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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [J] c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, Compagnie d’assurance AXA, S.A.M. C.V. MATMUT, Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 26/
Du 21 Mai 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/01006 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRO6
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Me France CHAMPOUSSIN
, la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt et un Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame AYADI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dotn le siège social est [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.M. C.V. MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Etablissement CPAM DES ALPES-MARITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Exposé des faits et de la procédure
Mme [H] [J] expose que le 18 août 2021 alors qu’elle pilotait son deux-roues sur la promenade des Anglais, un véhicule de marque Renault de couleur grise qui remontait sur la file de droite s’est mis à “slalomer” entre les autres véhicules en changeant à plusieurs reprises de fil pour finir par se positionner sur la file sur laquelle elle circulait. Elle explique que par réflexe elle a fait un écart sur la gauche et elle est ainsi venue percuter l’arrière d’un véhicule de marque Jeep, conduite par M. [L] et assuré auprès de la société AXA.
Elle a déposé une plainte qui a été classée sans suite au motif que l’auteur est resté inconnu. Elle s’est donc mise en contact avec la société AXA assureur de l’autre véhicule impliqué pour obtenir l’indemnisation de son préjudice en application de la loi du 5 juillet 1985 et en dénonçant la procédure au fond de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Par actes des 28 février 2024 et 12 mars 2024, Mme [J] a fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire du Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) les Alpes-Maritimes.
Par acte du 27 août 2024 la société AXA France iard a dénoncé à la compagnie d’assurance MATMUT, assureur de Mme [J], l’assignation qui lui a été délivrée le 12 mars 2024.
La MATMUT a constitué avocat.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 les procédures ont été jointes
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 juin 2025 au 2 juin 2025 et fixée pour plaidoirie au lundi 23 mars 2026.
Les parties s’accordent pour voir révoquer l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 de manière à accueillir les conclusions signifiées le 5 juin 2025 par le FGAO. Il convient donc de révoquer cette ordonnance et de fixer la nouvelle clôture à la date de l’audience du lundi 23 mars 2026 avant l’ouverture des débats.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 22 avril 2025, Mme [J] demande au tribunal de :
➜ condamner la société AXA à l’indemniser du préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime à [Localité 7] le 18 août 2021,
➜ désigner un expert judiciaire médical avec mission de procéder à son examen et fournir dans un rapport circonstancié tout élément permettant de statuer ultérieurement sur l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’accident dont elle a été victime le 18 août 2021,
➜ condamner la société AXA à lui verser une provision de 20 000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
➜ voir déclarer opposable au FGAO et à la CPAM des Alpes Maritimes la décision à intervenir.
Elle considère que le véhicule Jeep assuré par la société AXA est impliqué dans l’accident dont elle a été victime, et au sens de la loi du 5 juillet 1985. La question de savoir si ce véhicule conduit par M. [L] aurait ou non commis une faute est hors du débat. En effet le véhicule qu’il conduisait est bien impliqué dans l’accident qu’elle a subi.
Elle ajoute que seule une faute pourrait lui être opposée de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Or elle n’a commis aucune faute et ce droit est entier. C’est pourquoi elle demande la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident et elle sollicite le versement d’une indemnité provisionnelle de 20 000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel global.
Dans ses dernières conclusions du 26 février 2025, la société AXA France iard demande au tribunal :
à titre principal de :
➜ juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée au véhicule Jeep conduit par son assuré,
➜ juger que ce véhicule Jeep ne saurait en aucun cas être considéré comme responsable de l’accident de la victime,
➜ débouter en conséquence Mme [J] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
en tout état de cause
➔ juger que le véhicule conduit par Mme [J] était assuré auprès de la MATMUT le jour de son accident,
➔ juger qu’il appartient à la MATMUT assureur de Mme [J] de l’indemniser compte tenu des circonstances de l’accident,
➔ condamner en conséquence à la MATMUT à relever et garantir la société AXA de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
à titre subsidiaire sur la demande d’expertise
➔ lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas la désignation d’un médecin expert pour examiner la victime et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à ses demandes,
sur la demande de provision
➔ juger que la responsabilité du véhicule Jeep n’est pas démontrée dans la survenance de l’accident subi par Mme [J]
➔ juger en conséquence qu’il existe des contestations sérieuses affectant la demande de provision formulée par Mme [J] et dirigée à son encontre et à l’encontre de son assuré,
➔ débouter en conséquence Mme [J] de sa demande de provision, prématurée à ce stade de la procédure et compte tenu des contestations sérieuses qu’elle soulève,
à titre très subsidiaire, si une quelconque provision devait être accordée à la victime malgré l’ensemble des contestations soulevées :
➔ limiter toute somme allouée à la victime à titre de provision compte tenu des éléments produits,
➔ débouter en tout état de cause Mme [J] de ses autres demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
➔ réserver les dépens.
En premier lieu elle fait valoir l’absence de responsabilité de son assuré dans la survenance de l’accident dont Mme [J] a été victime, celui-ci résultant du comportement fautif et délictueux du véhicule de marque Renault. En tout état de cause et sur le fondement de l’article R. 412-6 du code de la route, Mme [J] n’a pas satisfait aux conditions prévues par ces dispositions lorsqu’elle a percuté l’arrière du véhicule Jeep, dont l’assuré ne peut être tenu responsable.
Il ressort des éléments du débat que le véhicule conduit par Mme [J] était assuré auprès de la MATMUT le jour de son accident et qu’il incombe à cet assureur de prendre en charge l’indemnisation de son assuré.
Si elle devait être condamnée à paiement, il conviendra de condamner la MATMUT à la relever et la garantir de toute condamnation.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle ne s’oppose pas la désignation d’un expert judiciaire et elle entend formuler les protestations et réserves d’usage.
S’agissant de la demande de provision, il existe à ce stade des contestations sérieuses sur son bien-fondé et en l’absence totale de responsabilité de son assuré dans l’accident. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle conclut à la limitation du montant qui sera alloué à la victime.
En l’état de ses dernières conclusions du 5 juin 2025, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, sur le fondement des articles L.421-1 et R.421-13 al 2 du code des assurances, et en vertu du principe de subsidiarité de l’intervention du fonds de garantie de :
➜ dire que le véhicule Jeep assuré auprès de la société AXA est impliqué dans l’accident dont Mme [J] a été victime,
➜ prononcer en conséquence sa mise hors de cause.
Il rappelle que dans le cadre de la procédure pénale diligentée, les investigations entreprises par les services de police n’ont pas permis de recueillir de témoignages ou d’identifier les tiers responsables de l’accident. C’est ainsi que Mme [J] s’est rapprochée du fonds de garantie qui a toutefois estimé que le véhicule assuré auprès de la société AXA était impliqué dans l’accident et il n’a donc pas souhaité prendre en charge le préjudice au regard du principe de subsidiarité qui préside à son intervention.
Il observe que la société AXA ne conteste pas l’implication du véhicule Jeep conduit par son assuré dans l’accident, mais la responsabilité de cet assuré. Le fonds rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est impliqué dans un accident de la circulation tout véhicule terrestre à moteur qui a joué un rôle quelconque dans sa réalisation. Il appartient donc à la société AXA de prendre en charge le préjudice de Mme [J] dans les proportions qu’il reviendra au tribunal de déterminer puisque la société AXA considère par ailleurs que Mme [J] aurait elle-même commis une faute concourant à la réalisation de son dommage. En tout état de cause le tribunal devra conclure à sa mise hors de cause.
En l’état de ses dernières conclusions du 12 novembre 2024, la MATMUT demande au tribunal de :
➜ statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Mme [J],
➜ débouter la société AXA de sa demande de condamnation tendant à la voir relever et garantir par ses soins,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est susceptible d’intervenir qu’au titre de la garantie dommage corporel du conducteur du contrat souscrit par Mme [J]. Elle ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise à intervenir se déroulent à son contradictoire. Les conclusions pourront servir de base au calcul des indemnités éventuellement dues au titre du contrat d’assurance et au titre du dommage corporel du conducteur Niveau 1.
La demande formulée par la société AXA tendant à la voir condamner à la relever et à la garantir de toute condamnation sera rejetée. En effet cet assureur est mis en cause en sa qualité d’assureur du véhicule Jeep impliqué dans l’accident, le FGAO ayant refusé d’intervenir.
Elle souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation au visa de l’article L. 211-1 du code des assurances et des articles 1,3, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, si l’assuré a souscrit un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pouvait encourir en raison des dommages corporels matériels subis par des tiers dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, il en résulte qu’en sa qualité de conducteur, l’assuré ne peut obtenir de son propre assureur la réparation des préjudices qu’il a personnellement subis directement par ricochet. En conséquence tout paiement à intervenir de sa part ne pourra avoir lieu qu’au titre d’une indemnisation contractuelle si bien que la société AXA ne peut prétendre à être relevée et garantie.
La CPAM des Alpes Maritimes, assignée par Mme [J], par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 30 septembre 2025 parvenus au greffe du tribunal judiciaire de Nice le 7 octobre 2025, elle a présenté ses débours provisoires arrêtés au 30 septembre 2025 pour un total de 34 602,70€.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’implication du véhicule assuré par la société AXA
L’implication d’un véhicule se définit au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, comme l’intervention d’un tel véhicule dans la survenance de l’accident, d’une manière quelconque, à quelque titre que ce soit, même en l’absence de tout contact.
Il est constant à la lecture du procès verbal de synthèse des services de police mais aussi du constat d’accident uniquement signé par M. [L] que le véhicule qu’il conduisait assuré par la société AXA a été percuté à l’arrière droit par la moto 50 cm³ conduite par Mme [J].
Il s’ensuit que ce véhicule de marque Jeep est impliqué dans l’accident dans lequel Mme [J] a subi des dommages corporels.
Sur l’étendue du droit à indemnisation de Mme [J]
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En effet le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son comportement, abstraction faite du comportement de l’autre ou des autres conducteurs. En l’espèce seul le comportement de Mme [J] doit être examiné ainsi que les circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit.
Mme [J] a déclaré dans la plainte qu’elle a déposée le 17 septembre 2021 devant les services de police que le 18 août 2021, elle circulait sur son deux-roues après sa journée de travail, sur la promenade des Anglais au niveau de l’aéroport de [Localité 7] où sont stationnés les jets privés, sur la deuxième voie des quatre voies en partant de la droite, lorsqu’une voiture de marque Renault, de couleur grise roulant sur la file de droite a slalomé entre les autres véhicules en changeant à plusieurs reprises de file, de droite à gauche, pour finir par se positionner devant elle. Elle a expliqué que devant cette manœuvre subite, et par réflexe elle a été contrainte de faire un écart vers sa gauche pour éviter que le véhicule Renault ne vienne la percuter. C’est en effectuant cette manœuvre d’évitement qu’elle est venue heurter l’arrière droit du véhicule de marque Jeep conduit par M. [L], qui, ajoute-t-elle a freiné.
M. [L] verse aux débats un constat amiable d’accident automobile qu’il a renseigné dans la partie destinée au “véhicule A”, la partie destinée au “véhicule B” conduit par Mme [J] ne mentionne que le numéro d’immatriculation du deux-roues, le nom de l’assureur en l’occurrence la MATMUT, le numéro de la carte verte et la date de validité de l’assurance.
L’audition de M. [L], si elle a été réalisée, n’est pas rapportée aux débats. Ce qu’il a déclaré ressort uniquement du constat amiable d’accident automobile dans lequel il a mentionné les dégâts à l’arrière droit de son véhicule. À la rubrique « observations » il a écrit : je roulais sur ma file sans changer de voie… quand la moto véhicule B est arrivée à vive allure sans vraiment freiner il nous a percuté l’arrière droit…. je n’ai pas changé de voie.
Les policiers ont indiqué, sur la base de la plainte de Mme [J], et dans un procès-verbal du 15 avril 2022 que les recherches étaient demeurées vaines, et qu’elles n’avaient pas permis de recueillir des témoignages, ni de découvrir des traces ou indices susceptibles d’orienter favorablement l’enquête.
Les circonstances de l’accident ne résultent donc que de ces seuls éléments. En l’absence de tout témoignage venant corroborer l’implication d’un véhicule Renault de couleur grise, que seule Mme [J] a pointée dans sa déposition, le tribunal ne peut que s’en tenir aux seuls éléments objectifs à savoir que l’accident a pour seule origine une manœuvre opérée par Mme [J] qui est venue heurter le véhicule conduit par M. [L].
Ces données établissent que Mme [J] n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’elle roulait en zone urbaine, sur un axe routier très fréquenté à [Localité 7] en fin de journée à 17h40. Elle a décrit avoir eu le temps de voir un véhicule slalomant dans le trafic, ce qui ne ressort d’aucune autre déclaration que la sienne. Son postionnement à toute proximité du véhicule conduit par M. [L] ne lui a pas permis d’adapter sa progression à celle du véhicule le précédant. Ces circonstances traduisent une absence de précaution au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
Le manquement à cette obligation a été seul à l’origine de sa chute et à son dommage, ce qui conduit à exclure en sa faveur tout droit à indemnisation.
Les demandes d’expertises et de provision sont rejetées.
Toutes les demandes de la société AXA dirigées à l’encontre de la MATMUT sont sans objet.
Sur la présence du FGAO
Il est constant que l’application des articles L. 421-1 et R. 421-13 al 2 du code des assurances le FGAO n’est tenu que d’une obligation subsidiaire et il n’intervient qu’au profit des victimes qui ne sont pas indemnisables à un autre titre en raison d’un auteur inconnu, ou d’un auteur non assuré.
En l’espèce, en l’état de l’implication dans l’accident du véhicule conduit par M. [L] et assuré auprès de la société AXA, et de l’absence de certitude sur l’implication d’un troisième véhicule dans cet accident, le FGAO doit être mis hors de cause.
Sur les demandes annexes
Mme [J] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 2 juin 2025 ;
— Fixe la nouvelle clôture au lundi 23 mars 2026 avant l’ouverture des débats ;
— Dit que le véhicule de marque Jeep, conduit par M. [L], assuré auprès de la société AXA France iard est impliqué dans l’accident de la circulation dans Mme [J] a été victime le 18 août 2021 ;
— Dit que le comportement routier de Mme [J] est à l’origine unique de l’accident dont a été victime le 18 août 2021 ;
— Dit que son droit à indemnisation est exclu ;
— Déboute Mme [J] de sa demande aux fins d’expertise et de paiement d’une indemnité provisionnelle ;
— Met le FGAO hors de cause ;
— Condamne Mme [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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