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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 24/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01629 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYD2
[D] [E]
C/
[T] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [D] [E]
né le 11 Avril 1969 à OULED HAMMANE BKHATI
4 Rue De La Comtesse
30000 NIMES
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [T] [B]
13 Rue Des Bons Enfants
1er étage
30000 NIMES
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er novembre 2021, M.[D] [E] a donné à bail à Mme [T] [B] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 13 rue des Bons Enfants, moyennant paiement d’un loyer de 590 euros, outre le paiement de charges liées à la consommation d’eau.
Par acte extra-judiciaire du 14 mai 2024, M.[D] [E] a fait commandement à Mme [T] [B] de payer la somme de 6 859,49 euros au titre des loyers impayés et charges mensuelles arrêtés au 15 avril 2024.
Par acte du 8 octobre 2024, M.[D] [E] a fait citer Mme [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en vue de voir prononcer la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [T] [B] au paiement de la somme de 7 513,49 euros correspondant au montant des loyers impayés et charges arrêtés au 5 septembre 2024 ; de la condamner également au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour de la résiliation jusqu’à la date de libération effective du logement. Il demande la condamnation de Mme [T] [B] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
M.[D] [E] comparaît en personne.
Il poursuit le bénéfice de son assignation et sollicite que soit prononcée la résiliation du bail aux torts de la locataire. Il actualise le montant de la dette locative à la date de l’audience à la somme de 9 479,99 euros et sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 590 euros.
Mme [T] [B] comparaît, représentée par son avocat.
Elle ne conteste pas le montant de la dette locative et reconnaît ne plus payer le loyer courant depuis le mois d’août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et expulsion
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard le 9 octobre 2024, conformément aux dispositions sus-visées.
L’action de M.[D] [E] sera donc jugée recevable.
— sur la résiliation du bail et le paiement de la dette locative
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le décompte produit par M.[D] [E] et arrêté à la date du 1er février 2025 révèle que la dette locative s’élève à la somme de 9 479,99 euros.
Mme [T] [B] ne conteste pas le montant de la dette.
La gravité de l’inexécution des obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Mme [T] [B] et sa condamnation au paiement de la somme de 9 479,99 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er février 2025.
A compter du 1er mars 2025 et jusqu’au prononcé de la résiliation, Mme [T] [B] sera condamnée au paiement de la somme mensuelle de 590 euros au titre des loyers échus et impayés jusqu’à la date de résiliation.
A compter du 6 mai 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, Mme [T] [B] sera condamnée au paiement de la somme mensuelle de 590 euros à titre d’indemnité d’occupation.
— sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M.[D] [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par la débitrice dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [T] [B] succombant au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de M.[D] [E] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [T] [B] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
JUGE recevable l’action de M.[D] [E],
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2021 entre M.[D] [E] et Mme [T] [B] concernant un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 13 rue des Bons Enfants,
ORDONNE, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Mme [T] [B] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [T] [B] à verser à M.[D] [E] la somme de 9 479,99 euros au titre des loyers et consommation d’eau impayés au 1er février 2025,
CONDAMNE Mme [T] [B] à verser à M.[D] [E] la somme mensuelle de 590 euros au titre des loyers échus et impayés depuis le 1er mars 2025 et jusqu’à la date de résiliation du bail le 6 mai 2025,
CONDAMNE Mme [T] [B] à verser à M.[D] [E] une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 590 euros à compter de la date de résiliation le 6 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que s’agissant d’une créance quasi-délictuelle, l’indemnité d’occupation n’est pas
soumise à indexation,
REJETTE la demande de M.[D] [E] en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [T] [B] à payer à M.[D] [E] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [B] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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