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Sur la décision
| Référence : | TGI Mulhouse, 31 mai 2018, n° 17/00617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Mulhouse |
| Numéro(s) : | 17/00617 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
NOTIFICATION D’UNE DECISION STATUANT B.P. 3009
[…]
Articles 83 et 84 du code de procédure civile […]
03.89.36.34.79 Par lettre recommandée avec AR aux parties par voie de case aux avocats+ Chambre commerciale – contentieux
RG n° N° RG 17/00617
Affaire: S.A.S. LE GARDEN LODGE
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du tribunal de grande instance de MULHOUSE vous notifie la décision ci-jointe statuant sur la compétence, rendue le Jeudi 31 Mai 2018.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision est l’appel. Ce recours doit être exercé dans le délai de quinze jours, à compter de la présente notification, devant la Cour d’Appel.
Le recours doit être formé par déclaration écrite qui précise, outre les mentions prescrites par l’article 901 du code de procédure civile, qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence. Le recours doit à peine d’irrecevabilité être motivé.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Avis important :
Les délais et modalités d’exercice de cette voie de recours sont définis par les articles ci-après :
Article 83 du code de procédure civile : "Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.
Article 84 du code de procédure civile: « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire. »
Article 85 du code de procédure civile : "Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant toute disposition contraire, l’appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe sir les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le juridiction dont émane le jugement frappé d’appel imposent la constitution d’avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l’article 948.
Article 901 du code de procédure civile : "La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : 1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle. 99
Article 933 du code de procédure civile : « La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
Article 642 du code de procédure civile : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. "
Article 668 du code de procédure civile : "La date de la notification par voie postale, sous réserve de l’article 647-1, est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 du code de procédure civile: "(…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait au Tribunal de grande instance de MULHOUSE, le 01 Juin 2018 se u o Le greffier lh u M ll e
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TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MULHOUSE
[…]
[…]
ORDONNANCE Chambre Commerciale
Contentieux du 31 Mai 2018 MINUTE n° 18/00140
RG n° N° RG 17/00617
Dans l’affaire :
S.A.S. LE GARDEN LODGE dont le siège social est sis […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mulhouse sous le numéro 822
825 253 représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT RALLET, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. DG URBANS dont le siège social est sis […] ayant un établissement secondaire […] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 518 126 990
représentée par Me Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, Me Magali
SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE
Nous, Ziad EL IDRISSI, Vice-Président, président de la chambre commerciale près le tribunal de grande instance de MULHOUSE, juge de la mise en état, assisté de Virginie BALLAST, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductifd’instance daté du 19 juin 2017, reçu au greffe le 23 juin 2017 et signifié le 30 octobre 2017, la Sas Le garden Lodge a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse d’une demande dirigée contre la Sarl
DG Urbans aux fins d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
- 18.139 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour de la demande, au titre de factures impayées,
- 30.000 euros au titre du préjudice financier lié à la résistance abusive au paiement,
- 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sas Le garden Lodge fait valoir pour l’essentiel :
- que la défenderesse est propriétaire de locaux où est exploité un établissement de location de chambres et appartements de ville, que dans le cadre de son activité, la défenderesse lui a sous-traité la préparation des petits déjeuners,
- qu’elle a signé avec la défenderesse un bail d’occupation précaire, lui permettant de s’occuper de la préparation des petits déjeuners pour les clients de celle-ci et de bénéficier d’une surface composée d’une salle « restaurant et cuisine », que pour les clients qui louent les chambres, petits déjeuners compris, aucune facture n’est émise, les parties ayant convenu d’un package dénommé « wonderbox », qu’en revanche, pour les autres clients, elle facture le petit-déjeuner à la défenderesse,
- que la défenderesse accuse un nombre important d’impayés malgré plusieurs relances,
- que le préjudice financier résulte de ce qu’elle n’a d’autre rentrée d’argent que cette facturation, d’autant que son dirigeant a été obligé de licencier l’ensemble du personnel et d’oeuvrer tout seul.
*
Par conclusions d’incident datées du 12 février 2018 et reçues au greffe le 16 février 2018, la Sarl DG Urbans soulève l’incompétence de la présente juridiction au profit du tribunal de grande instance de Paris et sollicite la condamnation de la Sarl DG Urbans aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 février 2018 et déposées le 22 février 2018, la Sarl DG Urbans conclut au débouté et à la condamnation de la Sarl DG Urbans aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 20 mars 2018 et reçues au greffe le 23 mars 2018, la Sarl DG Urbans précise qu’il s’agit d’une incompétence au profit du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Vu les débats à l’audience du Juge de la mise en état du 28 septembre 2017 à laquelle chaque partie a repris ses écritures ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les pièces de la procédure et les documents joints ;
3
Vu l’article R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Il résulte des dispositions de cet article que les litiges relatifs aux conventions d’occupation précaire en matière commerciale relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.
En l’espèce, les parties ont conclu le 04 octobre 2016 une convention d’occupation précaire de 12 mois, qui prévoit une indemnité d’occupation de 15% du chiffre d’affaire mensuel avec un minimum de 2.000 euros HT, le loyer étant toutefois limité à 1.500 euros HT pour les trois premiers mois.
Cette convention précise également que pour les petits déjeuners en direct, ils devront être vendus à 8 euros aux clients et rentreront dans le chiffre d’affaire du restaurant, les petits déjeuners packagés seront faits et non facturés au bailleur.
Le litige opposant les parties porte sur le paiement des petits déjeuners et de l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer la présente juridiction incompétente au profit la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse.
Les dépens du présent incident, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DÉCLARONS la chambre commerciale du tribunal de grande instance de MULHOUSE incompétente pour connaître du litige opposant les parties ;
RENVOYONS la cause et les parties devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse ;
DISONS que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;
RÉSERVONS les droits des parties pour le surplus;
DISONS que les dépens du présent incident, ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Le Juge de la mise en état Le Greffier batt Elionissi Pour Copie Conforme
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A reporter sur le feuillet suivant.
Vous pouvez retirer cette lettre recommandée dans votre bureau de Poste, muni(e) d’une pièce d’identité et du présent avis à partir du
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