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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 16 juin 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/01605 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCTI
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Adeline JEANTET – COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [H] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant
A l’audience du 02 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [F] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a confié des travaux de maçonnerie à Monsieur [Y] [L] [H] [J], portant notamment sur la rénovation d’un mur de grange et la création d’une dalle pour la mise en place d’un portail coulissant. Un devis a été rédigé le 12 février 2022, portant le coût des travaux à 1.320 euros TTC. Ces travaux ont débuté le 15 février 2022 et se sont achevés le 22 février 2022.
Par courrier en date du 15 mai 2023, Madame [N] [F] a mis en demeure Monsieur [Y] [L] [H] [J] de reprendre les travaux après avoir constaté des désordres et des non-conformités.
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet ELEX, dont le rapport a été rendu le 20 novembre 2023. Lors des opérations, Monsieur [Y] [L] [H] [J] ne s’est pas présenté.
Par lettres des 11 janvier 2024 et 8 février 2024, Madame [N] [F] a mis en demeure Monsieur [Y] [L] [H] [J] de lui réparer ses préjudices, suite au dépôt du rapport amiable.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Madame [N] [F] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Orléans, qui par ordonnance du 21 août 2024, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [U] et condamné Monsieur [Y] [L] [H] [J] à la somme provisionnelle de 2.800 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, Monsieur [P] [S] a été désigné en remplacement de Monsieur [W] [U].
L’expert a déposé son rapport d’expertise le 21 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 mars 2025, Madame [N] [F] a fait assigner Monsieur [Y] [L] [H] [J] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans en paiement des travaux de réparation de son bien et en réparation de son préjudice. Elle sollicite du Tribunal de :
— Condamner Monsieur [Y] [L] [H] [J] à lui verser la somme de 4.180 euros TTC au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 21 décembre 2024 ;
— Condamner Monsieur [Y] [L] [H] [J] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner Monsieur [Y] [L] [H] [J] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;à hauteur de 2500 euros
— Condamner Monsieur [Y] [L] [H] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de paiement au titre des travaux de reprise, Madame [N] [F] fait valoir sur le fondement des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil que le défendeur a causé des désordres sur deux ouvrages de structure qui sont apparus dès la fin des travaux. Elle indique que ces désordres remettent en cause la solidité des ouvrages et les rendent impropres à leur destination. Elle met également en avant que la reprise des désordres nécessite un remplacement total des deux ouvrages. Elle estime le coût des travaux à la somme de 4.180 euros TTC.
Au soutien de la réparation de son préjudice moral, la demanderesse expose à l’appui des articles 1231 et 1231-1 du code civil que les désordres lui ont occasionné une série de démarches ayant entrainé une perte de temps, une absence professionnelle et des tracasseries. Elle explique également que les travaux de reprise, qui sont estimés à 5 jours, vont entrainer des nuisances sonores, une nouvelle perte de temps pour chercher une autre entreprise, et une nouvelle absence professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à laquelle seule la demanderesse a comparu, représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [L] [H] [J] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SOMME DE 4.180 EUROS TTC AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE
Conformément à l’article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-2 du code civil précise que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] [H] [J] a vendu à Madame [N] [F] un ouvrage qu’il a lui-même réalisé, à savoir un mur de grange et une dalle pour mettre en place une porte coulissante. Cela est attesté par le devis du 12 février 2022 émis par le défendeur pour la réalisation des travaux litigieux. Il est donc considéré comme constructeur de l’ouvrage litigieux.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [P] [S] dont le rapport a été déposé le 21 décembre 2024 que plusieurs désordres ont été constatés sur les travaux réalisés par le défendeur, à savoir :
*Sur le mur de la grange :
« le mur est en parpaings apparents, non enduits. Les joints entre parpaings ont une épaisseur irrégulière » ;
« absence d’arase entre les chevrons » ;
« semelle en béton de 0.15 cm d’épaisseur, trop peu profonde et vraisemblablement sans armature » ;
« élévation mur pas droite » ;
« aucun système de chainage vertical »
*Sur le portail :
« seuil béton du portail se désagrège » ;
« épaisseur de la dalle inexistante, il n’y aucune armature ».
Des désordres sont également constatés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ELEX du 20 novembre 2023 :
*Sur le mur de la grange :
il a été élevé sur un seuil béton de 15 centimètres sans armature filaire ;
les joints entre bloc béton sont manquants à certains endroits ;
le mur n’est pas droit ;
il n’apparait pas exister de chaînage vertical ;
*Sur le portail :
le seuil s’effrite sur toute la longueur ;
il n’y a pas d’épaisseur de béton, non plus que de système filaire armé ;
le rail de guidage ne peut être fixé ;
Ces deux rapports d’expertises démontrent également que les dommages sont imputables à Monsieur [Y] [L] [H] [J] et qu’en l’état, le mur de la grange et le seuil du portail doivent être détruits et reconstruits.
Monsieur [H] [J], non présent ni représenté à l’audience, n’a pas pu donner sa version des faits et expliquer la présence de ces désordres.
Dans son rapport, Monsieur [P] [S] estime le coût total des travaux de réparation à la somme de 4.180 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] [F] et de condamner Monsieur [Y] [L] [H] [J] à lui verser la somme de 4.180 euros au titre des travaux de reprises, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE 1.000 EUROS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que Monsieur [Y] [L] [H] [J] a commis une faute dans l’exécution des travaux que lui avaient confié Madame [N] [F].
Sur le préjudice moral de Madame [N] [F], il est manifeste que celle-ci a dû assumer les diverses démarches nécessaires à la constatation et à la réparation des désordres causés par Monsieur [Y] [L] [H] [J], le tout, dans le silence complet de ce dernier. Cela est confirmé par les diverses pièces versées en procédure par la défenderesse qui témoignent que depuis le 15 mai 2023 et sa première mise en demeure au défendeur, celle-ci a multiplié les démarches afin de remédier à sa situation.
La faute de Monsieur [Y] [L] [H] [J] et son mutisme ont donc nécessairement causé un préjudice moral à Madame [N] [F] qui sera évalué à la somme de 1.000 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [L] [H] [J] sera condamné à verser à Madame [N] [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’elle est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles engagés par elle pour la défense de ses intérêts ; qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [L] [H] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [H] [J] à verser à Madame [N] [F] la somme de 4.180 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [H] [J] à verser à Madame [N] [F] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [H] [J] à payer à Madame [N] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] [H] [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire et les frais d’expertise amiable.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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