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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 22 mai 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2026
N° RG 25/00840 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMON
DEMANDERESSE :
S.C.I. SFR [Localité 1],
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 878 843 036, ayant son siège social sis [Adresse 1].
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS, avocat postulant
Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocats au barreau de CHARTRES avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. L’ATELIER DU BURGER
inscrite au RCS d’ORLEANS sous le numéro 844 622 571, dont le siège social est [Adresse 2], désormais exploitante domiciliée [Adresse 3],
représentée par son Gérant, Monsieur [I] [O], domicilié en qualité audit siège.
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Mars 2026 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2013, la société CENTRALE DES TERNES, aux droits de laquelle vient la SCI SFR [Localité 1], a donné à bail à la société CODAM, un local situé [Adresse 3], comprenant la cellule n°5, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 23 540 euros.
Le contrat de bail, arrivé à échéance le 19 août 2022, a été prorogé par tacite reconduction.
Suite à un redressement judiciaire de la société CODAM, un acte de cession en date du 27 juillet 2020, a opéré le transfert à la société L’ATELIER DU BURGER, du fonds situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 septembre 2025, a été signifié à la société L’ATELIER DU BURGER pour un montant à titre principal de 41 016, 87 euros. Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI SFR [Localité 1] a fait assigner la société L’ATELIER DU BURGER devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS afin de :
— Constater acquis les effets de la clause résolutoire prévue dans le bail conclu entre la société CENTRALE DES TERMES, aux droits de laquelle vient la société SCI SFR [Localité 1], et la société CODAM, aux droits de laquelle vient la société L’ATELIER DU BURGER, en date du 20 août 2013, portant sur un local commercial sis [Adresse 3], cellule 5 ;
— Ordonner l’expulsion de la société l’ATELIER DU BURGER et de tous occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— Condamner par provision la société L’ATELIR DU BURGER à payer à la société SCI SFR [Localité 1] la somme en principal de 67 649, 15 euros et ce avec intérêts de droit capitalisés à compter des termes de chaque échéance, jusqu’au parfait paiement ;
— Condamner la Société L’ATELIER DU BURGER à payer à la Société SCI SFR [Localité 1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront l’effet des deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 12 juillet 2024 et 25 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens exposés il est renvoyé à ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 mars 2026, la SCI SFR [Localité 1], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
La société L’ATELIER DU BURGER, n’a ni comparu, ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier par application de l’article 835 du même code.
1/ Sur la demande de résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le bail commercial signé par les parties qui contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, sera résilié de plein droit.
En l’espèce, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 septembre 2025, réclamant une somme principale de 41 016, 87 euros. Le commandement de payer mentionne la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que le délai prévu à l’article L.145-41 du code de commerce.
Dès lors, la demande afin de constat d’acquisition de clause résolutoire est recevable.
Dès lors, l’obligation dont se prévaut le bailleur n’étant pas sérieusement contestable et l’urgence étant caractérisée compte tenu du maintien du locataire dans les lieux alors qu’il ne s’acquitte pas du loyer, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 25 octobre 2025.
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de la société L’ATELIER DU BURGER et de tous occupants de son fait, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
La SCI SFR [Localité 1] sollicite la condamnation de la société L’ATELIER DU BURGER au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Cette demande apparait disproportionnée, elle sera par conséquent rejetée.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne.
À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L/433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
2/ Sur la demande provisionnelle en paiement
L’article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Dans son assignation, la SCI SFR [Localité 1] sollicite la somme de 67 649, 15 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance au titre des loyers qui n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de 67 649, 15 euros.
Par conséquent, la société L’ATELIER DU BURGER sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 67 649, 15 euros à la SCI SFR [Localité 1].
3/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’ATLELIER DU BURGER partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 12 juillet 2024 et 25 septembre 2025
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI SFR [Localité 1] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
La société L’ATELIER DU BURGER sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre société CENTRALE DES TERMES, aux droits de laquelle vient la Société SCI SFR [Localité 1], et la Société CODAM, aux droits de laquelle vient la Société L’ATELIER DU BURGER, en date du 20 août 2013, portant sur un local commercial sis [Adresse 3], cellule 5, et ce à compter du 25 octobre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour la société l’ATELIER DU BURGER d’avoir volontairement quitté les lieux un mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DU BURGER à payer la somme provisionnelle de 67 649, 45 euros ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DU BURGER aux entiers dépens de l’instance, et ce compris le coût des deux commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 12 juillet 2024 et 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE la société L’ATELIER DU BURGER à payer à la société SCI SFR [Localité 1], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX et signée par JulienSIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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