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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 3 mars 2026, n° 25/04559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/04559 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [V] [E] [O],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 02 Décembre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA DOMOFINANCE allègue avoir consenti à Madame [U] [V] [E] [O] un crédit d’un montant de 10 990 euros affecté à l’achat de «PV AutoConso totale», ledit crédit ayant été souscrit au taux nominal de 2,94 %, remboursable en 100 mensualités de 124,05 euros hors assurance, le tout selon offre de crédit préalable acceptée le 29 septembre 2021.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Madame [U] [V] [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte d’huissier de justice signifié à étude, le 23 juillet 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;En tout état de cause, condamner Madame [U] [V] [E] [O] au paiement de la somme de 8 706,67 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de «PV AutoConso totale» sur la somme de 8 102,59 euros à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;A titre infiniment subsidiaire, la condamner à rembourser la somme de 6 724,32 euros correspondant au capital emprunté déduction faite des règlements effectués sur le fondement de la répétition de l’indu et de l’enrichissement sans cause avec intérêts à taux légal à compter du jugementEn tout état de cause, condamner Madame [U] [V] [E] [O] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’audience qui s’est tenue le 2 décembre 2025, la SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [U] [V] [E] [O] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de :
la forclusion de l’action en paiementla preuve de la validité de la signature électroniquel’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation de 7 joursla rédaction claire et lisible de l’offre de créditla remise d’un FIPEN conformela remise d’un bordereau de rétractation conformela consultation du FICPla vérification de la solvabilité du débiteurla remise d’une notice d’assurance régulièrela présence d’un PV de livraison du bien
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même Code, le jugement est réputé contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la demande :
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Concernant les crédits affectés, l’évènement qui leur donne naissance est constitué par le premier impayé non régularisé.
La demande de la SA DOMOFINANCE a été introduite le 23 juillet 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’octobre 2024.
L’action n’est donc pas forclose.
Sur la signature électronique du contrat de crédit :
L’article 1366 du Code civil précise que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
L’article 1367 du même code ajoute dans son deuxième alinéa que la signature électronique « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) distingue la signature électronique simple supposant la preuve de sa fiabilité de la signature électronique qualifiée dont la fiabilité est présumée.
La signature électronique qualifiée est définie comme une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement n°910-2014 prévoit qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
— être liée au signataire de manière univoque;
— permettre d’identifier le signataire;
— avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et
— être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
L’article 28 du même règlement précise que les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I, soit
a) une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;
b) un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:
* pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,
* pour une personne physique: le nom de la personne;
c) au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;
d) des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;
e) des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;
f) le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;
g) la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;
h) l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);
i) l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;
j) lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.
Enfin, l’article 29 du règlement n°910-2014 du 23 juillet 2014 prévoit que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II, soit au moins la garantie, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:
a) la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;
b) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;
c) l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;
d) les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.
Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.
La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié, s’entendant comme un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:
— le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;
— le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service
La signature électronique non qualifiée constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, au soutien de sa demande en paiement, la SA DOMOFINANCE produit une offre de prêt sur laquelle aucune signature manuelle ou électronique n’est apposée ou mentionnée. Toutefois, dès lors que des justificatifs de signature électronique sont par ailleurs produits, il convient de vérifier si une telle signature peut être probante en l’espèce.
Il convient par conséquent en premier lieu de déterminer si la signature électronique dont le prêteur se prévaut peut-être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée, et dès lors si elle remplit les trois critères posés par le règlement européen et la loi française, à savoir :
— être une signature électronique avancée conforme à la définition de l’article 26 du règlement européen du 23/07/2014 ;
— générée au moyen d’un dispositif de création conforme à l’article 29 du même règlement ;
— et reposant sur un certificat qualifié conforme à l’article 28 dudit règlement.
En l’espèce la SA DOMOFINANCE produit une « attestation du processus de signature » émanant de la société [X] et une attestation émanant de la société LTSI certifiant que la société [X] est habilitée pour fournir un service de signature électronique conforme à la règlementation européenne. Il convient toutefois de relever que si la société LTSI est bien habilitée par l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information il n’est ni allégué ni démontré que la société [X] soit elle-même inscrite sur la liste de ladite agence.
Par conséquent, signature électronique dont le prêteur se prévaut ne peut être analysée comme une signature électronique qualifiée, dont la fiabilité est présumée. Dès lors, sa force probante doit être démontrée conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
En l’espèce, la société demanderesse produit bien un document autonome de l’offre de prêt mais reprenant les références de cette dernière en en-tête, intitulé « récapitulatif des consentements » où il est inscrit « je reconnais avoir pris connaissance de (…) l’ensemble des conditions de la présente offre de contrat de crédit (de la page 1 à la page 11) et j’accepte la présente offre de contrat de crédit » puis « signé électroniquement par le client le 29/09/2021 ».
Or l’offre de crédit produite au débat est paginée 14/25 et seules ses pages sont produites au débat. Dès lors, la société demanderesse n’apporte pas la preuve de la signature de l’offre de prêt produite, et par voie de conséquence du consentement exprès de la défenderesse à ce prêt.
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Faute de preuve de l’engagement contractuel et par voie de conséquence, des obligations contractuelles dont la demanderesse réclame l’exécution, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de la demande infiniment subsidiaire fondée sur les quasi-contrats.
Sur la demande subsidiaire en paiement fondée sur la répétition de l’indu et l’enrichissement sans cause :
L’article 1303-3 du code civil réserve l’action fondée sur l’enrichissement sans cause à l’hypothèse où aucune autre action ne lui est ouverte sans se heurter à un obstacle de droit tel que la prescription.
En raison de cette subsidiarité de l’enrichissement sans cause, la demande doit d’abord être analysée sur le fondement de la répétition de l’indu.
L’article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il ressort de l’historique de compte produit que la SA DOMOFINANCE a versé la somme de 10 990 euros au profit de Madame [U] [V] [E] [O].
Ladite somme n’étant pas due en vertu d’une quelconque obligation, il convient de condamner cette dernière à la rembourser.
La somme de 4 265,68 euros ayant déjà été remboursée par Madame [U] [V] [E] [O], il convient de le condamner à verser le surplus, à savoir 6 724,32 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [V] [E] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA DOMOFINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Madame [U] [V] [E] [O] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 6 724,32 euros au titre de la répétition de l’indû ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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