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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPGX Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 05 JANVIER 2026
N° RG 24/00357 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EPGX
Minute : 25/589
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie COHEN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Audrey HAMELIN, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Nathalie VAILLANT, avocate au barreau de Blois,
DÉFENDERESSES :
Société HOMELOG
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Chloé BEAUPEL, avocate au barreau de Blois, substituée par Me Alexandre GODEAU, avocat au barreau de BLOIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, nom commercial CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Florence DEVOUARD, avocate au barreau de BLOIS, substituée par Me Angela VIZINHO-JONEAU, avocate au barreau de BLOIS
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : Me Stéphanie COHEN,
EXPÉDITION : Me Chloé BEAUPEL, Me Edgard VINCENSINI
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2022, Monsieur [G] [J], a conclu un contrat avec la Société HOMELOG portant sur l’acquisition et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un montant de 17.900 euros TTC. Le financement de ces travaux a été réalisé par la conclusion d’un contrat de crédit affecté entre Monsieur [G] [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (sous son nom commercial Cetelem) portant sur un montant de 17.900 euros au taux nominal de 4,82 % l’an remboursable en 180 mensualités de 142,71 euros hors assurance.
Par actes d’huissier de justice régulièrement signifiés le 29 janvier 2024, Monsieur [G] [J] a fait assigner la Société HOMELOG, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt ainsi que divers dommages et intérêts.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 19 février 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois notamment pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et arguments.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Au cours de cette audience, Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures. Il demande au tribunal :
— à titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 17 février 2022 entre lui et la Société HOMELOG ;
— de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) ;
— d’ordonner la remise en état en résultant ;
— en conséquence, de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution de l’offre préalable en date du 18 février 2022, à savoir la somme de 5.130,24 euros à parfaire jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire : de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 28.857,60 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;
— à titre plus subsidiaire : de prononcer la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
— En tout état de cause :
— de débouter les sociétés HOMELOG et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner in solidum la Société HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser :
* la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice économique
* la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral
— de condamner la Société HOMELOG au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état et à titre subsidiaire, d’ordonner à la Société HOMELOG que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de son habitation, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société HOMELOG à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société HOMELOG aux entiers dépens,
— de rappeler l’exécution, provisoire de la décision à intervenir, de droit et subsidiairement, d’ordonner l’exécution provisoire sur l’arrêt des prélèvements bancaires à venir.
Pour le surplus, il conviendra de se référer à ses écritures.
En défense, la Société HOMELOG, représentée par son conseil, se réfère également à ses écritures. Elle demande au tribunal :
— de constater que le contrat passé entre Monsieur [G] [J] et la Société HOMELOG n’est pas entaché de nullité en raison d’un prétendu manquement aux dispositions du Code de la consommation ;
— de rejeter la demande de Monsieur [G] [J] d’annulation du contrat principal en raison d’un prétendu vice du consentement, dol ou erreur ;
— en conséquence, de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
— si par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que le contrat est entaché d’une irrégularité sur le fondement des dispositions du Code de la consommation, constater que la violation des dispositions du Code de la consommation étant sanctionnée par une nullité relative, cette nullité a été couverte par des actes non équivoques ;
— en conséquence, débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de nullité dudit contrat ;
— a titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal prononçait la nullité ou la résolution du contrat principal, rejeter la demande de garantie de toute condamnation formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de la Société HOMELOG et rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G] [J] dès lors qu’aucun préjudice soulevé n’est démontré,
— en toutes hypothèses :
— de débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande d’exécution provisoire
— de condamner Monsieur [G] [J] à payer à la Société HOMELOG la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour le détail de son argumentation, il convient de se référer à ses écritures.
En défense, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère aussi à ses écritures. Elle demande au tribunal :
— à titre principal,
— de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande d’annulation du contrat principal et en conséquence de le débouter de sa demande d’annulation du contrat de crédit affecté ;
— de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté :
— de condamner Monsieur [G] [J] au paiement de la somme de 17.900 euros à titre de restitution des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;
— de donner acte à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu’elle restituera les échéances réglées par Monsieur [G] [J] ;
— d’ordonner la compensation entre les créances de dettes réciproques des parties ;
— de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels ;
— en tout état de cause,
— de débouter Monsieur [G] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner Monsieur [K] [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le détail de son argumentation, il convient de se référer à ses écritures.
À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, toutes les parties ayant comparu ou ayant été représentées.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I- Sur la demande de nullité du contrat principal
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres, des mensonges ou encore par la dissimulation intentionnelle d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol, qui ne se présume pas, doit être prouvé.
Selon l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ».
L’article L. 111-1 du même code prévoit que « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Pour solliciter la nullité du contrat principal, Monsieur [G] [J] fait état du non-respect par la Société HOMELOG des dispositions impératives du Code de la consommation, et notamment de la non-conformité du bon de commande aux dispositions précitées.
Au cas d’espèce, il n’est pas contesté qu’il a la qualité de consommateur profane dans la présente opération.
Le bon de commande signé le 17 février 2022 concerne un contrat de prestation de service relatif à une « centrale photovoltaïque d’une puissance de 3600 Wc – composée de 10 modules monocristalins de marque Soluxtec / Francilienne / Futurasun – Modules garantie fabriquant produit minimum 15 ans Micro ondulateur Emphase ou APSystems : garantie fabricant minimum 10 ans Type d’installation : Système de surimposition Type K2 Type de compteur : Triphase ». Il est indiqué que l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande, sous réserve d’acceptabilité technique, financière et administrative.
Si le prix unitaire des matériels commandés n’est pas indispensable à la validité du contrat s’agissant d’une prestation unique d’une centrale photovoltaïque, on peut néanmoins regretter que ne soient pas fournies les caractéristiques précises des principaux éléments commandés : marque et modèle des panneaux (la mention Soluxtec / Francilienne / Futurasun étant trop floue pour permettre de comprendre à la lecture du bon de commande s’il s’agit de l’un ou de l’autre (mais laisse supposer qu’il s’agit de panneaux surimposés), puissance unitaire des panneaux, poids, … Ne figure pas davantage les précisions relatives aux propriétés de l’onduleur qui constitue avec les panneaux, le principal élément d’une centrale photovoltaïque (aucun élément sur le modèle, les propriétés, la puissance…).
Le bon de commande manque également de précisions quant aux modalités de l’installation : on ne sait pas à la lecture du bon de commande s’il concerne la seule installation physique de la centrale photovoltaïque, ou si cela inclut les démarches administratives, le consuel, ou encore le raccordement ou réseau ERDF.
L’ensemble de ces éléments constitue pourtant des éléments essentiels de la prestation proposée qui auraient dû figurer dans le bon de commande. En effet, l’objectif des dispositions du code de la consommation est d’assurer une information complète et exhaustive de l’acheteur démarché à son domicile sur les équipements proposés. L’analyse du bon de commande révèle que celui-ci ne remplit pas les conditions de l’article L121-17 du code de la consommation au vu des nombreuses omissions qui portent sur des éléments substantiels de la prestation fournie.
Sur la réitération d’un acte nul :
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative à laquelle le cocontractant démarché peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il ne résulte d’aucune pièce probante que Monsieur [G] [J] ait agi en connaissance de cause et entendu réparer le vice affectant son engagement, en laissant procéder à l’installation commandée. La reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit pas à elle seule pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles. La loi qui impose leur reproduction, sans exiger d’éclairer les consommateurs sur les conditions d’exercice d’une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d’absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n’ont reçu aucun commencement d’exécution, ce qui prive de pertinence l’argumentation de la banque.
De la même manière l’autorisation de libérer les fonds, donnée après réception sans réserve de l’ouvrage, et le remboursement régulier des mensualités du crédit ne permet pas de caractériser l’intention expresse et non équivoque de Monsieur [G] [J] d’exécuter volontairement un engagement irrégulier. C’est donc en vain que les défendeurs soutiennent que la nullité du contrat serait couverte par des actes postérieurs et non équivoques de l’acquéreur.
Il convient dès lors de déclarer nul le contrat signé entre Monsieur [G] [J] et la Société HOMELOG.
L’anéantissement du contrat principal entraîne obligation de restitutions réciproques. Les modalités de restitution seront examinées ci-après, Monsieur [G] [J] formulant des demandes de dommages et intérêts à ce titre.
II- Sur la nullité subséquente du contrat de crédit
Il ressort de l’article L. 312-55 du Code de la consommation que le contrat de crédit affecté à un contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors qu’il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de crédit conclu le 18 février 2022 entre Monsieur [G] [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son nom commercial Cetelem est affecté au contrat de vente conclu entre Monsieur [G] [J] et la Société HOMELOG, et dès lors que le contrat de vente principal en question encourt la nullité, le contrat de crédit affecté du 18 février 2022 sera également annulé.
En conséquence du prononcé de la nullité du contrat de crédit affecté, il n’y a pas lieu de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant être encourue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
III- Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
L’annulation du prêt implique, en principe, la restitution par l’emprunteur du capital qu’il a reçu, ou qui a été versé à un tiers pour son compte. Cependant, en matière de crédits affectés, l’article L. 311-31 du code de la consommation, en vigueur à la date du contrat en cause, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien, ou de la fourniture de la prestation ; et selon l’article L. 311-32 ancien du même code, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.
En application de ces articles, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté, le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité, et qu’il n’a pas été entièrement exécuté (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-11.658). Toutefois, le prêteur peut obtenir le remboursement du capital emprunté, lorsqu’aucun préjudice n’est établi, en relation avec les fautes retenues à son encontre (Cass. Civ. 1ère, 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-18.089; 24 octobre 2019, pourvoi n° 18-19.481).
La charge de la preuve de la faute de la société de crédit pèse sur l’emprunteur. En l’espèce, il apparaît que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en versant la totalité des fonds prêtés, au vu d’un bon de commande affecté de nullités manifestes pour les causes expliquées ci-dessus. La seule délivrance d’une attestation de fin de travaux est étrangère à l’obligation de vérification par le prêteur de ce que son partenaire commercial a démarché les emprunteurs dans le respect des prescriptions du Code de la consommation. La production d’une attestation de conformité du 23 mars 2022 ne dédouane donc pas l’établissement de crédit de la faute qu’il a commise.
Cependant, force est de constater que le demandeur ne justifie pas que ce manquement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui cause un préjudice : il se contente de la reproduction, à titre d’exemple, d’une jurisprudence, sans caractériser l’existence de son propre préjudice.
À la lecture des pièces fournies par le demandeur, on note des informations générales quant à la conclusion de contrats relativement à la pose et fourniture de panneaux photovoltaïque ainsi qu’un exemple de devis pour la dépose et la remise en état de la toiture.
Néanmoins, non seulement le demandeur n’établit pas le lien entre la faute de l’établissement de crédit (à savoir le versement des fonds au vu d’un bon de commande affecté de nullités au regard du droit de la consommation) mais il ne justifie pas que l’argument de la rentabilité de l’opération réalisée était déterminant de son consentement. Il dispose manifestement d’une installation en état de fonctionnement et raccordée au réseau ENEDIS selon les pièces 7 et 8 produites par le demandeur même si l’exemplaire du contrat versé aux débats n’est pas signé par ENEDIS.
Il n’y a donc pas lieu de priver l’établissement de crédit de son droit à restitution des fonds prêtés.
Monsieur [G] [J], sera donc condamné au paiement de la somme de 17.900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, déduction à faite des sommes dont ils se seraient déjà acquittés (étant rappelé que du fait de l’anéantissement du contrat, toutes les sommes qu’il a versées au titre du remboursement du crédit litigieux sont désormais considérées comme étant du capital).
La compensation des sommes dues à concurrence de la plus faible sera ordonnée.
Monsieur [G] [J] devra par ailleurs laisser à la disposition de la Société HOMELOG le matériel livré et installé, à charge pour cette dernière de le reprendre, à ses frais, et de remettre les lieux dans leur état antérieur, à ses frais, selon les modalités prévues par le dispositif.
Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de condamnation sous astreinte de la Société HOMELOG à récupérer le matériel, rien ne permettant de présager d’une inexécution volontaire, par la Société défenderesse, des obligations découlant du jugement.
IV- Sur les demandes de dommages et intérêt présentées par Monsieur [G] [J] :
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] sollicite la condamnation in solidum de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la Société HOMELOG à lui verser les sommes de 3.000, 00 € au titre de son préjudice économique et de 3.000, 00 € au titre de son préjudice moral.
Il demande en outre la condamnation de la Société HOMELOG au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de dépose et de remise en état.
Sur le préjudice financier :
Monsieur [G] [J] ne justifie pas du calcul lui permettant de solliciter la somme de 10.000 euros au titre des frais de dépose et de remise en état, pas plus que d’un préjudice actuel concernant la dépose et la remise en état, le présent jugement prononçant tout juste la nullité des différents contrats. En effet, Monsieur [G] [J] verse aux débats un devis de 14.891,25 euros sur lequel l’adresse de facturation et de réalisation des travaux n’est pas mentionnée
Sa demande présentée au titre de l’indemnisation de son préjudice financier sera donc rejetée.
Sur le préjudice économique :
Monsieur [G] [J] ne justifiant pas du calcul lui permettant d’évaluer l’étendue de son préjudice et en déduisant la somme de 3 000 €, dont il réclame le paiement en réparation, sa demande présentée au titre de l’indemnisation de son préjudice économique sera rejetée.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [G] [J] ne fournissant pas, dans ses pièces, tous les éléments nécessaires pour apprécier la rentabilité économique globale de l’opération, il ne peut fonder valablement sa demande d’indemnisation de son préjudice moral sur la réticence dolosive d’informations relatives à la rentabilité économique de l’opération dont il estime avoir été victime.
Monsieur [G] [J] ne démontre pas davantage le lien de causalité entre le manquement de la banque à son obligation de vérification de la régularité du bon de commande et le préjudice moral qu’il estime avoir subi. En effet, si la banque avait attiré en temps utile son attention sur l’irrégularité formelle du bon de commande, rien n’indique que les parties auraient pour autant renoncé aux deux contrats litigieux, alors même qu’il leur aurait suffi de régulariser formellement les contrats en question.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Monsieur [G] [J] au titre de l’indemnisation de son préjudice moral sera rejetée.
V- Sur la demande de condamnation en garantie de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite, en cas de condamnation de sa part, que la Société HOMELOG soit condamnée à la garantir.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est condamnée à restituer à l’emprunteur l’ensemble des sommes qu’il lui a versées au titre de l’exécution du contrat de prêt souscrit le 18 février 2022 et de ses accessoires.
Toutefois, la nullité des contrats est liée, comme cela a été indiqué plus haut, tant à une faute de la Société HOMELOG qu’à celle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE même si cette dernière ne donne pas lieu à des dommages et intérêts, faute de préjudice démontré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de condamner la Société HOMELOG à garantir toute condamnation prononcée contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
VI- Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOMELOG et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, compte tenu de la solution du litige, de l’équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société HOMELOG à payer à Monsieur [G] [J] la somme totale de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 17 février 2022 entre la Société HOMELOG d’une part et Monsieur [G] [J] d’autre part ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de crédit conclu le 18 février 2022 entre Monsieur [G] [J] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DIT que Monsieur [G] [J] devra mettre à la disposition de la Société HOMELOG le matériel installé en vertu de ce contrat à charge pour cette dernière, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, de le désinstaller et de le reprendre, et de remettre, dans les règles de l’art, la toiture de Monsieur [G] [J] dans l’état dans lequel elle se trouvait avant l’installation du matériel vendu, et ce aux frais de la Société HOMELOG;
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à ce que l’établissement de crédit soit destitué de son droit à restitution du capital ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 17.900 € au titre de la restitution du capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [G] [J] l’intégralité des sommes versées en capital, intérêts et primes d’assurances, au titre du remboursement des mensualités du prêt, et ce jusqu’au jour du présent jugement, outre les mensualités postérieures qui auraient été acquittées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la compensation légale de ces sommes à concurrence de la plus faible ;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société HOMELOG à payer à Monsieur [G] [J] la somme totale de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la Société HOMELOG aux entiers dépens de la procédure ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 5 janvier 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
en charge des contentieux de la Protection,
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