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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 19 juin 2020, n° 18/04501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04501 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0881145 |
| Titre du brevet : | Dispositif d'alimentation électrique |
| Classification internationale des brevets : | H01R ; B64D ; B64F |
| Référence INPI : | B20200044 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 juin 2020
3ème chambre 2ème section N° RG 18/04501 -N° Portalis 352J-W-B7C-CMXP X
Assignation du 29 décembre 2017
DEMANDERESSE SOCIÉTÉ LUFTHANSA TECHNIK AG Weg Beim J 193 22335 HAMBURG ALLEMAGNE représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
DEFENDERESSES SOCIÉTÉ THALES AVIONICS INC. 2733 S Crystal Drive, Suite 12000 ARLINGTON VA 22202 ETATS-UNIS représentée par Maître Sandrine BOUVIER RAVON de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R159
SOCIÉTÉ ASTRONICS ADVANCED ELECTRONIC SYSTEM […] NE KIRKLAND WA 98034 ETATS-UNIS
SOCIÉTÉ PANASONIC AVIONICS CORPORATION 26200 Enterprise Way LAKE FOREST CA 92630 ETATS-UNIS représentée par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Guillaume DESGENS, Juge assisté de Géraldine C, Greffier
DÉBATS L’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 mars 2020 a été mise en délibéré sans audience en l’absence d’opposition des avocats.
Le délibéré a été fixé au 19 juin 2020.
ORDONNANCE Prononcée en audience publique
Contradictoire en premier ressort
Par actes introductifs d’instance des 29 décembre 2017, 9 avril et 18 juin 2018, la société Lufthansa Technik AG a assigné les sociétés Astronics Advanced Electronic Systems, Panasonic Avionics Corporation et Thales Avionics en contrefaçon de la partie française de son brevet européen n°0881145 (EP 145), lequel est relatif à des dispositifs d’alimentation électrique pour sièges d’avion de la marque « EmPower » fabriqués et commercialisés par Astronics AES, ainsi que des produits qui incorporent cette technologie. Le 25 octobre 2018, les trois procédures ont été jointes au sein de la présente procédure. Dans le cadre de ses conclusions au fond n°3, la société LUFTHANSA a communiqué des pièces n°8.1 à 8.53, désignées comme « Pièces confidentielles issues de la Discovery ». ASTRONICS AES et PANASONIC expliquent à ce sujet que LUFTHANSA aurait fait usage d’une disposition du droit américain permettant à une partie à une procédure judiciaire hors des États-Unis de s’adresser à un tribunal américain pour obtenir des éléments de preuve à utiliser dans ladite procédure non-américaine. C’est dans ce contexte que LUFTHANSA aurait obtenu du juge américain l’ouverture de trois procédures de « discovery » contre ASTRONICS AES, PANASONIC et THALES. ASTRONICS AES et PANASONIC ajoutent que le juge américain aurait assorti ses décisions visant à communiquer certains documents, lesquels concerneraient notamment le volume de produits argués de contrefaçon vendus ou livrés en France, de « protective orders » visant à créer une « bulle de confidentialité » autour des documents litigieux. S’il est prévu que LUFTHANSA, demanderesse, puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents confidentiels versés par les défenderesses pour les besoins de ses actions en Europe, les décisions du juge américain font selon elles obstacle à la communication de certaines pièces entre certaines défenderesses, lesquelles sont des sociétés concurrentes. Ainsi, les sociétés Panasonic Avionics et Thales Avionics n’auraient accès, chacune, qu’aux documents qu’elles ont elles-mêmes produits dans le cadre de leur propre procédure de « discovery ». Constatant que les conseils d’ASTRONICS AES et PANASONIC ne seraient pas habilités à communiquer à leur propre cliente, Panasonic Avionics, les pièces Lufthansa issues de la procédure de « discovery » contre Astronics AES ; que la société Thales ne serait pas habilitée à prendre connaissance des pièces Lufthansa issues des procédures de Discovery menées à l’encontre des sociétés Astronics AES et
Panasonic Avionics ; et que la société Panasonic Avionics ne serait pas habilitée à prendre connaissance de potentielles futures pièces Lufthansa qui seraient issues de la procédure de Discovery menée à l’encontre de la société Thales, la société Thales Avionics a saisi le juge de la mise en état, par conclusions d’incident du 28 octobre 2019, afin qu’il définisse un cadre de confidentialité et organise la communication des pièces Lufthansa litigieuses. Par conclusions d’incident du 8 novembre 2019, les sociétés Astronics AES et Panasonic Avionics se sont associées à l’incident formé par Thales Avionics et ont notamment demandé un séquençage de la procédure, ou à défaut le prononcé de mesures de confidentialité, ou à titre très subsidiaire la disjonction de la procédure en trois instances.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés Astronics Advanced Electronic System et Panasonic Avionics Corporation demandent au juge de la mise en état de : À titre principal :
- Réserver la communication des pièces de la série 8 de Lufthansa, et de toute pièce issue d’une des procédures de Discovery aux États- Unis que la société Lufthansa souhaiterait produire aux débats, et ce jusqu’à une date ultérieure éventuelle ;
- Fixer un calendrier pour que les parties concluent et plaident uniquement sur la validité de la partie française du brevet EP 145, dans un premier temps, afin que le Tribunal statue uniquement sur ce point dans un premier temps,
- Renvoyer l’examen du reste des demandes de Lufthansa à une date ultérieure pour l’hypothèse où le Tribunal ne prononcerait pas la nullité du brevet EP 145. À titre subsidiaire :
- Renvoyer le présent incident à une audience ultérieure afin d’entendre les parties sur les demandes subsidiaires formées par les sociétés Astronics AES et Panasonic Avionics dans leurs conclusions d’incident du 8 novembre 2019 , relatives à la mise en place de mesure de confidentialité ou à une disjonction, étant ici expressément précisé que les sociétés Astronics AES et Panasonic Avionics n’entendent pas renoncer à ces demandes ; En tout état de cause :
- Condamner la société Lufthansa Technik à verser aux sociétés Astronics Advanced Electronic Systems et Panasonic Avionics Corporation, in solidum, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
— Condamner la société Lufthansa Technik en tous les dépens du présent incident dont distraction au profit de Maître Stanislas R, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, la société THALES AVIONICS demande au juge de la mise en état de :
- À titre principal : réserver la communication des pièces de la série 8 de la société LUFTHANSA, ainsi que toute pièce issue d’une quelconque procédure de Discovery aux USA que la société LUFTHANSA souhaiterait produire aux débats, jusqu’à une date ultérieure, afin que dans un premier temps le Tribunal statue uniquement sur la validité des revendications 1, 2, 3 et 7 de la partie française du brevet EP 145,
- Il est ici expressément précisé la société THALES AVIONICS n’entend pas renoncer aux demandes formées dans ses précédentes conclusions, et en particulier dans ses conclusions devant le Juge de la mise en état du 28 octobre 2019. Condamner la société LUFTHANSA à verser à la société THALES AVIONICS la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 16 mars 2020, la société Lufthansa Technik demande au juge de la mise en état de : À titre principal,
- REJETER la demande des défenderesses de statuer uniquement sur la question de la validité du brevet car celle-ci est contraire à une bonne administration de la justice ; À titre subsidiaire, si le tribunal devait juger utile de reporter la discussion sur des sujets pouvant être confidentiels pour les défenderesses :
- DIRE que seule la discussion sur l’évaluation du préjudice sera reportée et donc que seules les pièces concernant l’étendue des ventes et les noms des clients seront communiquées ultérieurement ; En tout état de cause,
— FIXER dès à présent une audience de plaidoirie pour entendre les parties sur la mise en place d’un régime de confidentialité destiné à régir l’accès aux pièces provenant des procédures de Discovery américaines ;
- FAIRE INJONCTION aux défenderesses de conclure au fond sur les questions de validité et de contrefaçon à une date compatible avec la
décision à intervenir quant à la mise en place d’un régime de confidentialité ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Astronics AES, Panasonic Avionics et Thales Avionics à payer à la société Lufthansa Technik la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés Astronics AES, Panasonic Avionics et Thales Avionics aux entiers dépens du présent incident. En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété prise au visa de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de cette juridiction en date du 15 mars 2020, l’affaire initialement fixée pour être plaidée le 19 mars 2020 a été mise en délibéré sans audience en l’absence d’opposition des avocats. Le délibéré a été fixé au 19 juin 2020. Pour un exposé complet de l’argumentation du demandeur, il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à son assignation. MOTIFS DE LA DECISION ASTRONICS AES et PANASONIC indiquent que dans un souci de bonne administration de la justice, elles sollicitent que la procédure soit séquencée afin que la mise en place de mesures complexes de nature à préserver la confidentialité des pièces litigieuses de la série n°8 de LUFTHANSA, dès lors qu’il existe un risque manifeste que les secrets d’affaires des sociétés Astronics AES et Panasonic Avionics soient violés, ne soit pas nécessaire dans l’immédiat et soit cantonnée à un éventuel débat sur la contrefaçon. La société THALES se joint aux demandes précitées. En réponse, la société LUFTHANSA indique que le séquençage serait de façon générale contraire à une bonne administration de la justice et contraire à la pratique séculaire du tribunal judiciaire de Paris, qu’aucune circonstance de l’espèce ne justifierait ce séquençage et que la demande des défenderesses serait tardive et purement dilatoire. Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. L’article 480 du même code prévoit quant à lui que le jugement au fond peut trancher tout ou partie du principal. Dans ce cadre, il n’est pas discuté que l’absence de communication aux défenderesses des pièces LUFTHANSA de la série n°8 ne fait pas obstacle à un échange d’écritures entre les parties exclusivement sur la question de la validité du brevet litigieux, étant observé que les défenderesses soulèvent à ce sujet la nullité du brevet EP'145 pour défaut de nouveauté et d’activité inventive, sur le fondement de plusieurs antériorités. Il n’est pas non plus discuté que malgré l’invitation du juge de la mise en état à l’égard de l’ensemble des parties de déterminer amiablement les modalités d’une « bulle de confidentialité » visant à encadrer la communication des pièces litigieuses, celles-ci n’ont manifestement pas réussi à s’entendre. Il ressort de ce qui précède que tenant compte tant des conséquences sur les droits des parties que de la durée prévisible de la procédure pendante s’il devait être statué par le juge de la mise en état sur les mesures à ordonner afin d’organiser la confidentialité de la communication des pièces litigieuses, il apparait procéder d’une bonne administration de la justice que de faire droit à la demande de « séquençage » de l’examen au fond du litige, afin que soit examinée dans un premier temps par le tribunal la seule question de la validité du brevet invoqué. Il y a par conséquent lieu de réserver la communication par Lufthansa de toute pièce issue d’une des procédures de « discovery », et ce jusqu’à une date ultérieure éventuelle et de fixer un ultime calendrier, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision (calendrier impératif court, l’ensemble des parties ayant déjà développé dans leurs écritures des arguments sur la validité du brevet litigieux), afin que les parties concluent et plaident uniquement, dans un premier temps, sur la validité de la partie française du brevet EP'145. Il n’y a en revanche pas lieu de fixer dès à présent une audience de plaidoiries pour entendre les parties sur la mise en place d’un régime de confidentialité destiné à régir l’accès aux pièces provenant des procédures de « discovery », cette demande devant le cas échéant être présentée à nouveau au juge de la mise en état à l’issue de la décision au fond à intervenir.
Enfin, les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties supporte les frais et dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident de mise en état.
PAR CES MOTIFS Le JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement par remise au greffe et par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, RESERVE la communication par Lufthansa des pièces n°8.1 à 8.53 désignées comme « Pièces confidentielles issues de la Discovery » jusqu’à une date ultérieure éventuelle, FIXE le calendrier impératif suivant afin que les parties concluent et plaident exclusivement, dans un premier temps, sur la validité de la partie française du brevet EP'145 :
- Conclusions impératives des défenderesses exclusivement sur la question de la validité de la partie française du brevet EP'145 pour le 31 juillet 2020,
— Conclusions en réplique de la demanderesse exclusivement sur la question de la validité de la partie française du brevet EP'145 pour le 2 octobre 2020,
— Audience de plaidoiries exclusivement sur la question de la validité de la partie française du brevet EP'145 le 8 octobre 2020 à 14 heures (1h pour les défenderesses et 1h pour la demanderesse),
— La clôture partielle sera prononcée lors de l’audience de plaidoiries
— Calendrier impératif- AUCUN AUTRE ECHANGE avant l’audience de plaidoiries
DIT que chacune des parties supportera les frais et dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident de mise en état.
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