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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 23/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 07/01/2025
N° RG 23/00775 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKBL
MINUTE N°
[D] [J]
c./
[12]
Copies :
Dossier
[D] [J]
[12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Anthony d’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Michaël VILLEMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 003349 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEMANDEUR
A :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [X] [U], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [M], Juge au Pôle social,
Mme GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Novembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17.11.2022, Monsieur [J] [D], né le 30/11/1964, a formé, auprès de la [8] ([6]) mise en place au sein de la [Adresse 9] ([10]) du Puy-de-Dôme, une demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision initiale du 18.04.2023, notifiée le 19.04.2023, la [6] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50 %.
Le 02.06.2023, Monsieur [J] [D] a saisi la [6] d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par courrier notifié le 06.10.2023, la [12] a confirmé sa décision initiale pour les mêmes motifs.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 07.12.2023, Monsieur [J] [D] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet d’octroi d’une AAH.
Le 25.01.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [W] [F] pour y procéder.
Dans son rapport de consultation, reçu au greffe le 28.03.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
L’affaire a été appelée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 05.11.2024.
A l’audience, Monsieur [J] [D], représenté par son conseil, Maître D’AVERSA Anthony, lui-même suppléé par Maître VILLEMONT, a déposé ses conclusions sans débat.
Il est demandé au tribunal de :
— juger que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [D] est compris entre 50 et 79% et qu’il présente une RSDAE,
— annuler la décision du 06.10.2023 rejetant le recours gracieux de Monsieur [J] [D],
— renvoyer Monsieur [J] [D] vers la [11] aux fins de liquidation de ses droits relatifs à l’AAH,
— condamner la [10] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 973 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la [11] aux éventuels dépens.
En défense, la [12], représentée par Madame [U], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions datées du 13.05.2024 et a demandé au tribunal de :
— rejeter à titre principal comme non fondée la demande de Monsieur [J] [D] son taux d’incapacité étant inférieur à 50%,
— à titre subsidiaire, de dire qu’il n’y a pas lieu de reconnaître de [14] si le taux retenu par le tribunal devait être compris entre 50 et 79%,
— de dire que la [10] n’aura pas à supporter les dépens,
— de dire que la [10] ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur [J] [D] est coté en A pour tous les actes essentiels de la vie courante, en B pour la marche. Malgré le cumul de plusieurs pathologies déclarées, son taux d’incapacité reste inférieur à 50%. La [10] rajoute que l’analyse de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a été faite à réception de Monsieur [J] [D].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 07.01.2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur l’attribution d’une allocation à adulte handicapé
Aux termes de l’article L. 821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
* Sur le taux d’incapacité
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L. 821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 %.
Aux termes de l’article R. 146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, un taux d’incapacité inférieur à 50 % a été attribué à Monsieur [J] [D] par la [6].
Le médecin consultant a quant à lui conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Monsieur [J] [D], âgé de 57 ans au jour de la demande le 17/11/2022, dit souffrir des conséquences d’une fracture tibiale opérée, de lombalgies chroniques, de gonalgies traitées par kétoprofène et paracétamol. Il est fait état, dans les différents rapports qu’il présente, d’une boiterie à la marche.
Il est arrivé en France en 2004, et a travaillé en tant qu’agent d’entretien et manœuvre en bâtiment. Toutefois, il dit ne savoir ni lire ni écrire en français.
Il a cessé toute activité professionnelle en 2016 suite à un accident de la vie courante lui occasionnant une fracture de la jambe gauche. Les circonstances de sa fin de contrat ne sont pas connues du tribunal. Il dit percevoir le RSA.
Monsieur [J] [D], outre ses douleurs permanentes alléguées au niveau du membre inférieur gauche, prétend également souffrir de troubles de l’audition et de troubles visuels. Toutefois il ne fournit aucun document médical à l’appui de ses déclarations.
Dès lors, aucun document médical ne permettant de remettre en question l’évaluation faite par la [6], et la barrière de la langue n’étant pas un critère d’octroi d’une AAH, il sera retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
* Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, le tribunal confirmant l’évaluation réalisée par la [6] retenant un taux d’IPP inférieur à 50 %, la question de la restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi devient superfétatoire.
Dès lors, Monsieur [J] [D] sera débouté de sa demande et la décision de la [6] sera confirmée.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [D] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5].
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
En l’espèce, Monsieur [J] [D] succombant, il convient de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens, de telle sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande d’AAH,
CONFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [5],
DEBOUTE Monsieur [J] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 13], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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