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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLI3
[U] [M], [O] [V] épouse [M],
S.C.I. AAJAMAIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MAI 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (BAS RHIN)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES
Madame [O] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (NORD)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.I. AAJAMAIS inscrite au RCS de NÎMES sous le n°824 505 382 dont le siège social se situe
[Adresse 5]
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES
DEFENDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM, Association coopérative inscrite (droit local Alsace Moselle) dont le n° SIREN est le 778 811 851, ayant son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL DECOT- FAURE-PAQUET-SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [J] [Q], auditrice de justice
DÉBATS :
Date de la première évocation : 19 janvier 2026
Date des Débats : 16 mars 2026
Date du Délibéré : 18 mai 2026
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mai 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par contrat signé le 17 février 2020, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ont souscrit un emprunt auprès de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM pour un montant total de 1 100 000.00 euros sous le n° 01010 000201979 afin de financer un bien immobilier sis [Adresse 8] [Localité 4], les mensualités s’élevant à la somme de 5 942 euros, un avenant étant intervenu le 11 avril 2023 afin de fixer les modalités de remboursement par paliers de 1 000 euros par mois pour une période de six mois.
Le 17 janvier 2017, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM consentait un prêt n°1027801010 00021120002 au bénéfice de la SCI AA JAMAIS, dont les époux [M] étaient les seuls associés détenant chacun 50% des parts et s’étant portés cautions, pour un montant de 1 242 826.00 euros aux fins de financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 1]. Ce prêt faisait l’objet d’un premier avenant le 26 mai 2018 pour réviser les conditions de remboursement suivi d’un second avenant le 21 août 2019 et d’une troisième le 20 novembre 2020.
Un second prêt immobilier n°10278 01010 000211200 04 était également consenti à la SCI AAJAMAIS le 11 février 2022 pour un montant de 431 850 euros aux fins de financement de travaux, les mensualités s’élevant à 462,22 euros correspondant au remboursement mensuel des intérêts et le capital devant être remboursé en une seule échéance fixée au 11 février 2024.
Les demandeurs précisent que la vente de la maison devait permettre de rembourser ce prêt, la mise en vente étant intervenue courant 2023 via annonce sur LEBONCOIN puis par l’intermédiaire d’une agence immobilière courant juin 2023.
Ils précisent que dans l’attente de cette vente, quatre avenants successifs sont intervenus pour ce second prêt dont le dernier en date du 04 juillet 2025 prévoyant une échéance pour le capital au 20 novembre 2025, reports accordés par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM dans l’attente de la vente de ce bien.
Les demandeurs observent que la forme de ce prêt in fine engendre le remboursement d’un capital à échéance, celle du 20 décembre 2024 s’élevant à la somme de 332 312,22 euros.
Invoquant une dégradation de la situation financière de Monsieur [U] [M] survenue depuis le mois de mars 2024, doublée de difficultés à réaliser une vente effective du bien immobilier malgré leurs démarches actives en ce sens, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2025, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ont assigné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM devant la juridiction de céans, statuant en référés, sur le fondement de l’article L.314-20 du code de la consommation pour l’audience du 19 janvier 2026, afin de :
— ORDONNER la suspension durant 24 mois des obligations de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM, s’agissant du contrat de crédit n°01010 000201979 07 et n° 01010 000211200 04,
— CONDAMNER la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du de de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026, au cours de laquelle les demandeurs ont comparu par ministère d’avocat et ont sollicité :
° De juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SCI AAJAMAIS,
° Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
° Ordonner la suspension durant 24 mois des obligations de la SCI AAJAMAIS, emprunteur et de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] , cautions personnelles à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit 10278 01010 000211200 04,
° Ordonner la suspension durant 24 mois des obligations de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] , emprunteurs, à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit n°01010 000201979,
° Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes et moyens de défense, les demandeurs sollicitent que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la SCI AAJAMAIS s’agissant de leur demande relative au prêt n°10278 01010 000211200 04 dans la mesure où les prêts souscrits tant par la SCI AA JAMAIS que par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] en personnes concernent le même bien immobilier et où la SCI AA JAMAIS est exclusivement dirigée par les époux [M] ses deux associés et co-gérants, lesquels sont également cautions solidaires dudit emprunt, précisant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM a mis en jeu leur cautionnement suivant courrier recommandé du 3 décembre 2025, renouvelé le 28 janvier 2026.
Les demandeurs soutiennent que les articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil ne précisent pas que l’emprunteur doit être une personne physique.
Sur le fond, ils indiquent que le niveau de revenu du couple lors de la souscription de ces emprunts leur permettait d’assurer facilement les mensualités des deux emprunts souscrits mais que Monsieur [U] [M] a perdu son emploi en mars 2024, n’a commencé à percevoir des indemnités chômage qu’à partir du mois d’août 2024 pour des montants mensuels inférieurs de moitié à ses revenus avant perte d’emploi et touche actuellement des revenus de 4 105,00 euros par mois.
Ils ajoutent notamment avoir souscrit d’autres emprunts et être tenus actuellement au remboursement d’une somme totale de 12 384 euros tous emprunts confondus, avoir décidé de mettre en vente des biens précédemment acquis aux fins de remboursement des emprunts litigieux, notamment un bureau appartenant à une seconde SCI « SCI AAJ IMMOBILIER » actuellement sous compromis, lequel devrait aboutir à une vente effective en février 2026.
Ils ajoutent avoir signé des avenants au mandat de vente concernant le bien situé en région parisienne afin de baisser significativement le prix de vente pour optimiser celle-ci, démontrant ainsi des démarches sérieuses pour régler leurs difficultés.
Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] ajoutent, s’agissant de l’observation leur étant opposée selon laquelle ces derniers disposeraient d’un important patrimoine immobilier et mobilier dont la vente devrait leur permettre de régler les encours dont il est demandé la suspension, que ce patrimoine ne dégage pas de liquidités permettant le paiement des échéances à court terme et que des prêts immobiliers toujours en cours grèvent la valeur de ces immeubles.
Ils précisent que le parc immobilier dont ils sont propriétaires est essentiellement constitué de deux SCI détenant des biens faisant l’objet de crédits en cours et affichent des résultats déficitaires du fait des intérêts remboursés.
S’agissant enfin du moyen selon lequel Monsieur [U] [M] bénéficierait d’autres ressources que celles déclarées en sa qualité de gérant associé de la SAS IN THE SERVICE OF GOOD TASTE, ils indiquent que cette société a été créée le 1er octobre 2025 et ne génère à ce jour pas de bénéfices ni dividendes, cette société ayant commencé à le salarier à partir de janvier 2026 en prenant le relais des indemnités chômage qui se sont arrêtées à ce moment-là.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM, comparante par ministère d’avocat, a soulevé in limine litis l’incompétence de la présente juridiction au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes s’agissant des demandes formulées par la SCI AAJAMAIS ; sur le fond, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM sollicite de voir :
— DEBOUTER la SCI AAJAMAIS, Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER solidairement la SCI AAJAMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à verser à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement la SCI AAJMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et moyens de défense, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM observe notamment que les demandes formées par la SCI AAJAMAIS sont propres à cette dernière et distinctes de celles formulées par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] , lesquelles ne présentent aucun caractère de connexité dans la mesure où c’est bien la situation de la SCI AAJAMAIS qu’il est demandé d’examiner à l’aune des dispositions légales visées afin de déterminer sa capacité à faire face à ses obligations de remboursement. Elle soutient que les demandes formées par la SCI AAJAMAIS relèvent non pas de la compétence du juge des contentieux de la protection mais de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, une SCI ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation applicable aux seuls débiteurs personnes physiques.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ajoute qu’en outre les demandes formées par la SCI AAJAMAIS n’ont pas le même objet que celles formulées par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] de telle sorte que sa demande en intervention volontaire devra être déclarée irrecevable selon les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande formée par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] au titre de leur cautionnement du prêt souscrit par la SCI AAJMAIS susvisé et au titre du prêt n°01010 000201979, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM soulève la légèreté des diligences et le défaut de démonstration de leur sérieuse volonté de vendre notamment le bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 6], de même que les autres biens immobiliers qu’ils détiennent aux fins notamment de s’acquitter de la dette dont ils sont débiteurs.
S’agissant de la situation financière des co-emprunteurs, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM reconnaît que Monsieur [U] [M] justifie toucher mensuellement la somme de 4 104,60 euros au titre de l’ARE mais qu’il résulte des pièces de la procédure que Madame [O] [M] a perçu quant à elle la somme de 4 700 euros par mois courant 2024 soit un cumul de 8 800 euros par mois pour le couple. Elle ajoute que Monsieur [U] [M] est désormais gérant d’une SAS (SAS IN THE SERVICE OF GOOD) et que sa rémunération s’élève depuis janvier 2026 à la somme mensuelle de 4 800 euros net après impôts et que les revenus de ce dernier ont vocation à augmenter s’agissant des débuts d’une société de services financiers et Monsieur [U] [M] gardant la maitrise de sa rémunération.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ajoute également que les consorts [M] détiennent un important patrimoine mobilier et immobilier, ces derniers demeurant très laconiques et silencieux sur ce point alors qu’en 2020, la valeur de leur patrimoine immobilier avait été chiffrée à 1 165 000 euros, ce chiffre dépassant aujourd’hui les 4 000 000 d’euros. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM ajoute par ailleurs que les demandeurs seraient associés gérants d’une deuxième SCI dénommée ALEX ET [U] JUVIGNAC IMMOBILIER concernant laquelle ces derniers n’apportent aucun élément alors que ces derniers versent aux débats une promesse de vente relative à un appartement situé à Nîmes, propriété de cette SCI. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’étonne en outre de l’absence de production par les consorts [M] de toute information relative à la perception d’éventuels revenus locatifs notamment via les SCI qu’ils détiennent.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la compétence de juge des contentieux de la protection et sur la recevabilité de la demande en intervention volontaire de la SCI AAJAMAIS
L’article 314-20 du code de la consommation dispose que : " L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. "
Les dispositions de ce texte permettent au consommateur qui se trouve dans une situation financière dégradée par rapport à celle qui était la sienne lors de la souscription d’un crédit immobilier ou à la consommation, de ne pas avoir à régler les mensualités pendant une durée limitée.
L’article L 314-20 du code de la consommation concerne les crédits à la consommation au sens des articles L311-1 à L311-3 du code de la consommation, à savoir les contrats de crédits dont le montant est inférieur à 75 000 euros ainsi que les ouvertures de crédits d’un délai supérieur à un mois. Cela concerne également les crédits immobiliers au sens des articles L313-1 et suivants du code de la consommation.
Si l’article L. 314-20 du code de la consommation se trouve dans le titre I du livre III, lequel débute par des définitions et notamment : " Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : (…) 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; (…)", l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 transposant la directive 2014/17/UE sur le crédit immobilier a étendu le régime protecteur aux personnes morales de droit privé, lorsque l’acquisition de l’immeuble litigieux a pour finalité un usage familial.
En effet, l’article L312-1,3° du même code dispose que les crédits « souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n’est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance » entrent dans le champ d’application des règles relatives au crédit immobilier.
Pour bénéficier de ce régime, les statuts définissant l’objet social de la SCI ne doivent donc pas s’apparenter à la location ou gestion de l’immeuble puisque constitue une activité professionnelle celle d’une personne morale qui procure des immeubles en propriété ou en jouissance.
Or tel est le cas en l’espèce, puisque l’objet de la SCI tel que libellé sur l’attestation d’immatriculation au registre national des entreprises recouvre des activités de « propriété, administration et exploitation par bail de tous immeubles à usage d’habitation ».
Par ailleurs, le contrat de prêt liant la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM et la SCI AAJAMAIS vise des améliorations et réparations locatives.
Ainsi, la SCI AAJMAIS a agi en qualité de professionnel et par conséquent, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour statuer sur la demande de suspension des obligations de la SCI AAJAMAIS concernant le crédit n°10278 01010 000211200 04 souscrit par celle-ci.
De manière subséquente, les demandes formées par Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] s’agissant de cet emprunt souscrit à titre principal par la SCI AAJAMAIS, en leurs qualité de cautions solidaires, seront également déclarées comme relevant de la compétence de la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, celles-ci étant connexes et liées à la demande principale formée par la SCI AAJAMAIS.
Par conséquent, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente s’agissant de la demande aux fins de voir ordonnée la suspension durant 24 mois des obligations de la SCI AAJAMAIS, emprunteur et de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M], cautions personnelles à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit 10278 01010 000211200 04.
La demande tendant à déclarer recevable en ses demandes la SCI AAJAMAIS sera dès lors déclarée sans objet
Sur la demande aux fins de voir ordonnée la suspension durant 24 mois des obligations, de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] , emprunteurs, à l’encontre de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit n°01010 000201979
Vu les dispositions de l’article 314-20 du code de la consommation,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile énonçant : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »,
A l’appui de leur demande, les consorts [M] versent un certain nombre de pièces s’avérant néanmoins insuffisantes pour expliciter les conditions de cessation par Monsieur [U] [M] de son activité professionnelle.
Par ailleurs, les éléments versés ne permettent pas de connaître de manière suffisamment précise et vérifiée, l’envergure de leur patrimoine immobilier et mobilier, évoqué pourtant dans leurs dernières écritures soutenues lors des débats, lequel demeure en l’état insuffisamment précisé quant à sa valeur réelle, nonobstant le caractère immédiatement mobilisable des avoirs.
Par ailleurs, s’agissant du mandat de vente concernant le bien immobilier détenu [Adresse 9] à [Localité 6], les consorts [M] ne justifient pas de manière suffisamment étayée les récentes démarches effectuées pour parvenir à la réalisation de cette transaction ou en tout cas optimiser les chances de conclure la vente qui permettrait d’apurer leur endettement.
Figure enfin aux débats une promesse unilatérale de vente consentie par la SCI ALEX ET JUVIGNAC IMMOBILIER représentée par Monsieur [U] Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] en date du 02 septembre 2025 portant sur un bien immobilier situé à Nîmes pour un prix de 88 100 euros sans que les demandeurs ne versent pour autant aux débats d’éléments de nature à étayer la situation de cette SCI, notamment la valeur du patrimoine immobilier détenu.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile susvisé, il appartient aux demandeurs sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation de justifier de leur situation financière, professionnelle et personnelle motivant une telle demande.
En l’état Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] sont défaillants à rapporter des éléments de preuve suffisamment étayés et clairs justifiant l’octroi de la suspension sollicitée.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande formée par les consorts [M] aux fins de voir ordonnée la suspension durant 24 mois de leurs obligations à l’égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit n°01010 000201979.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Il convient de condamner solidairement la SCI AAJAMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SCI AAJAMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DECLARONS le juge des contentieux de la protection statuant en référés, incompétent pour statuer sur la demande aux fins de voir ordonnée la suspension durant 24 mois des obligations de la SCI AAJAMAIS, emprunteur et de Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M], cautions personnelles à l’égard de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM s’agissant du contrat de crédit 10278 01010 000211200 04 et renvoyons sur cette prétention les parties à saisir la troisième chambre civile compétente du tribunal judiciaire de Nîmes,
DECLARONS sans objet la demande aux fins de voir déclarée la SCI AAJMAIS recevable en son intervention volontaire et ses demandes,
DEBOUTONS Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNONS solidairement la SCI AAJMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement la SCI AAJMAIS et Monsieur [U] [M] et Madame [O] [V] épouse [M] aux entiers dépens,
La greffière, La juge,
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