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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 23 mai 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CEGC c/ Société BANQUE POPULAIRE, S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFQI
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
S.A. CEGC
C/
[D] [F]
[O] [N] épouse [F]
Société BANQUE POPULAIRE
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 382 506 079
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
Madame [O] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
Société BANQUE POPULAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent DAMY, avocat au barreau de DIJON plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître Laurent DAMY
Maître Nadège FUSINA de la SELARL ETIK-AVOCATS
OBJET DU LITIGE
M. [D] [F] a accepté, suivant offre du 11 octobre 2019, un prêt immobilier consenti par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté d’un montant total de 163.450 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,45 %.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement de ce prêt à hauteur de 163.450 euros moyennant une commission de 2.043,13 euros le 26 septembre 2019.
Mme [O] [N] épouse [F] s’est également portée caution solidaire le 6 novembre 2019 à hauteur de 196.140 euros pour une durée de 324 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
M. [D] [F] s’est montré défaillant dans le remboursement du prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2023, l’organisme prêteur l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis mai 2023 puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 1er août 2023 réceptionné le 3 août 2023 par le débiteur. La caution, Mme [F], en a été informée également par lettre recommandée réceptionnée le 3 août 2023.
La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l’établissement, en sa qualité de caution, la somme de 152.731,99 euros, le 2 novembre 2023, selon quittance subrogative émise le même jour.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception du 14 novembre 2023, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [D] [F] et Mme [O] [F] en qualité de caution de régler la somme totale de 152.731,99 euros avec intérêts légaux.
Par actes du 4 janvier 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [D] [F] et Mme [O] [N] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, au visa des anciens articles 2305 et 2310 du code civil :
— la condamnation de M. [D] [F] à lui régler la somme de 154.406,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 et la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocats ;
— la condamnation de Mme [O] [N] épouse [F] solidairement avec M. [D] [F] à lui régler la somme de 84.228,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023 et la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— le rejet de délais de paiement ;
— à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de Mme [O] [N] épouse [F] et de M. [D] [F] à lui régler la somme de 3.720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile si la somme n’est pas comptabilisée au titre de l’article 2305 ancien du code civil ;
— la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Par conclusions du 1er octobre 2024, les époux [F] demandent :
— d’ordonner à la Compagnie européenne de garanties et de cautions de produire un décompte détaillé de sa créance ;
— de sursoir à statuer dans l’attente ;
— de réduire à un euro l’indemnité contractuelle sollicitée par la compagnie européenne de garanties et de cautions ;
— de reporter le paiement des sommes dues à un délai de deux ans dans l’attente de la vente du bien immobilier ;
— de dire que la créance ne produira pas d’intérêts durant ledit délai ;
— de débouter la Compagnie européenne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— d’écarter l’exécution provisoire.
Par acte du 2 octobre 2024, M. [D] [F] et Mme [O] [F] ont fait assigner en intervention forcée la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté aux fins de :
— ordonner la jonction des dossiers ;
— constater que la clause intitulée « Défaillance et exigibilité des sommes dues » est abusive et dire cette clause non écrite ;
— annuler la déchéance du terme du 1er août 2023 ;
— dire que la créance de la banque n’était pas exigible ;
— dire que le prononcé précipité de la déchéance du terme a empêché le débiteur de reprendre le règlement des échéances ;
— condamner la Banque Populaire à régler une somme de 154.406,30 euros de dommages et intérêts laquelle pourra être versée entre les mains de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dont la créance sera réduite d’autant ;
— dire que l’engagement de caution de Mme [F] était disproportionné ;
— décharger intégralement Mme [F] de son engagement de caution ;
— subsidiairement, dire que la banque a failli à son devoir de mise en garde et la condamner à verser une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts qui pourra être réglée directement à la Compagnie européenne de garantie et de cautions dont le montant de la créance sera réduit d’autant ;
— condamner la banque à leur verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par dernières conclusions du 10 décembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, qui précise que la jonction des dossiers est critiquable et constate que ses observations ne lui ont pas été demandées, sollicite de :
— condamner M. [D] [F] à lui régler la somme de 152.731,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
— condamner Mme [O] [N] épouse [F] solidairement avec M. [D] [F] à lui régler la somme de 83.315,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
— condamner solidairement Mme [O] [N] épouse [F] et M. [D] [F] à lui régler la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat ;
— débouter les époux [F] de leurs demandes ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [O] [N] épouse [F] et M. [D] [F] à lui régler la somme de 3.720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner in solidum les époux [F] aux dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
Par conclusions du 7 mars 2025, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté demande de :
— dire que les époux [F] sont mal fondés en leur action et demandes ;
— les débouter ;
— les condamner solidairement à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire si par extraordinaire, il était fait droit aux demandes présentées par les époux [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Le juge de la mise en état a interrogé le 24 mars 2025 les parties si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 2, 4 et 8 avril 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 mais avancé au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond en vertu des articles 367 et 368 du code de procédure civile.
En l’espèce, la jonction des procédures était demandée par les époux [F] qui proposent que la Banque populaire, si elle était condamnée, verse directement à la Compagnie européenne de garanties et de cautions des sommes pouvant venir en compensation avec la créance de cette dernière. Le choix de la jonction se justifiait.
Sur la déchéance du terme du prêt
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article L 212-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent contrat, dispose :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
L’article L 241-1 du même code rappelle aussi : "Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public."
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose quant à lui que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de cassation a jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ 1ère 22 mars 2023 n°21-16.044).
Elle a également consacré le fait que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable.
Elle a enfin considéré qu’un délai de quinze jours pour régulariser les échéances impayées n’était pas constitutif d’un délai raisonnable de sorte que la clause de déchéance du terme devait être qualifiée d’abusive (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12.904).
M. [F] soutient que la clause contractuelle du crédit qui ne prévoit qu’un délai de 8 jours au débiteur pour régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme, créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur et qu’elle doit ainsi être déclarée nulle. Cette clause diffère aussi de celle prévue dans la fiche d’information standardisée qui fixe à 15 jours le prononcé de la déchéance du terme après l’envoi d’une lettre de mise en demeure en cas de défaut de paiement d’une seule échéance du prêt. L’emprunteur considère que la banque a agi de manière précipitée, de surcroît pendant les congés d’été, alors que seule une somme de 2.053,98 euros était dûe, qui aurait pu être aisément régularisable. Le prononcé de la déchéance du terme a contraint l’emprunteur à devoir mettre en vente son bien immobilier pour régler la dette.
En conséquence, M. [F], qui considère que la banque a agi de manière fautive et lui a causé un préjudice certain puisqu’il ne pouvait pas régulariser sa situation débitrice, sollicite la condamnation de la banque à lui verser une somme de 154.406,30 euros en indemnisation de son préjudice.
La Banque populaire rétorque que dans les faits, le débiteur a bénéficié de quatre semaines avant le prononcé de la déchéance du terme alors qu’il n’avait pas respecté depuis plus de trois mois ses obligations contractuelles, de sorte qu’il doit être débouté de ses demandes.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt en page 19 qu’en cas de défaillance des sommes dues, « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du prêt objet d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée sans effet et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur ».
Dans les faits, la Banque Populaire a écrit le 6 juillet 2023 au débiteur pour lui rappeler que trois échéances étaient impayées et le mettant en demeure de régler la somme de 2.053,98 euros dans un délai de quinze jours à réception du courrier (réceptionné le 7 juillet). Puis par courrier du 1er août 2023, la banque a indiqué avoir procédé à la déchéance du terme et a exigé le paiement dans les 15 jours de la somme de 153.098,51 euros.
Le délai de huit jours ou quinze jours accordé au débiteur pour régulariser sa situation financière s’avère insuffisant pour lui permettre de régulariser des impayés et créé un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. En conséquence, la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 23 octobre 2019 doit être réputée non écrite, la déchéance du terme du prêt n’ayant pas été valablement acquise par la Banque Populaire qui ne pouvait exiger le remboursement du capital restant dû.
La réparation du préjudice subi doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dans cette circonstance, une faute est caractérisée puisque la Banque Populaire a sollicité le règlement intégral du prêt par la caution bancaire alors que la déchéance du terme n’était pas valable. Elle a ainsi fait perdre une chance à l’emprunteur de pouvoir régulariser sa situation dans la mesure où les impayés restaient d’un montant modeste (3 échéances impayées pour 2.053,98 euros), le prononcé d’une résiliation du contrat ne pouvant intervenir qu’en cas d’une inexécution contractuelle suffisamment grave (voir en ce sens, Cour d’appel de Riom du 15 mai 2024 n°23/728).
La Banque Populaire doit ainsi être condamnée à indemniser M. [F] à hauteur d’une somme qui doit correspondre au capital restant dû exigé irrégulièrement alors que seules trois échéances impayées demeuraient à la charge de l’emprunteur qui ne conteste pas sa défaillance à cet égard. Ainsi, la banque devra régler une somme de 150.678,01 euros à M. [F] (qui demeure débiteur des trois échéances impayées).
Dès lors que la compensation suppose l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, le tribunal ne peut condamner la banque à verser à un tiers (la compagnie Européenne de garantie et de cautions) les sommes dues à M. [F].
Sur le cautionnement de la Compagnie Européenne de garanties et de cautions
En application de l’ancien article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé entre les parties dans la présente espèce, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Caution s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 163.450 euros moyennant une commission HT de 2.043,13 euros.
Le contrat de prêt prévoit que : « La compagnie Européenne de garanties et de cautions délivre sa caution solidaire sous la marque SACCEF. La Caution garantit à notre établissement le remboursement des crédits qu’elle couvre en cas de défaillance de votre part. En cas d’inexécution de vos engagements, notre établissement en informera CEGC. Après exécution par CEGC de son obligation de règlement des sommes dues ànotre établissement, cette dernière procèdera au recouvrement à votre encontre des sommes dues conformément aux dispositions des article 2305 et 2306 du code civil. Dans le cadre de ses actions en recouvrement, CEGC pourra notamment être amenée à vendre le bien objet du crédit cautionné. »
Par courrier recommandé du 6 juillet 2023, la Banque Populaire a mis en demeure M. [F] de régler les échéances impayées depuis le 2 mai 2023. Son épouse, en qualité de caution a également été informée par un courrier recommandé du même jour.
Par courrier du 1er août 2023, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a prononcé la déchéance du terme du contrat et exigé le paiement de la somme de 153.098,51 euros. La caution, Mme [F], a également été informée de la déchéance du terme par courrier recommandé du même jour, réceptionné le 3 août 2023, tout comme son époux.
La quittance subrogative délivrée le 2 novembre 2023 par la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 152.731,99 euros au titre du contrat de prêt de 163.450 euros, de sorte que la Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt.
Par le biais de son conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur et la caution de rembourser la dite somme, par lettres recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2023, non réclamée.
La Compagnie demanderesse invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement. Elle demande le paiement de la somme de 152.731,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, jour du paiement.
M. [F] constate que la somme exigée par la banque au titre de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme n’est pas explicitée et qu’il n’est pas possible de savoir s’il inclut le montant de l’indemnité de 7 % qui peut être réduite à l’euro symbolique par le juge car s’assimilant à une clause pénale.
Il demande au dispositif de ses conclusions d’ordonner à la Compagnie européenne de garanties et de cautions de communiquer un décompte détaillé de sa créance.
Sur ce, il ressort du décompte communiqué en pièce 5-1 de la demanderesse que la Banque Populaire a mentionné :
— 3 échéances impayées de 684,66 euros en mai, juin et juillet 2023 soit 2.053,98 euros ;
— le montant du capital restant dû au 2 juillet 2023 soit 150.678,01 euros.
Le total de ces sommes aboutit à 152.731,99 euros, somme réglée par l’organisme de caution à la banque.
La Banque Populaire y avait ajouté la somme de 366,52 euros au titre des intérêts échus impayés entre le 2 mai et le 31 août 2023 au taux de 1,45 %. L’addition de la somme de 152.731,99 euros et de 366,52 euros correspondait bien à la somme de 153.098,51 euros réclamée par la banque au débiteur dans sa mise en demeure du 1er août 2023. La banque n’a donc pas exigé le paiement de l’indemnité de 7 %.
En considération de ces éléments, il n’y a donc pas lieu de sursoir à statuer sur la demande présentée par la Compagnie Européenne de garanties et de cautions puisque le détail du montant de la créance de la Banque Populaire a été communiqué.
Le débiteur ne peut opposer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la Banque Populaire, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles : « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».
Or, la caution, même si elle était une caution professionnelle, n’avait pas à vérifier, avant de procéder au paiement de la dette cautionnée, si les conditions de la déchéance du terme étaient remplies, ni à s’y opposer, ni à s’assurer auprès du débiteur qu’il ne contestait pas sa dette. A ce titre, l’emprunteur devait démontrer qu’il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la Compagnie européenne de garanties et cautions entre les mains de la Banque populaire, ce que M. [F] n’établit par aucune de ses pièces, puisqu’il ne se prévaut d’aucune des causes juridiques d’extinction des obligations et invoque uniquement l’irrégularité de la déchéance du terme qui n’est pas une cause d’extinction de la dette en ce qu’elle ne touche qu’à son exigibilité.
De fait, la Compagnie Européenne de garanties et de cautions a bien écrit le 4 août 2023 à M. [F] et à Mme [F], en qualité de caution, pour leur indiquer qu’elle était appelée par la Banque populaire en règlement de leurs engagements, avant de procéder au remboursement le 2 novembre 2023. En conséquence, les époux [F] avaient l’opportunité de faire valoir leurs moyens de défense pour déclarer la dette éteinte ou à tout le moins soulever la question de la clause abusive de déchéance du terme avant le paiement par la caution professionnelle.
Dès lors que l’emprunteur s’est retrouvé dans l’impossibilité de rembourser le capital restant dû, que la banque a réclamé le paiement à la caution, que l’emprunteur ne conteste pas avoir été averti du paiement à intervenir par celle-ci et qu’il ne soutient pas avoir informé la caution de l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme, il convient d’en déduire que le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée ne peut être opposée à la caution.
D’ailleurs, seule la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir de l’article 1305-5 qui prévoit que : « La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions ».
La CEGC, qui a réglé le prêteur de deniers en exécution de son obligation, s’est légitimement retournée contre le débiteur principal sur le fondement de son propre recours personnel prévu par l’ancien article 2305 du code civil, acceptant la déchéance du terme, étant constaté que le contrat de prêt précise en page 14 : « En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné. »
Compte tenu des dispositions contractuelles prévues et de la transmission de la quittance de règlement, M. [D] [F] doit être condamné à régler la somme de 152.731,99 euros à la Compagnie européenne de garanties et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 2 novembre 2023, date du paiement réalisé. Les demandes présentées par M. [F] contre la CEGC doivent être rejetées.
La demanderesse sollicite la prise en charge des frais d’avocat soit 3.720 euros au titre de la convention d’honoraires, pour l’obtention d’un titre exécutoire, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil ou à défaut, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors qu’elle ne démontre pas avoir effectivement réglé à son conseil la dite somme, après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la demande sera rejetée au titre de l’ancien article 2305 du code civil.
Sur l’engagement de caution de Mme [O] [F]
Sur la disproportion de son engagement
L’ancien article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
La sanction n’est pas la nullité du cautionnement mais la décharge de la caution.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune. S’il appartient à la caution qui entend opposer à la banque les dispositions de cet article de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci, c’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir, qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution. La disproportion doit être manifeste pour un professionnel raisonnablement diligent qui n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Ne peuvent être pris en considération les revenus escomptés de l’opération garantie pour apprécier la disproportion du cautionnement au moment où il a été souscrit mais il doit en revanche être tenu compte des revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement.
Mme [F] rappelle que lors de la souscription de son engagement de caution au profit de la Banque Populaire pour le prêt souscrit par son seul époux, elle ne disposait que d’un revenu de 200 euros par mois, son revenu étant en 2023 passé à 727 euros par mois, alors qu’elle ne possède aucun bien personnel ou immobilier. Elle indique être sans emploi, son époux étant formateur chez ENEDIS.
La Banque Populaire rappelle que le couple est marié sous le régime de la communauté de sorte que leurs revenus communs doivent être pris en compte. Elle mentionne que Mme [F] disposait d’un PEL de 44.700 euros et que son époux était inscrit en qualité d’entrepreneur individuel pour une activité créée en décembre 2018 et arrêtée en 2020 (commerce d’habillement et de chaussures), avant qu’il n’en créé une nouvelle en 2023 (achat – vente d’accessoires de mode).
En l’espèce, la banque ne communique aucune fiche de renseignements récapitulative de la situation financière du couple et de la caution lors de la souscription du prêt de nature à notamment confirmer l’existence d’un PEL au nom de Mme [F] ou de l’existence de revenus provenant d’une activité non salariée pour M. [F]. En tout état de cause, la valeur du PEL mentionnée par la banque ne correspondrait qu’à moins d’un quart du montant du cautionnement souscrit.
Le couple est marié sous le régime de la communauté légale. Il ressort de l’avis d’impôts pour l’année 2019 que M. [F] déclarait un revenu de 24.361 euros et son épouse de 2.399 euros pour l’année soit au total l’équivalent de 2.230 euros par mois. La déclaration ne mentionne pas d’autres revenus imposables. Les échéances du prêt immobilier étaient de 684,66 euros par mois.
En 2023, l’époux a déclaré un revenu de 29.508 euros (incluant d’autres revenus imposables que les salaires) et l’épouse de 8.721 euros pour l’année, soit au total l’équivalent de 3.186 euros par mois. Le bulletin de paie de M. [F] d’août 2024 mentionne un salaire net de 2.476 euros (2.575 euros net imposable). Son épouse est sans emploi.
Le couple possède exclusivement le bien immobilier situé à [Localité 6] acheté à crédit au prix de 148.000 euros (selon relevé de la publicité foncière). Ils indiquent avoir mis en vente le bien au prix de 185.000 euros puis de 171.000 euros, faute d’acquéreurs. Ainsi la valeur de l’actif immobilier ne peut permettre d’honorer l’obligation de couverture de la caution personne physique.
La Banque Populaire n’est pas en mesure de démontrer que Mme [F] dispose de nouveaux placements financiers ni que M. [F] bénéficie d’un revenu supplémentaire comme elle semble le présupposer de l’existence d’une entreprise individuelle. Aucun retour à meilleur fortune n’est donc justifié.
Le cautionnement ainsi souscrit par Mme [F] (196.140 euros), dont le montant représente plus de dix fois le revenu annuel du couple (26.760 euros) après déduction des mensualités de l’emprunt (8.220 euros par an) alors que le patrimoine immobilier est estimé à un montant inférieur au coût du cautionnement, apparaît donc manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières et de son patrimoine.
La disproportion manifeste est sanctionnée par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’engagement de Mme [F] qui doit être déchargée de son engagement de caution.
Sur le recours exercé contre Mme [F] par la SA CEGC
L’ancien article 2310 du code civil, applicable au cas d’espèce, rappelle que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énoncés à l’article précédent.
En vertu de ce texte, la caution qui s’est engagée avec d’autres pour garantir le même débiteur pour une même dette dispose, après avoir acquitté la dette, d’un recours personnel contre ses autres cofidéjusseurs, chacune pour leur part et portion. Le recours de la caution contre le cofidéjusseur ne saurait avoir pour effet de la décharger de sa propre part et portion.
La sanction prévue en présence d’un engagement de caution disproportionné prive le contrat de cautionnement d’effet tant à l’égard du créancier que des cofidéjusseurs lorsque, ayant acquitté la dette, ils exercent leur action récursoire, que ce soit sur le fondement de leur recours subrogatoire ou personnel (Civ 1ère 28 septembre 2022, n°21-14.673). Le cofidéjusseur qui est recherché par le créancier et qui n’est pas fondé, à défaut de transmission d’un droit dont il aurait été privé, à revendiquer le bénéfice de l’article 2314 du code civil, ne peut ultérieurement agir sur le fondement de l’article 2310 du même code, contre la caution qui a été déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement (Chambre mixte, 27 février 2015 n°13-13.709).
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution de Mme [F] signé le 6 novembre 2019, qu’elle s’est portée caution solidaire de M. [F] dans la limite de la somme de 196.140 euros pour une durée de 324 mois en renonçant au bénéfice de discussion.
L’acte précise : « Dans l’hypothèse où l’obligation garantie serait également cautionnée par un organisme professionnel dont l’activité habituelle ou accessoire est de garantir le remboursement de concours financiers (société de cautionnement mutuel, société d’assurance…), la Caution déclare expressément renoncer à son égard au bénéfice de l’article 2310 du code civil. Elle ne pourra donc s’opposer au recours qu’exercerait contre elle et pour le montant intégral , l’organisme qui aurait été amené à payer au lieu et place de l’Emprunteur, ni engager un recours contre ledit organisme dans le cas où la dette aurait été acquittée par elle-même. »
La caution qui se prévaut d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus peut opposer cette exception tant à l’égard du créancier qu’est la banque qu’à l’égard de la caution professionnelle, cofidéjusseur, qui a réglé le créancier et se trouve subrogé dans ses droits.
En effet, le fait pour une banque d’obtenir un cautionnement particulièrement sûr, notamment en sollicitant un organisme professionnel afin d’être désintéressée rapidement en cas de défaillance du débiteur principal et de se libérer ainsi de la lourdeur d’un contentieux de recouvrement, ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique des règles protectrices qu’elle tire des dispositions du droit de la consommation.
Dès lors que l’engagement de caution de Mme [F] a été déclaré disproportionné et que la banque ne peut plus se prévaloir de l’engagement de la caution personne physique, la Compagnie européenne de garanties et de cautions, qui ne démontre pas plus que Mme [F] est en mesure d’honorer son engagement au moment où elle est appelée, ne peut non plus s’en prévaloir pour obtenir la condamnation de la caution personne physique à l’indemniser.
En conséquence, la Compagnie européenne de garanties et de cautions doit être déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [F].
Sur la demande de report des sommes dues
L’article 1343-5 du code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
M. [F] sollicite un report du paiement des sommes dues à deux années dans l’attente de la vente du bien immobilier, sans production d’intérêts pendant ce délai, précisant qu’il perçoit un salaire net mensuel de 2.575 euros.
La Compagnie européenne de garanties et de cautions s’oppose à cette demande compte tenu de l’ancienneté de la dette et de la mauvaise foi des débiteurs qui ont tardé à mettre en vente leur bien immobilier (27 janvier 2024 soit après la délivrance de l’assignation).
Sur ce, il doit être constaté que la caution a réglé à la banque la somme due le 2 novembre 2023, que l’organisme de caution a mis en demeure le débiteur de régler la somme versée le 14 novembre 2023, que l’assignation a été délivrée le 4 janvier 2024 et que dès le 27 janvier 2024, les époux [F] mettaient en vente leur bien immobilier auprès d’une agence, soit moins de deux mois après le règlement par la Compagnie européenne de garanties et de cautions du solde du prêt dont la déchéance a été prononcée irrégulièrement alors que seules trois échéances étaient impayées.
De ce fait, il ne peut être argué de la mauvaise foi du débiteur qui convient qu’il doit rembourser sa dette.
Compte tenu de la situation financière du couple [F] et de la condamnation de la Banque populaire à régler à M. [F] une somme de 150.678,01 euros alors que le couple souhaite vendre son bien immobilier, il convient de reporter le paiement de la somme due à la CEGC à une année pour faciliter la réalisation de la vente. Ce report sera donc subordonné à la mise en vente du bien par le débiteur. Si la majoration d’intérêts n’est pas encourue pendant ce délai, le tribunal ne peut dire que la créance ne produira pas d’intérêts, seule la réduction au taux légal étant prévue par le texte susvisé.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [D] [F] sera condamné aux dépens et à régler une somme de 1.500 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Banque populaire doit être également condamnée à verser une somme de 2.000 euros à M. [D] [F] et à Mme [O] [N] épouse [F].
Sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir engagé des frais de mesure conservatoire. Il n’y a pas lieu de rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code rappelle que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, les époux [F] souhaitent voir écarter l’exécution provisoire dans leurs conclusions concernant la Compagnie Européenne de garanties et de cautions.
Par ailleurs, la Banque populaire souhaite également voir écarter l’exécution provisoire s’il est fait droit aux demandes des époux [F] à son encontre.
Cependant, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt immobilier du 23 octobre 2019 signé entre la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et M. [D] [F] doit être réputée non écrite ;
Condamne en conséquence la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à verser à M. [D] [F] une somme de 150.678,01 euros (cent cinquante mille six cent soixante dix huit euros et un centime) en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de n’avoir pas pu bénéficier de la poursuite du contrat de prêt immobilier ;
Condamne M. [D] [F] à régler la somme de 152.731,99 euros (cent cinquante deux mille sept cent trente et un euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à la Compagnie européenne de garanties et de cautions, outre intérêts légaux à compter du 2 novembre 2023 ;
Dit que le cautionnement solidaire de Mme [O] [N] épouse [F] consenti le 6 novembre 2019 est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Juge en conséquence que tant la Banque populaire Bourgogne Franche Comté que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne peuvent se prévaloir de l’engagement de caution de Mme [O] [N] épouse [F] ;
Rejette en conséquence les demandes présentées par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [O] [N] épouse [F] ;
Autorise M. [D] [F] à reporter à une année le paiement de la somme due à la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions dans l’attente de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’en cas d’absence de mise en vente du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6] l’ensemble de la dette sera exigible par anticipation ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ou pénalités en cas de retard cesseront d’être dues pendant la durée des délais accordés ;
Rejette les plus amples demandes ;
Condamne M. [D] [F] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [D] [F] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Populaire Bourgogne Franche Comté à verser à M. [D] [F] et à Mme [O] [N] épouse [F] une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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