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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 juin 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/01502 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LH4R
Société Civile Immobilière DAN
C/
[J] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société Civile Immobilière DAN inscrite au RCS de NÎMES sous le N° 390 095 800 dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Maître Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NÎMES substituée par Maître Mickaël KRKAC, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE:
Madame [J] [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 janvier 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, avec effet au 1er novembre suivant, la société civile immobilière DAN a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [T] sur des locaux situés au [Adresse 4], [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,00 euros et d’une provision pour charges de 40,00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2785,42 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 6 octobre 2025, la société civile immobilière DAN a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2641,92 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, a été renvoyée plusieurs fois pour aboutir à l’audience du 11 mai 2026 où elle a été plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 11 mai 2026, la société civile immobilière DAN, représentée par ministère d’avocat, précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2026, s’élève désormais à 3061,75 euros. La locataire a quitté les lieux et un état des lieux sortant contradictoire a été rédigé le 22 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoquée par lettre du greffe, Mme [J] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La société civile immobilière DAN dépose ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande de :
— Ordonner l’expulsion de Mme [J] [T] et celle de tout occupant et de rendre libre l’immeuble qu’elle occupe ans droit ni titre , à ses frais, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner au paiement de la somme de 3061,75 euros représentant le montant des sommes restant dues, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025,
— Condamner au paiement des réparations locatives, soit :
-1656,45 euros en réparation des dommages causés à la fenêtre et son moteur, de la chambre,
-564,30 euros en réparation des travaux nécessaires pour la réhabilitation de l’électricité au sein du logement,
-5695,86 euros en réparation des travaux nécessaires pour la protection des sols et éléments existants,
-126,00 euros en réparation des travaux nécessaires de plomberie,
-480,00 euros en réparation des opérations de ménage,
-4830,00 euros correspondant à 7 mois de loyer en réparation du préjudice locatif subit par la demanderesse du fait des travaux à réaliser au sein du logement et de l’impossibilité de le relouer,
— Condamner aux dépens de l’instance,
— Condamner à payer 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société civile immobilière DAN soutient sa demande au visa de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux obligations du locataire et dépose des devis relatifs à ses demandes de remboursement des dégradations telles qu’elles sont consignées dans l’ état des lieux sortant du 22 octobre 2025
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation :
IL est constant que Mme [J] [T] a quitté le logement depuis le mois d’octobre 2025 et en a rendu les clefs. La demande de ces chefs est donc devenue sans objet.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société civile immobilière DAN verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 janvier 2026, Mme [J] [T] lui devait la somme de 3061,75 euros.
Mme [J] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2785,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les demandes au titre des réparations locatives, des dégradations et du ménage :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la société civile immobilière DAN produit aux débats l’état des lieux sortant et contradictoire rédigé par la société GELOC au mois d’octobre 2025 décrivant l’ état du logement à cette date.
Or, il appartient au bailleur de prouver que les désordres invoqués sont imputables au locataire.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit.
Les photographies annexées à l’état des lieux de sortie établissent l’état du logement lors de la restitution des lieux, sans permettre de déterminer l’état initial du bien ni l’origine des désordres allégués
.
Dans ces conditions, la demande formée au titre des réparations locatives dégradations et des opérations de ménage n’est pas suffisamment justifiée en référé.
Sur la demande au titre de la perte de loyer :
La demande indemnitaire formée au titre de la perte de loyers alléguée pendant la durée des travaux repose sur l’imputabilité au locataire des dégradations invoquées, laquelle n’est pas établie en l’état des pièces produites.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600,00 euros à la demande de la société civile immobilière DAN concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
CONSTATE que la demande du chef de constatation de la clause résolutoire, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet,
CONDAMNE Mme [J] [T] à payer à la société civile immobilière DAN la somme de 3061,75 euros (trois mille soixante et un euros et soixante-quinze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 sur la somme de 2785,42 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé pour les demandes formées au titre des réparations locatives, des dégradations alléguées, des opérations de ménage et de la perte de loyer pendant la durée des travaux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Mme [J] [T] à payer à la société civile immobilière DAN la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025 et celui de l’assignation du 6 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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