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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 27 juin 2023, n° F 19/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | F 19/00344 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CERGY-PONTOISE
N° RG F 19/00344
N° Portalis
3V7Q-X-B7D-CXYOUP
Section :
Encadrement
Minute N° : 23/€ 30
X Y
contre
SAS SMART TELECOM
Contradictoire premier ressort
Notifié le 28 JUIN 2023
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée,
EXTRAIT DES MINUTES DU au nom du peuple français SECRÉTARIAT GREFFE DU
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE JUGEMENT CERGY-PONTOISE
Rendu le 27 Juin 2023 par le Juge Départiteur, section Encadrement (Départage section) et mis à disposition au greffe,
ENTRE:
Monsieur X Y
54 rue de la Bourgogne
95430 AUVERS SUR OISE
Représenté par Me Jean-Marie CHAUSSONNIERE (Avocat au barreau de
PONTOISE) substituant Me Stéfan RIBEIRO (Avocat au barreau de PONTOISE)
DEMANDEUR
ET:
SAS SMART TELECOM
[…]
27 avenue des Béthunes
95042 CERGY PONTOISE CEDEX
Représentée par Me Gwenaëlle LE VERDIER (Avocat au barreau de PARIS)
DÉFENDEUR
Date des plaidoiries : 09 Mai 2023
Devant le bureau de jugement composé de : M. HAUBRY, Président Juge départiteur M. CASAL, Assesseur Conseiller (E) M. VIGOUROUX, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mme GUERRA, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées de cette date lors de l’audience, conformément à l’article R1454-25 du Code du travail et au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
NG
2
PROCÉDURE :
- Acte de saisine du 27 Septembre 2019
- Saisine le 30 Septembre 2019
- Tentative de conciliation le 14 Novembre 2019 (convocation des parties le 30 Septembre 2019, AR de la partie défenderesse signé le 02 Octobre 2019) Résultat de la tentative de conciliation: non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état du 14 Mai 2020 – audience non tenue en raison du confinement COVID-19 – puis des 19 Novembre 2020, 11 Février 2021, 06 Mai 2021 Ordonnance de clôture le 06 Mai 2021 et renvoi et plaidoiries devant le bureau de jugement du 21 Octobre 2021
- Affaire en délibéré au 13 Janvier 2022 par mise à disposition
- Jugement avant dire droit du 13 Janvier 2022 (minute 22/17) désignant des conseillers rapporteurs
- Dépôt du rapport le 24 Mars 2022
- Renvoi et plaidoiries devant le bureau de jugement du 23 Juin 2022
- Affaire en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé aux 24 Novembre 2022, 22 Décembre 2022, 16 Février.
2023
- Jugement tranchant partiellement le principal et renvoyant le surplus devant le juge départiteur du 16 Février 2023 (minute 23/64)
Audience de départage le 09 Mai 2023 Affaire en délibéré au 27 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
Remboursement de la retenue effectuée sur le solde de tout compte 12.698 € – ramené à 8 733,69 €
..
3 000,00 €- Article 700 du Code de procédure civile
- Remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant le jugement à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
- Intérêts au taux légal à compter de la saisine
- Dire que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article R1245-1 du Code du travail.
Demandes reconventionnelles
- Restitution des avances sur commissions du 01/01/17 au 27/11/18 non dues et trop perçues 3 964,31 € Net
3 000,00 € Article 700 du Code de procédure civile
JUGEMENT
FAITS ET PROCÉDURE
X Y (ci-après le salarié) a été employé du 1er janvier 2017 au 27 novembre 2018 comme ingénieur commercial par la SAS SMART TELECOM (ci-après l’employeur), selon contrat de travail à durée indéterminée. La moyenne des derniers salaires était de 4.157,15 €.
En date du 19 octobre 2018, une rupture conventionnelle était signée, le contrat de travail prenait fin le 27 novembre 2018.
La convention collective des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC, s’appliquait. Moins de onze salariés étaient employés au jour de la rupture du contrat de travail. :
Le conseil de prud’hommes a été saisi par requête reçue au greffe le 30 septembre 2019, le salarié demandant le paiement d’heures supplémentaires et le remboursement d’une retenue réalisée par l’employeur à l’occasion du solde de tout compte ; l’employeur, qui a reçu le 2 octobre 2019 sa première convocation l’informant des demandes formées contre lui, a formé une demande reconventionnelle visant à voir le salarié condamné à. rembourser des avances sur prime d’objectif non dues et trop perçues.
N° RG F 19/00344 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOUP – Jugement du 27 Juin 2023
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3
Un jugement a été rendu par le conseil de prud’hommes le 16 février 2023, par lequel :
Il a été jugé que la demande présentée par le salarié au titre des heures supplémentaires n’était pas justifiée faute de preuves (un appel a été formé contre ce jugement); Le conseil s’est déclaré en départage sur les demandes relatives à la retenue réalisée par l’employeur sur le solde de tout compte et sur la demande reconventionnelle formée par l’employeur au sujet des avances sur prime d’objectif, l’affaire étant renvoyée sur ce point à l’audience du 9 maí 2023.
Lors de l’audience de départage, les demandes se présentent comme rappelées ci-dessus. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avances versées, les retenues et demandes de remb oursement
Le reçu pour solde de tout compte du 27 novembre 2018 fait état des sommes s uivantes :
- Salaire de base (qu’on suppose être celui de novembre 2018): 2.500 € ;
- Absence entrée/sortie: – 307,74 € ;
- Congés payés : – 288,46 €, – 192,31 € et – 865,38 € ;
- Indemnité de congés payés et indemnité compensatrice : 2.497,63 € et 3.034,18 € ;
- Avantage en nature : 268,80 € et – 268,80 €;
- Commissions: 440,48 €, 532,34 €, 322,95 € et 694,07 € ;
- Indemnité de rupture conventionnelle exonérée : 2.179 € ;
- Régul sur avance sur commissions : – 12.698,00 €.
Le salarié indique sans être contredit qu’une indemnité de rupture conventionnelle était prévue à hauteur de 2.179 € et que 8.733,69 € devaient être versés au salarié au total lors de la rupture du contrat de travail mais que, lors du solde de tout compte, l’employeur a déduit sans échange préalable une somme de 12.698 € à titre de « régularisation sur avance sur commissions », l’employeur ne versant donc pas d’argent au salarié lors de la rupture et demandant au contraire à l’occasion du solde de tout compte le remboursement par le salarié d’une somme de 3.964,31 €. Le salarié demande donc le paiement de la somme de 8.733,69 € et qu’il soit jugé qu’il ne doit pas la somme de 3.964,31 €.
L’employeur avance que la demande du salarié est infondée et que la société était fondée de retenir 12.698
€ lors du solde de tout compte ; il demande donc qu’il soit jugé qu’il y a eu compensation lors du solde de tout compte pour 8.733,69 € et demande la condamnation du salarié à lui verser 3.964,31 €. Il explique que la rupture conventionnelle s’explique par un manque d’investissement du salarié et le caractère extrêmement bas de son activité commerciale et des commandes apportées et qu’il avait accordé au salarié un délai de paiement pour la somme demandée.
Sur les commissions, le salarié avance que le contrat de travail prévoyait dans son article 7/1 une rémunération variable avec deux composantes :
- Une commission sur le chiffre d’affaires HT, à hauteur de 5% des frais de mise en service et des ventes de matériel de clients du salarié et 2,5% des redevances mensuelles et communications téléphoniques de clients du salarié;
- Une prime sur objectif, de 17.400 € en 2017 (330 postes), 15.000 € en 2018 (480 postes) et 12.600 € en 2019 (600 postes), calculée sur le nombre de postes vendus, indiqué ci-avant entre parenthèses; L’employeur précise sans être contredit que l’avance versée au titre de la prime sur objectif était d’un montant initial de 1.500 €, dégressif de 100 € tous les six mois.
Sur les commissions, l’employeur, sans contredire ce qui est avancé par le salarié sur la double composante de la part variable de rémunération, explique que le contrat de travail prévoyait qu’en cas d’objectif non atteint, une régularisation était faite du pourcentage de l’objectif réalisé par rapport à celui prévu, que du mois d’avril 2017 au mois de novembre 2017 le montant des ventes du salarié a progressé grâce aux dossiers apportés par les associés de la société sans toutefois que les objectifs ne soient atteints, que le chiffre d’affaires a chuté à compter du mois de novembre 2017, que le salarié a prospecté pour son propre compte ce que confirme sa demande de rupture conventionnelle formulée en octobre 2018 pour être indemnisé par Pôle Emploi et se mettre à son compte.
N° RG F 19/00344 N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOUP Ju gement du 27 Juin 2023
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4
L’employeur expose que le directeur administratif et financier, licencié depuis compte tenu d’erreurs et de négligences, a commis des erreurs sur les intitulés portés sur les fiches de paie du salarié et que les sommes versées comme « avances sur commissions » étaient en réalité des avances sur prime sur objectif; il soutient que la régularisation des avances versées au titre de la prime sur objectif aurait dû être en réalité de 15.367,33
€ et non de 12.698 € mais qu’il ne formule pas de demande complémentaire à ce titre. Il dit qu’il y a eu confusion entre l’objectif de chiffre d’affaires et celui contractuellement fixé en nombre de postes vendus.
Le rapport du 24 mars 2022 établi par les conseillers rapporteurs fait état de la nouvelle position de l’employeur sur le calcul des sommes dues et sur le fait que le salarié n’avait pas été averti du nouveau calcul avant la tenue de la réunion avec les conseillers rapporteurs dans l’entreprise, l’employeur prétendant que la méprise vient à ce moment d’être découverte; il est également fait état d’une déclaration de l’employeur à propos du point prévu tous les 6 mois, selon laquelle il ne se voyait pas mettre le salarié en difficulté en lui réclamant les avances à récupérer.
Sur les montants versés au titre de l’avance de la prime sur objectifs, les éléments suivants sont avancés par l’employeur sans être contredits par le salarié, en sus de la rémunération fixe de 2.500 € bruts et des commissions sur chiffre d’affaires :
- 1.500 € versés chaque mois de janvier à juin 2017;
- 1.400 € versés chaque mois de juillet à décembre 2017;
- 1.300 € versés chaque mois de janvier à juin 2018;
- 1.200 € versés chaque mois de juillet à septembre 2018 (la rupture conventionnelle étant signée le 19 octobre 2018); Soit un total de 28.800 €.
Il n’est pas contesté que le contrat de travail prévoyait un point semestriel sur les objectifs et que ce point ne s’est jamais tenu.
Les mentions suivantes sont portées sur les fiches de paie : Avances sur commissions Commissions Salaire de base
Janvier 2017
1 500,00 €
2 500,00 €
1 500,00 € 101,58 € 2 500,00 € Février 2017
1.500,00 €
2 500,00 € Mars 2017 27,59 €
1'500,00 €
2 500,00 € 99,61 € Avril 2017
1 500,00 € 122,83 € 2 500,00 € Mai 2017
1 500,00 € Juin 2017 50,81 € 2 500,00 €
138,94 € 2 500,00 € Juillet 2017 1 500,00 €
1 500,00 € Août 2017
2 500,00 € 113,26 €
Septembre 2017 1 400,00 €. 608,22 € 2 500,00 €
1 400,00 € Octobre 2017 955,67 € 2 500,00 €
552,13 €
1 400,00 €
2 500,00 € Novembre 2017.
1 400,00 €
2 500,00 € Décembre 2017 263,97 €
+Prime exceptionnelle : 5.000€
335,80 €
1 300,00 €
2.500,00 € Janvier 2018
2 500,00 € 717,17 € 1 300,00 € Février 2018
2 500,00 € 468,82 € 1 300,00 € Mars 2018
N° RG F 19/00344 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOUP – Jugement du 27 Juin 2023
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Avril 2018 2 500,00 € 791,35 € 1 300,00 €
Mai 2018 2 500,00 € 535,86 € 1 300,00 €
Juin 2018 2 500,00 € 449,83 € 1 300,00 €
Juillet 2018 2 500,00 € 410,88 € 1 200,00 €
Août 2018 2 500,00 € 526,95 € 1 200,00 €
Septembre 2018 2 500,00 € 433,63 € 1 200,00 €
Octobre 2018 2 500,00 € 548,48 €
Novembre 2018 2 500,00 € 440,48 €
+ 532,34 €
+ 322,95 €
+ 694,07 €
L’employeur avance sans être contredit :
- Que pour la période de janvier à juin 2017 il y a eu 24 postes vendus sur un objectif de 150 ; Que pour la période de juillet à décembre 2017 il y a eu 160 postes vendus (objectif 180);
- Que pour la période de janvier à juin 2018 il y a eu 116 postes vendus (objectif 240); Que pour la période de juillet à novembre 2018 il y a eu 42 postes vendus (objectif 200).
L’unique reproche fait par le salarié aux pièces de l’employeur est la variation des montants dans le temps, trois montants ayant successivement été indiqués; la position de l’employeur présentant le premier montant comme celui calculé par le DAF licencié ensuite, le deuxième comme une simple évaluation et le troisième comme étant le bon, n’est pas factuellement contredite. Le salarié ne prétend pas avoir réalisé plus de ventes de postes que ce qui est avancé par l’employeur.
S’agissant des échanges qui ont précédé la rupture conventionnelle, l’employeur produit un courrier électronique envoyé par le DAF au salarié le 18 octobre 2018 à 11h54, qui indique que sont joints « la récapitulation des avances sur commissions », sans faire état de montants à déduire, et comporte plusieurs pièces jointes dont une feuille de tableur avec un « Récap Commissions X au 30 09 2018 » qui comporte une colonne H « Régul Comm. » avec un sous total par semestre et un total général égal à -12.626 €. La rupture conventionnelle a été signée le 19 octobre 2018.
Sur ce,
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » et l’article 1104 du code civil que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », l’obligation de bonne foi s’appliquant tant au contrat de travail qu’à la rupture conventionnelle.
En l’espèce, les éléments versés aux débats permettent de dire :
- Que le salarié a perçu son salaire de base chaque mois;
- Que le salarié a perçu ses commissions sur chiffre d’affaires au mois le mois ;
- Que le salarié a perçu chaque mois sous l’intitulé « avances sur commissions » les sommes prévues au contrat de travail comme avance sur objectifs du nombre de postes vendus ;
- Que l’erreur d’intitulé commise dans un premier temps pouvait facilement être rectifiée, compte tenu tant des montants mentionnés que du fait de l’existence de deux lignes bien distinctes; Que les objectifs en nombre de postes vendus n’ont pas été atteints ; Que les entretiens semestriels prévus sur les objectifs n’ont jamais été tenus ;
-
Que le salarié n’a pas été informé avant le solde de tout compte des sommes que l’employeur envisageait
-
de lui réclamer, la seule présence d’un montant dans une pièce jointe envoyée par voie électronique la veille de la signature de la rupture conventionnelle ne permettant pas au salarié de savoir que cette somme lui serait réclamée à l’occasion du solde de tout compte.
Sur la base de ces éléments, le conseil de prud’hommes considère :
N° RG F 19/00344 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CXYOUP – Jugement du 27 Juin 2023
NG
– Que le salarié était en droit de s’attendre à percevoir de l’argent à l’occasion de sa sortie de l’effectif dès lors que son attention n’avait pas été loyalement attirée sur l’intention de l’employeur de demander le remboursement des avances sur commissions à l’occasion de la rupture du contrat de travail;
- Que les avances sur commissions de la période courant de janvier 2017 à juin 2018 inclus ne peuvent être réclamées par l’employeur, faute de tenue d’un entretien sur la non-atteinte des objectifs et afin de ne pas donner à l’employeur le droit de réclamer ou non le remboursement des avances en fonction de sa seule volonté ;
- Que les avances sur commissions des mois de juillet, août et septembre 2018, pour un total de 3 x 1.200
. € soit 3.600 €, pouvaient légitimement être récupérées par l’employeur sur les sommes dues au salarié.
En conséquence, en reprenant les autres valeurs du reçu pour solde de tout compte du 27 novembre 2018 et en remplaçant à la ligne « Régul sur avance sur commissions » la valeur de – 12.698 € par la valeur de – 3.600
€, il sera jugé que l’employeur aurait du verser au salarié, lors de son départ de l’entreprise, la somme de
6.946,76 €.
L’employeur sera donc condamné à verser cette somme au salarié.
Sur les intérêts et sur leur capitalisation
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées par le présent jugement, qui correspondent à l’obligation de payer une somme d’argent, porteront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019, date à laquelle l’employeur a été informé de la demande formée devant la juridiction..
Les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise des documents obligatoires à la fin du contrat de travail
L’article L.3243-2 du code du travail dispose notamment que l’employeur remet, lors du paiement du salaire, une pièce justificative appelée bulletin de paie.
L’article R.1234-9 du code du travail prévoit que l’employeur délivre au salarié les attestations et justificatifs qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations servies par Pôle Emploi, à qui l’employeur transmet ces mêmes attestations..
En l’espèce, la demande de remise des documents modifiés susvisés est fondée et il y sera fait droit, sans. qu’une astreinte ne semble nécessaire.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.1454-28 du code du travail dispose que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire pour les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite de neuf mois de salaire.
Au regard du montant de la condamnation prononcée et des salaires du salarié, l’exécution provisoire de droit sera prononcée, pour le tout.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS SMART TELECOM, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs que la SAS SMART TELECOM verse à X Y une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’instance non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts
à la fin de chaque année civile en application de l’article 1343-2 du code civil.
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N
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Sur le caractère brut ou net des sommes allouées par le présent jugement
A l’exception des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées par le présent jugement, déterminées à partir du salaire de référence brut, doivent être elles-mêmes qualifiées de sommes brutes.
En fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour les sommes
allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge Départiteur, statuant après avoir recueilli l’avis des conseillers présents en application de l’article R1454-31 du Code du travail, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
FIXE à 4.157,15 € le salaire de référence;
CONDAMNE la SAS SMART TELECOM à payer à X Y une somme de 6.946,76 € (six mille neuf cent quarante six euros et soixante-seize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 et exécution provisoire de droit, et dit que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux mêmes intérêts à la fin de chaque année civile;
ORDONNE la remise d’une fiche de paie et d’une attestation Pôle Emploi rectifiées en fonction du présent jugement;
CONDAMNE la SAS SMART TELECOM aux dépens;
CONDAMNE la SAS SMART TELECOM à payer à X Y une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et dit que les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Copie certifiée conforme Mme GUERRA M. HAUBRY Greffier désigné pour 28 JUIN 2023 Président la mise à disposition
B.
N° RG F 19/00344 – N° Portalis 3V7Q-X-B7D-CX YOUP – Jugement du 27 Juin 2023
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