Infirmation 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cambrai, 6 sept. 2021, n° F 20/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cambrai |
| Numéro(s) : | F 20/00114 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
[…]
RG N° N° RG F 20/00114 – N° Portalis
DCXD-X-B7E-IKD
SECTION Commerce
AFFAIRE
X-I Y contre
Société E F
CHAMPAGNE ARDENNES II, S.A.S.
LUSTRAL
MINUTE N°
JUGEMENT DU
06 Septembre 2021
Qualification :
Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 06 Septembre 2021
Monsieur X-I Y
[…]
[…]
DEMANDEUR AYANT POUR CONSEIL
Maître D Avocat à Cambrai
Société E F CHAMPAGNE ARDENNES II
[…]
[…]
AYANT POUR CONSEIL 'Maître H Avocat à Lyon
S.A.S. LUSTRAL
[…]
[…]
[…]
AYANT POUR CONSEIL Maître K Avocat à Reims
DEFENDEURS
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Marc SEDRUE, Président Conseiller (E)
Monsieur Yves QUENNESSON, Assesseur Conseiller (E) Madame Sylviane DEMOY, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christelle MINEL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Annick ZEINSTRA, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Septembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 18 Janvier 202
Renvoi BJ sans mesures provisoires
-
- Débats à l’audience de Jugement du 10 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Septembre 2021
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Annick ZEINSTRA, Greffier
2
Attendu que par requête reçue au Greffe le 25 septembre 2020, Monsieur X-I Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI, d’une demande à l’encontre de la SAS E
F CHAMPAGNE ARDENNES II, dite la SAS E
F et de la SAS LUSTRAL.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 9 novembre 2020 où, faute d’accord entre les parties, elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du
18 janvier 2021.
Qu’à cette date, l’affaire étant en état d’être jugée, elle fut renvoyée devant le Bureau de jugement à l’audience du 8 mars 2021.
Qu’elle a été reportée, à la demande des parties, à l’audience du 10 mai 2021 où, à l’appel de la cause Maître C D, avocat, représentant Monsieur X-I Y, a demandé au
Conseil de :
Vu l’article L 1224-1 du Code du Travail,
Vu l’article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de la F du 20 juillet 2011,
Vu l’article L 1451-1 du Code du Travail,
A titre principal
Dire et juger que la SAS LUSTRAL devait reprendre le contrat de travail de Monsieur Y initialement conclu avec la société E
F.
Dire et juger la prise d’acte de la rupture de Monsieur Y aux torts exclusif de l’employeur s’analyse en une rupture abusive du contrat de travail.
3
En conséquence, condamner la société LUSTRAL à payer :
- rappel de salaire du 4 février 2020 au 28 février 2020 :
2 461,21 € congés payés sur rappel de salaire :
246,12 €
- indemnité de préavis (2 mois):
4922,42 €
- congés payés sur préavis :
492,24 €
- indemnité licenciement (article 4.1 Convention collective) :
8.696,26 €
- dommages et intérêts pour rupture abusive contrat de travail :
50 000 €
Condamner la société à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article
700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur
l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
Condamner la société E F à lui payer :
rappel de salaire du 4 févier 2020 au 28 février 2020:
-
4
- dommages et intérêts pour rupture abusive contrat de travail :
50 000 €
Dire et juger la rupture du contrat de travail abusive.
Condamner la société E F à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur
l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir,
Attendu qu’en soutien, Maître C D a fait valoir que :
- Monsieur Y exerce son activité spécifique de laveur de vitres depuis le 1er septembre 1999 et bénéficie de la qualification ATQS échelon 3B.
Son emploi est contractuellement défini à l’article 4 du contrat « site intervention laveur vitres CRCA » pour 35 heures semaine soit 151,67 heures mensuelles.
Le marché d’entretien CRCA a été transféré de la société E
F à la société LUSTRAL avec effet au 3 février 2020.
La société LUSTRAL a repris les salariés de la société E
F à l’exception de Monsieur Y.
Toutes les demandes amiables sont restées vaines, la société
LUSTRAL refusant de reprendre son contrat de travail. Ce comportement fautif a contraint le salarié, âgé de 48 ans, à prendre acte de la rupture.
Le conflit entre la société LUSTRAL et la société E F ne lui pas opposable.
A titre principal, il sollicite la condamnation de la société
LUSTRAL.
6
Dire que la société LUSTRAL supportera les entiers dépens de
l’instance.
Attendu qu’en appui, Maître Z a fait valoir que:
Monsieur X-I Y remplissait toutes les conditions prévues à l’article 7.2 de la convention collective pour bénéficier de la garantie d’emploi. La société E F a communiqué à la société LUSTRAL le dossier du salarié pour que cette entreprise organise la reprise du marché et a respecté ainsi les obligations conventionnelles à sa charge. La société LUSTRAL a repris les contrats de travail des autres salairés mais s’est opposée au transfert du contrat de Monsieur
Y pour des motifs fallacieux.
Le contrat de travail de ce dernier a donc été transféré le 1er février
2020 de la société E F à la société LUSTRAL, qui est devenue l’employeur du salarié.
La société E F doit donc être mise hors de cause.
- A titre subsidiaire, si le Conseil jugeait que la société E
F était restée l’employeur, il ne pourrait que revoir à de plus justes proportions les demandes indemnitaires; En effet, le salarié réclame une somme équivalent à 20 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans justifier de sa situation.
Attendu que Maître J K, Avocat, représentant la société LUSTRAL a sollicité du Conseil de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 7 de la CCN des entreprises de F et l’absence de preuve par la société E de ce que Monsieur Y remplissait les conditions nécessaires à son transfert,
5
A titre subsidiaire, si le Conseil estimait qu’au titre de l’article 7 de la Convention collective, la société LUSTRAL n’avait pas à reprendre le contrat de travail de Monsieur Y, celui-ci sollicite la condamnation de la société E F, son employeur initial à
l’indemniser sur les mêmes bases; Dès le 2 février 2020, la société
E F a estimé que le salarié ne faisait plus partie de ses effectifs sans procéder à la rupture du contrat de travail.
La rupture ne peut qu’être qualifiée d’abusive avec des conséquences financières identiques à celles de la prise d’acte.
Attendu que Maître Z, Avocat, substituant Maître
G H représentant la société E F a sollicité du Conseil de :
Vu la convention collective nationale des entreprises de F,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
Dire et juger que le contrat de travail de Monsieur X-I Y
a été transféré le 1er février 2020 de la société E F à la société LUSTRAL.
Mettre hors de cause la société E F.
A titre subsidiaire
Revoir à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de
Monsieur X-I Y.
En tout état de cause
Condamner la société LUSTRAL à payer à la société E
F la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure civile.
8
Cette affirmation est incohérente par rapport au contrat de travail de l’intéressé, et à ses bulletins de salaire.
En effet, lors de son entretien avec le RH de LUSTRAL, le salarié a indiqué qu’il devait réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 6 000 € par mois soit plus de 151,67 heures mensuelles et lorsqu’il dépassait ce CA, une « prime laveur de vitres » lui était versée sans rémunération
d’une seule heure supplémentaire. Il s’agit de travail dissimulé. Les bulletins de paie font apparaître chaque mois une prime laveur de vitres d’un montant variable.
La société E ne founit aucune explication sur le chiffre
d’affaires réalisé par Monsieur Y, ni sur le chiffre d’affaires réalisé sur le marché litigieux. L’opacité est totale alors que Monsieur Y a raconté et écrit son mode d’emploi, que E a confirmé l’existence d’un planning parallèle et que le contrat de travail du salarié a fait l’objet d’un avenant en février 2019 sans que l’on sache comment il était rédigé auparavant. Ces informations sont essentielles et il est fait sommation à E de
les communiquer. A défaut, l’entreprise sortante ne prouve pas que le salarié remplissait les conditions du transfert et le mode de rémunération du salarié opaque et certainement illégal, ne permettait pas à LUSTRAL de reprendre le marché de lavage des vitres du CRCA de l’Aisne.
Il est précisé que LUSTRAL facture 1 037 euros par mois au client pour le lavage des vitres.
Comment le salarié pouvait il réaliser plus de 6 000 euros de CA mensuel et comment peut il être affecté à un marché qui ne couvre pas les charges fixes ? Pour ces raisons, la mise hors de cause de
LUSTRAL s’impose.
Subsidiairement, en l’absence de transfert, il appartenait à
l’entreprise sortante de continuer à verser les rémunérations; Même
à supposer que les prétentions du salarié soient accueillies, la société
E doit être solidairement tenue avec la société LUSTRAL
s’agissant de dommages et intérêts.
7
A titre principal
Dire Monsieur Y irrecevable en ses prétentions à l’encontre de la société LUSTRAL.
La mettre hors de cause.
Subsidiairement
Condamner la société E solidairement avec LUSTRAL à payer les dommages et intérêts consécutifs à la rupture de son contrat de travail.
Limiter les condamnations à ce titre à 3 mois de salaires compte tenu de l’absence de démonstration de préjudice.
Condamner Monsieur Y et la société E à verser chacun une somme de 1 500 € à la société LUSTRAL au titre des dispositions de
l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Attendu qu’en appui, Maître J K a soutenu que :
- L’article 7.3 de la CCN applicable définit les obligations à la charge de l’ancien prestataire (entreprise sortante).
Dans la mesure où elle est tenue d’établir une liste du personnel à transférer, c’est à l’entreprise sortante qu’il appartient d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l’accord collectif pour leur transfert.
- La société E affirme sans démontrer que Monsieur Y passait 100% de son temps de travail sur le marché CRCA de l’Aisne.
9
De plus, compte tenu de l’ancienneté de 20 ans du salarié et de la moyenne des 3 derniers mois de salaires, ainsi que du barême, le plafond est de 15,5 mois et non 20 mois.
Enfin, faute pour le salarié d’exposer le préjudice subi et sa situation actuelle, les dommages et intérêts alloués devront être limités à un montant correspondant à trois mois de salaire.
Attendu que l’affaire a été mise en délibéré au 6 septembre
2021 date à laquelle le Conseil a rendu la présente décision motivée de la façon suivante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur X-I Y est engagé par la SAS E F à compter du 1er septembre 1999. Son engagement s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée
à compter 1er février 2019.
Monsieur X-I Y occupe les fonctions d’agent très qualifié de service, échelon ATQS 3 B, classification prévue par la convention collective applicable au sein de la Société.
Le contrat de travail signé le 1er février 2019 par Monsieur X I Y et la SAS E F indique :
"Article 6: Rémunération
En contrepartie de l’exécution de ses prestations « intervention vitrerie sur secteur du 02 » le salarié percevra une rémunération mensuelle équivalente à 30% du chiffre
d’affaires Net Hors Taxe réalisé dans le mois. Par CA Net HT, on entend le CA net
HT facturé au client déduction faite des frais de location de matériel net HT supportés par la société pour réaliser le chantier et/ou le coût des produits et matières achetés spécialement par la société pour permettre la réalisation du chantier.
La rémunération couvre forfaitairement le nombre d’heures nécessaires à la réalisation des prestations.
10
En tout état de cause, le salarié bénéficie d’une garantie minimum mensuelle sur la base du salaire minimum conventionnel hiérarchique correspondant au coefficient de son emploi soit pour un horaire mensualisé de 151,67H, une rémunération brute
minimum mensuelle de 1 870.09 €."
La Convention Collective applicable est la Convention Collective
Nationale des entreprises de F. Le salaire brut mensuel moyen des 3 derniers mois selon bulletins de paie de novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 est de
2.488,71 €.
A effet du 3 février 2020, la SAS LUSTRAL est attributaire du marché de nettoyage des vitres pour le client Crédit Agricole, ce. marché était exploité par la SAS E F jusqu’au 31 janvier 2020. Début janvier 2020, la SAS E F transmettait à la SAS
LUSTRAL les dossiers de ses salariés transférables.
Monsieur X-I Y, faisant partie des salariés transférables,
s’est présenté le 03 février 2020, afin d’exercer son activité pour la
SAS LUSTRAL, qui lui a annoncé qu’il ne faisait pas partie du personnel repris. Le 4 février 2020, après s’être présenté une nouvelle fois et devant le refus, Monsieur X-I Y a adressé un courrier en
AR à la SAS LUSTRAL rappelant l’obligation légale de reprendre son contrat de travail.
Devant l’absence de réaction de la SAS LUSTRAL, Monsieur X
I Y par courrier en AR en date du 25 février 2020, rappelait son ancienneté 1er février 2019 au sein de la SAS E F et prenait acte de la rupture de son contrat de travail de la responsabilité de la SAS LUSTRAL.
- SUR LA REPRISE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En droit, vu l’article L 1224-1 Code du Travail.
11
Vu l’article 7-2 de la Convention Collective Nationale de F du
20/07/2011.
Vu l’article L 1451-1 du Code du Travail :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise »
En l’espèce, attendu que le contrat de travail de Monsieur X-I
Y est soumis à la Convention Collective des Entreprises de
F et des Services Associés du 26 juillet 2011 dont l’article 7.2 de cette Convention prévoit :
"Obligations à la charge du nouvel prestataire. (Entreprise entrante )
En vigueur étendu.
Modifié par avenant n° 12 du 17 juillet 2018 – art. 1 er. (Pièce n° 6 Artémis)
I.- Les conditions de maintien de l’emploi sont : Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A- Appartenir expressément :
-soit à l’un des 4 niveaux… (AS, AQS, ATQS, CE)
B- être titulaire :
-soit d’un contrat à durée déterminée et
-justifier d’une affectation sur le marché d’au moins six mois…. C- Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers.
D- ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E-Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. II.- Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail.
Le transfert des contrats de travail s’effectues de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération …
12
A- Etablissement d’un avenant au contrat. L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées
à celui-ci…. B- Modalité de maintien de la rémunération. Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris; A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au
temps passé sur le marché repris. C- Modalité d’octroi des congés acquis à la date du transfert.
D- Statut collectif Attendu que le marché d’entretien des établissements CRCA a été transféré de la SAS E F à la SAS LUSTRAL avec effet
au 3 février 2020.
à la SAS LUSTRAL les dossiers de ses salariés.la SAS E F a transmis début janvier 2020
Attendu que
Attendu que l’emploi de Monsieur X-I Y est défini à
l’article 4 du contrat de travail:
< Site intervention laveur vitre CRCA » pour 35 heures semaine soit
151,67 mensuelles"
Attendu que Monsieur X-I Y par courrier en AR du 4
février 2020 a indiqué à la SAS LUSTRAL: " je suis venu aujourd’hui à 7 heures pour travailler et j’ai attendu, jusque 8h30, jusqu’à me dise que je n’étais pas repris. … J’ai été voir ce jour l’Inspection de
Travail. Cette dernière est formelle, vous devez me reprendre au sein de vos
effectifs au 1er février 2020".
Attendu que dans ce même courrier il est question d’une attestation
:
i
13
< Monsieur A, votre DRH, m’a fait écrire le 22 janvier 2020 une attestation qu’il
m’a dictée, sous la pression, et sans m’expliquer pourquoi je devais rédiger cela. Il ne m’a pas demandé une copie signée de ma carte d’identité.
Je vous adresse une copie d’une nouvelle attestation que je viens de rédiger et qui annule la précédente, puisque j’estime avoir été victime d’un vice de consentement et de contraintes dans la rédaction de cette attestation »
Attendu que les deux attestations écrites manuellement par
Monsieur X-I Y, trouvées dans le dossier, sont incomplètes et illisibles.
Attendu que dans son courrier du 4 février 2020 en AR la SAS
LUSTRAL en réponse au courrier de la SAS E F de transmission des dossiers des salariés, écrit :
< Nous avons été surpris de noter 29 dossiers irrecevables au titre de l’article 7 de la Convention Collective"
Dans ce même courrier, la SAS LUSTRAL interprète à sa façon la 1ère attestation de Monsieur X-I Y: «Lors de notre rencontre,
Mr Y nous a confirmé qu’il intervient actuellement sur les sites de l’Aisne pour une vingtaine de clients dont le site du Crédit Agricole…» sans faire mention de la 2 ème attestation pourtant dénoncée par Monsieur X-I
Y, incomplète et illisible.
Attendu que toujours dans ce même courrier la SAS LUSTRAL écrit
: « Nous tenons à vous préciser que nous allons saisir une médiation auprès de
l’Inspection du Travail dans la mesure où il est clairement établi que le planning de
Mr. Y était tout autre… aucun document n’est apporté par la Sté Lustral pour attester le commencement d’une démarche auprès de l’Inspection du Travail."
Attendu que Monsieur X-I Y par courrier en AR du 25 février 2020 adressé à la SAS LUSTRAL:
< Prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
14
Attendu qu’en réponse en AR le 2 mars 2020 la SAS LUSTRAL ne se reconnaissait pas comme le nouvel employeur de Monsieur X-I
Y.
En conséquence, le Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI, après en avoir délibéré dit et juge que la SAS LUSTRAL, nouvel employeur de Monsieur X-I Y à la date du 3 février 2020 devait reprendre son contrat de travail dans son entièreté et que la prise
d’acte de la rupture de Monsieur X-I Y aux torts exclusifs de l’employeur s’analyse en une rupture abusive du contrat de travail,
Attendu que la SAS LUSTRAL a refusé de reprendre le contrat de travail en date du 3 février 2020, justifie, la prise d’acte, de
Monsieur X-I Y, envoyée en AR datée du 25 février 2020, aux torts de son employeur, qui s’analyse comme une rupture abusive du contrat de travail.
En conséquence la SAS LUSTRAL est condamnée à payer à Monsieur X-I Y les sommes suivantes :
Rappel de salaire du 04 février au 28 février2020:
2.461,21 €
- Congés payés sur rappel de salaire :
246,12 €
Indemnité de préavis (2 mois):
4 922,42 €
Congés payés sur préavis : 1
492,24 €
Indemnité licenciement (art. 4.1 de la Conv. Collective):
-
15
1
SUR I’APPLICATION D’OFFICE DES DISPOSITIONS DE
●
L’ARTICLE 1235-4 du CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DE POLE
EMPLOI :
Attendu que le salarié ayant plus de deux années d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif
à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu’au jour du présent jugement et dans la limite
d’un mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L
1235-4 du Code du travail.
- SUR L’ARTICLE 700 DU CPC :
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur
X-I Y en lui allouant la somme de 1800 € et de débouter les sociétés défenderesses de leur demande reconventionnelle à ce titre.
- SUR LES INTÉRÊTS JUDICIAIRES :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du
Code Civil, les condamnations emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour toutes sommes de nature salariale.
- à compter de la présente décision pour toute autre somme.
16
- SUR I’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que l’exécution provisoire du jugement est de droit, en vertu des dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail pour les salaires, les congés payés, l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement et plus généralement pour toutes sommes de nature salariale, à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
Que pour le surplus, il n’apparaît pas nécessaire ni compatible avec
la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
- SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS E
F:
Attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SAS E
F.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de CAMBRAI, section
COMMERCE, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
17
DIT que le contrat de travail a été transféré à la SAS 1
LUSTRAL.
JUGE la prise d’acte aux torts de cet employeur.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SAS LUSTRAL à payer à Monsieur X
I Y les sommes suivantes :
2 461,21 € (deux mille quatre cent soixante et un euros et vingt et un centimes) à titre de rappel de salaire du 4 janvier 2020 au 28 février 2020,
246,12€ (deux cent quarante six euros et douze centimes)
-
à titre de congés payés afférents,
4 922,42 € (quatre mille neuf cent vingt deux euros et quarante deux centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
492,24 € (quatre cent quatre vingt douze euros et vingt quatre centimes) à titre de congés payés sur préavis,
8 696.26 € (huit mille six cent quatre vingt seize euros et vingt six centimes) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
28 000 € (vingt huit mille euros) à titre de dommages et
intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1 800 € (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du CPC.
18
DIT que les condamnations emportent intérêts au taux légal :
-à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaires, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement, les congés payés et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale.
- à compter de la présente décision pour toute autre somme.
PRECISE que l’exécution provisoire du jugement est de droit, à l’exclusion des dommages et intérêts et de l’article 700 du CPC et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s’élève à
2.488,71 euros.
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
ORDONNE d’office le remboursement par la SAS
LUSTRAL aux organismes concernés, des indemnités chômage versées
à Monsieur X-I Y du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de 1 mois d’indemnités de chômage.
MET hors de cause la SAS E F.
DEBOUTE les SAS E F et LUSTRAL de leurs demandes reconventionnelles et CONDAMNE la SAS
LUSTRAL aux dépens.
Le greffier, Le président, Annick ZEINSTRA RUD HOMMES Marc SEDRUE of DE E
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A- Etablissement d’un avenant au contrat.
L’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d’employeur, dans lequel elle reprendra l’ensemble des clauses attachées
à celui-ci. …
B- Modalité de maintien de la rémunération.
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d’heures habituellement effectuées sur le marché repris; A cette rémunération s’ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
C- Modalité d’octroi des congés acquis à la date du transfert.
D- Statut collectif
Attendu que le marché d’entretien des établissements CRCA a été transféré de la SAS E F à la SAS LUSTRAL avec effet au 3 février 2020.
Attendu que la SAS E F a transmis début janvier 2020
à la SAS LUSTRAL les dossiers de ses salariés.
Attendu que l’emploi de Monsieur X-I Y est défini à
l’article 4 du contrat de travail:
< Site intervention laveur vitre CRCA » pour 35 heures semaine soit
151,67 mensuelles"
Attendu que Monsieur X-I Y par courrier en AR du 4 février 2020 a indiqué à la SAS LUSTRAL:
« je suis venu aujourd’hui à 7 heures pour travailler et j’ai attendu, jusque 8h30, jusqu’à me dise que je n’étais pas repris. … J’ai été voir ce jour l’Inspection de Travail. Cette dernière est formelle, vous devez me reprendre au sein de vos effectifs au 1er février 2020 ».
Attendu que dans ce même courrier il est question d’une attestation
:
1. L M N O
2 461,21 € congés payés sur rappel de salaire :
246,12 €
- indemnité de préavis (2 mois) :
4.922,42 €
- congés payés sur préavis :
492,24 €
- indemnité licenciement (article 4.1 Convention collective):
8. 696,26 €
8 696,26 €
Dommages et intérêts: rupture abusive contrat de travail :
28.000 €.
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