Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 2 juin 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 2 JUIN 2026
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HD4O
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Florian BRAVO, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [1], dont le siège social est sis : [Adresse 1] – [Adresse 1] – (réf dette 02161/60542206X) – [Localité 1]. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître à l’audience en vertu de l’article R 713-4 du Code de la consommation et a apporté la preuve au Tribunal de la transmission de ses arguments et pièces aux débiteurs avant l’audience en LRAR.
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [R], né le 5 Février 1959 à [Localité 2] (FINISTERE), demeurant : [Adresse 2], Représenté par Maître Rachid BOUZID, Membre de la SELAS BOUZID AVOCAT, Avocats au Barreau d’Orléans.
Madame [T] [N] épouse [R], née le 8 Octobre 1957 à [Localité 2] (FINISTERE), demeurant : [Adresse 2], Représentée par Maître Rachid BOUZID, Membre de la SELAS BOUZID AVOCAT, Avocats au Barreau d’Orléans.
(Dossier 424005025 A. ROULIN)
S.A. [2], dont le siège social est sis : [Adresse 3] – (réf dette 200511273201/SCI [3]) – [Localité 3], Représentée par Maître Arthur DA COSTA, Membre de la SELARL MALTE AVOCATS, Avocats au Barreau d’Orléans.
Société CRCAM CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : [Adresse 4] – (réf dette 1949904,.. 11 et ….14) – [Localité 4], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 3 Avril 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7/3/2024, M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 30/5/2024, la commission a déclaré le dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 27/03/2025, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances selon une mensualité moyenne de remboursement de 2684,30 € euros, sur une durée maximum de 31 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec effacement partiel.
Par courrier recommandé en date du 4/4/2025, la société [1], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 28/03/2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6/6/2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’affaire a fait l’objet de renvois aux audiences du 26/9/2025, du 9/01/2026 et du 3/4/2026.
A cette dernière audience, M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] sont représentés par leur conseil. Ils sollicitent la confirmation du plan établi par la commission avec effacement partiel pendant une durée de 31 mois, sans allongement du plan. Subsidiairement, ils demandent le renvoi devant la commission aux fins de réexamen actualisé de leur situation. Ils demandent enfin la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 1600,00 euros sur le fondement des duspositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance tout en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle conteste l’effacement partiel de sa créance et sollicite la distribution au marc l’euro de l’épargne de 42.000,00 euros sur les prêts immobiliers en lieu et place d’un effacement concernant notamment le prêt immobilier [4] outre l’établissement d’un plan supérieur à 31 mois concernant le remboursement des créances immobilières.
La société [2] est représentée par son conseil qui conteste également l’effacement partiel de sa créance et souhaite que sa créance soit fixée à la somme de 22794,39 euros et à la somme de 187616,83 euros.
Le [5] a écrit au Tribunal pour excuser son absence et indiquer le montant et les caractéristiques de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2/06/2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société [1] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] n’a pas été mise dans les débats, ceux-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] sont marié et n’ont aucun enfant à charge.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] peuvent rencontrer dans la vie quotidienne.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également les frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
=> TOTAL : 5.072,00 euros ( pensions de retraite),
CHARGES :
Forfait de base : 844,00 euros ;
Logement : 850 euros,
Forfait Chauffage : 164 euros,
Forfait Habitation : 161 euros,
Impôts : 335 euros,
Assurances et mutuelles : 57,00 euros,
Assurances prêts : 49,70 euros,
=> TOTAL : 2460,70 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] est de 2611,30 euros.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 3493,43 euros.
La première des deux sommes (2611,30 euros) devra donc être retenue pour la mise en place du plan de désendettement.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] ont déjà bénéficié d’un plan pendant 53 mois. Toutefois, plusieurs créances ont une nature immobilière de telle sorte que le plan pourra excéder la durée de 31 mois à la condition qu’aucun effacement partiel ne soit prononcé. La nature de la créance de la société [2] s’oppose en outre, conformément aux dispositions de l’article 733-4 du code de la consommation, à tout effacement partiel.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 130 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 2611,30 euros, comme mentionné ci-dessus, sans effacement partiel.
Au regard des éléments versés aux débats, les demandes de la société [2] tendant au montant de sa créance seront rejetées, ladite créance devant être maintenue à la somme de 183.681,45 euros.
La société [1] sera déboutée de sa demande tendant à la distribution au marc l’euro de l’épargne de 42.000,00 euros sur les prêts immobiliers, ladite épargne devant être affectée en intégralité au remboursement de la créance de la société [2] eu égard à sa nature, et ce dès la première mensualité. Ce premier versement viendra compenser la mise en place tardive des mensualités de remboursement la concernant.
Au vu de la capacité de remboursement réduite par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué.
M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] se devront d’être vigilants quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit leur permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 1er août 2026.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans leur situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] pourront déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de leur lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
Les demandes de M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [1] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret à M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] ;
DEBOUTE la société [2] de sa demande relative au montant de sa créance ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [2] à la somme de 183681,45 euros
PRONONCE au profit M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] les mesures suivantes de nature à traiter leur situation de surendettement et devant débuter le 1er août 2026 :
plan de 130 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 2611,30 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 1er août 2026 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 %;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que les débiteurs se doivent de régler les loyers courants et leurs charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] et à leurs créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DEBOUTE M. [Y] [R] et Mme [T] [N] épouse [R] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Industrie électrique ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Vienne ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Souffrance
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Créanciers ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Financement ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Directive ·
- Prêt ·
- Sanction ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Taux légal
- Europe ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Contrefaçon ·
- Plateforme ·
- Service ·
- Produit ·
- Montre ·
- Constat
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Four ·
- Devis ·
- Prestataire ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts ·
- Débat public ·
- Intervention ·
- Dernier ressort
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Émetteur ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Fleur ·
- Partie ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce
- Droit de la famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Macédoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République ·
- Force publique ·
- Foyer ·
- Hébergement ·
- Date ·
- Part
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.