deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [I] épouse [N] ont fait assigner la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre liminaire,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 12 janvier 2023 et dénoncé aux époux [N] le 16 janvier 2023 portant sur :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol,
les époux [N] n’étant plus propriétaires de ce bien,
A titre principal,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 12 janvier 2023 et dénoncé aux époux [N] le 16 janvier 2022 portant sur :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol,
A titre subsidiaire,
— ordonner la disqualification de l’acte notarié de Maître [R] du 22 août 2022 en acte sous seing privé,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 12 janvier 2023 et dénoncé aux époux [N] le 16 janvier 2022 portant sur :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol,
— condamner [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 2 février 2026 et visées par le greffe, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [I] épouse [N] modifient leurs demandes en ce sens :
— débouter [H] de sa demande de sursis à statuer,
Sur le fond,
— ordonner l’irrecevabilité à agir de [H] en exécution de l’acte notarié de Maître [R],
— ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 12 janvier 2023 et dénoncé aux époux [N] le 16 janvier 2022 portant sur :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol,
— condamner [H] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner [H] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement demande au juge de l’exécution de :
“In limine litis”,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation à intervenir concernant la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2021 par la [H] entre les mains de la Sas Appart city,
A titre principal,
— débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— valider l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 12 janvier 2023 et dénoncée aux époux [N] le 16 janvier 2023 portant sur :
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol,
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive dont ils ont fait preuve,
— condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [N] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 108 du code de procédure civile dispose que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
L’article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la défenderesse sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour de cassation suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 1] concernant la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la banque concluante le 10 février 2021. Or, le motif invoqué par la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement ne fait pas partie des hypothèses visées par les dispositions de l’article 108 du code de procédure civile précitée qui impose au juge de prononcer un sursis à statuer. A supposer établie, l’identité des moyens entre ceux évoquées dans le cadre de l’affaire faisant l’objet d’un pourvoi et la présente instance est insuffisante à justifier qu’il soit prononcé un sursis à statuer. Cette demande de la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée des inscriptions provisoires d’hypothèque
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 du même code précise qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
Par ailleurs, l’article 1351 du code civil alors en vigueur dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été
tranché dans son dispositif. Elle ne peut être opposée qu’à une nouvelle demande identique à la précédente par les parties, l’objet et la cause.
L’objet de la demande est constituée par ce qui est réclamé par le demandeur. Il y a identité d’objet lorsque la demande actuelle a un objet identique à celle précédemment jugée.
La cause de la demande est ce qui a été discuté en fait et en droit, c’est à dire le fondement juridique de la demande.
En l’espèce, la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement a par acte du 12 janvier 2023 dénoncé aux époux [N] le 16 janvier 2023 procédé à une inscription judiciaire d’hypothèque provisoire sur les biens et droits immobiliers leur appartenant et situés d’une part, à [Localité 7] lieudit “[Localité 9] [Adresse 5]” dans un immeuble en copropriété (lots 2 et 3) et d’autre part, à [Localité 6] [Adresse 4] dans un immeuble en copropriété ( lot 79). Cette inscription se fonde sur la copie exécutoire d’un acte reçu aux minutes de Maître [R], notaire à [Localité 1] en date du 22 août 2006. Or, dans son jugement en date du 13 juillet 2011, le juge de l’exécution de [Localité 6], dans son dispositif : “ DIT et JUGE que l’acte de prêt du 22 août 2026 est privé de force exécutoire par suite d’une irrégularité formelle de l’acte constituée par l’absence d’annexion à l’acte de la procuration donnée par l’acquéreur”.
Ce jugement a pour parties la Caisse régionale Normandie de financement en qualité de préteur et créancier poursuivant et les époux [N] en qualité de co-emprunteurs et débiteurs, comme dans la présente instance.
La présente demande a le même objet que le jugement du 13 juillet 2011 à savoir la reconnaissance de l’absence de force exécutoire de l’acte notarié du 22 août 2006.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que ce jugement n’a pas été frappé d’appel qu’en conséquence, est désormais irrévocable.
Le fait que des décisions postérieures aient considéré contrairement à ce qu’avait décidé le juge de l’exécution de [Localité 6] du 13 juillet 2011 que le défaut d’annexe de la procuration ne faisait pas perdre à un acte de prêt, son caractère exécutoire ne constitue pas un fait nouveau postérieur au jugement du 13 juillet 2011 de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En conséquence, faute pour la société [H] ne de pouvoir prévaloir d’un titre exécutoire, elle ne pouvait procéder à l’inscription d’hypothèque provisoire critiquée. Il convient d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la société [H] le 12 janvier 2023 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [N] et Madame [C] [I] épouse [N] et plus précisément :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol.
Sur l’amende civile
Après avoir rappelé que l’amende civile ne peut être prononcée qu’à l’initiative du juge, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, et non des parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de leur adversaire, il convient de dire n’y avoir lieu à amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement
Les époux qui ont obtenu au moins partiellement gain de cause, ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux époux [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [H]-Caisse régionale Normandie de financement qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement ;
Ordonne la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise par la société [H] le 12 janvier 2023 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [A] [N] et Madame [C] [I] épouse [N] et plus précisément :
* les biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 7] lieudit “[Localité 8]” figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 2] pour une contenance de 70ca-consistant en un immeuble en copropriété lots 2 et 3,
* les biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] [Adresse 4] figurant au cadastre de la même ville, section L n°[Cadastre 1] consistant en un immeuble en copropriété lot 79 soit un garage n°31 2ème sous-sol ;
Condamne la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement à payer aux époux [N] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement ;
Condamne la société [H]-Caisse régionale Normandie de financement aux entiers dépens;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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