Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 sept. 2020, n° 18/07262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07262 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COUTOT-ROEHRIG, Compagnie d'assurances MMA IARD |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
2ème chambre civile JUGEMENT rendu le 09 septembre 2020 N° RG 18/07262 -
N° Portalis
352J-W-B7C-CNEOM
N° MINUTE: 3
Assignation du : 18 Mai 2018
DEMANDERESSES
Madame Z P Y épouse X […]
38250 VILLARD-DE-LANS
Madame E Q Y
[…]
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
représentées par Maître Z DUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1023
DÉFENDERESSES
S.A. K-L
[…]
[…] représentée par Maître N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Compagnie d’assurances MMA IARD 14 boulevard Z et Alexandre Oyon 72100 LE MANS représentée par Maître N O, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
Madame R U G F
[…]
[…] représentée par Maître Liora TROJMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Expéditions exécutoires délivrées le: 47.09.20 à Me DUPIN, à Me O Copies certifiées conformes délivrées le: 47.09.20 à Me TROJMAN
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
Madame Delphine BAZAS, Juge, statuant en juge unique, assistée de Frédérique ADENET-LOUVET, Greffière,
DÉBATS
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de la juridiction en date du 16 mars 2020, en l’absence de toute opposition des avocats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2020 sans audience.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant testament olographe du 26 janvier 2008, H A a institué légataire universelle Mme R G F.
H A est décédé le […] laissant pour lui succéder sa fille, J A épouse Y. Cette dernière est décédée le […] laissant pour lui succéder ses filles, Mmes Z et
E Y (ci-après les consorts Y).
Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2011, Mme G F a été envoyée en possession de son legs universel.
Par exploit d’huissier du 18 mai 2018, les consorts Y ont assigné Mme G F en réduction de son legs.
Suivant exploits d’huissier du 10 décembre 2018, Mme G F
a assigné en intervention forcée la SA K-L et la compagnie d’assurance MMA Iard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2020, les consorts Y demandent au tribunal de :
Vu les articles 920, 921 et 924-2 du code civil,
Vu l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, Vu la dévolution successorale rectificative de Monsieur H A du
9 juin 2016,
- RECEVOIR Madame Z P X et Madame E Y en leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE : B l’existence de dons manuels par chèques d’un montant total de 53 107,18 euros ou, a minima, d’un montant de 41 362€, au profit de Madame R G F, légataire universelle ;
- B l’omission de Madame J Y née A dans la succession de Monsieur H A; B l’absence de prescription de l’action en réduction de legs
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
exercée par Madame Z P X et Madame E Y;
DIRE ET JUGER que le legs universel fait à Madame R G F par Monsieur H A excède la quotité disponible correspondant à 1/2 de l’actif net successoral en présence d’un héritier réservataire; DIRE ET JUGER que le legs universel fait à Madame R G F ne pouvait s’exécuter qu’à concurrence de la moitié de l’actif net successoral, soit la somme de 78 028,59 euros et se trouve réductible à concurrence du surplus, soit la moitié correspondant à la somme de 78 028,59 euros;
- PRONONCER la réduction en valeur du legs universel fait par Monsieur
H A au profit de Madame R G F ;
- DIRE que l’indemnité de réduction sera estimée à la somme de 78 028,59 euros, correspondant à la valeur des biens au jour du partage compte tenu de leur état au jour où le legs a pris effet; CONDAMNER Madame R G F à verser à Madame
-
Z P X et Madame E Y, venant en représentation de Madame J Y née A, héritière réservataire omise, la somme de 78 028,59 euros correspondant à
l’indemnité de réduction du legs universel excédent la quotité disponible. B l’occupation privative du quart en pleine propriété de l’appartement situé […] à Paris par Madame R G F;
CONDAMNER Madame R G F à verser à Madame C
Z P X et Madame E Y, venant en représentation de Madame J Y née A, héritière
} réservataire omise, la somme de 8 360,00 euros au titre de l’indemnité
d’occupation due sur la période allant de juin 2016 à avril 2018; CONDAMNER Madame R G F à payer à Madame
-
Z P X et Madame E Y la somme de 5.000€ au titre de la réparation du préjudice moral subi;
- DEBOUTER Madame R G F de ses demandes;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame R G F à payer à Madame Z P X et Madame E Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNER Madame R G F aux entiers dépens; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. F
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2019, Mme G F demande au tribunal de :
A titre principal
Déclarer prescrite l’action de Mesdames Y et X
A titre subsidiaire
Sur les demandes de Mesdames Y et X
Les débouter purement et simplement de leur demandes fins et prétentions
Sur l’appel en garantie et intervention forcée à l’encontre de la société K-L et MMA IARD
- Déclarer la société K L responsable d’une faute ayant conduit à l’omission des héritiers réservataires de Monsieur H A dans sa succession
Condamner la société K L à relever et garantir Madame R G F de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de Mesdames Y et X en suite d’actions intentées par ces dernières pour être rétablies dans leurs droits
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
Condamner solidairement la société MMA IARD, assureur responsabilité civile professionnelle, avec la société K ROEHIG à relever et garantir Madame R G F de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre au profit de Mesdames Y et X en suite d’actions intentées par ces dernières pour être rétablies dans leurs droits.
- Condamner solidairement les société K L et MMA
IARD à payer à Mme R G F la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, la SA K-L et la compagnie d’assurance MMA Iard demandent au tribunal de :
- Débouter Madame G F de toutes ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre les concluantes, Condamner Madame G F à payer aux concluantes la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner Madame G F aux entiers dépens de l’instance et dire que Me O, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2020.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars
2020 et de l’ordonnance de roulement modificative du président du tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2020 prise dans le cadre du plan de continuation de l’activité de la juridiction en date du 16 mars 2020, en l’absence de toute opposition des avocats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2020 sans audience.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » et « B » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Les consorts Y exposent au visa de l’article 921 alinéa 2 du code civil avoir eu connaissance de l’atteinte portée à la réserve de leur mère le 20 mai 2016. Elles contestent avoir été informées de ladite atteinte le 12 mai 2016.
Mme G M réplique que le courrier de l’étude du 12 mai 2016 qui lui était adressé et le courrier du 20 mai 2016 adressé à Mme E Y justifient de la connaissance, par les demanderesses, de l’existence d’un legs universel avant le 12 mai 2016.
Selon les dispositions de l’article 921 alinéa 2 du code civil, le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
En l’espèce, il n’est pas discuté par les parties que les consorts Y n’ont pas agi dans le délai de cinq ans du décès de H A.
Il est reconnu par les consorts Y qu’elles ont été informées de l’existence d’un legs universel a minima le 20 mai 2016. S’il est fait référence dans le courriel du 20 mai 2016 adressé à Mme E
Y du fait que le notaire revenait vers elle dans le cadre du règlement de la succession de sa mère et lui confirmait le rendez-vous
à venir avec «< Mme F (légataire du M. H A) », il peut s’en déduire que préalablement à l’envoi de ce courriel le notaire et Mme Y ont échangé sur la succession de H A. Cependant, il ne peut, par simple production du courrier de confirmation du rendez-vous du 26 mai 2016 envoyé à la légataire universelle le 12 mai 2016, être déduit que les consorts Y étaient nécessairement informés de l’existence du legs universel avant le 12 mai 2016.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée.
Sur le constat de l’existence de dons manuels au profit de Mme G
F
Les consorts Y exposent que, de son vivant, le défunt a effectué des chèques au profit de la légataire universelle pour un total de 41 632 euros caractérisant la tradition du don manuel. Elles indiquent que l’intention libérale est rapportée par le fait que le compte du donateur était provisionné pour permettre le décaissement des sommes. Elles ajoutent que la banque leur a confirmé que le défunt avait effectué des chèques pour un montant total de 53 107,18 euros. Elles contestent que lesdites sommes soient la contrepartie de services rendus.
Mme G F réplique qu’il n’entre pas dans la mission du tribunal de « B ». Elle ajoute que la preuve de dons par le biais de chèque pour un total de 53 107,18 euros n’est pas rapportée. Elle reconnaît avoir perçu certaines sommes en raison de l’aide apportée au défunt et en veut pour preuve différentes attestations d’occupants de l’immeuble.
***
Les consort Y demandent au tribunal de B l’existence de dons manuels effectués par le défunt au profit de Mme G F. Cependant, cette demande tendant à simplement « B » l’existence de dons manuels sans en tirer une quelconque conséquence juridique ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et, comme rappelé ci-dessus, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de réduction de la libéralité excessive
Les consorts Y exposent que leur mère avait droit à la moitié de la succession et qu’elles ont droit à chacune un quart. Elles ajoutent que Mme G F a perçu l’actif net de la succession soit la somme de 156 057,18 euros. Elles en concluent que la légataire universelle doit une indemnité de réduction de 78 028,59 euros.
Mme G F conclut, uniquement dans son dispositif, au rejet des demandes des consorts Y.
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
Selon les dispositions de l’article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’espèce, les consorts Y appuient leur demande sur la déclaration de succession signée par la défenderesse le 28 octobre 2011. En l’absence d’une quelconque contestation de cette dernière, il convient de dire que cette déclaration est représentative de l’actif et du passif successoral au décès de H A.
Le défunt a laissé pour lui succéder sa fille, héritière réservataire pour moitié de la succession, la quotité disponible est donc de la moitié de la succession et le taux de réduction est de 50%.
A défaut de libéralité entre vifs, la masse de calcul de la quotité disponible est égale à l’actif net de la succession soit la somme de 156 057,18 euros.
L’indemnité de réduction due par la légataire universelle aux consorts Y est donc de 78 028,59 euros.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Les consorts Y exposent que la légataire universelle occupe à titre privatif l’appartement du défunt. Elles indiquent que leur mère aurait dû se voir attribuer le quart en pleine propriété indivise de l’appartement et réclament donc une indemnité d’occupation de 8 360 euros au titre de la période de juin 2016 à avril 2018.
Mme G F conteste devoir une quelconque indemnité d’occupation rappelant que compte tenu de son legs universel il n’existe aucune indivision entre elle et les consorts Y. Au surplus, elle considère que la preuve de la valeur locative du bien n’est pas rapportée.
En l’espèce, Mme G F est légataire universelle de la succession de H A. Dès lors, il n’existe pas d’indivision entre elle et les consorts Y, venant en représentation de leur mère prédécédée.
La demande d’indemnité d’occupation ne peut donc qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
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M Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
Les consorts Y indiquent avoir été profondément touchées par le décès de leur grand-père et par l’annonce de l’omission de leur mère. Elles ajoutent avoir agi en pétition d’hérédité et avoir tenté de régler amiablement le conflit et que l’inertie de la défenderesse leur cause un préjudice moral évalué à 5 000 euros.
Mme G F n’a pas répliqué sur ce point.
***
Le simple fait de ne pas avoir permis la résolution amiable du conflit ne permet pas de caractériser une faute de la part de la légataire universelle. En revanche, à supposer que son inertie puisse être considérer comme fautive, les consorts Y ne justifient pas du préjudice moral qu’elles déclarent subir.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur l’appel en garantie présenté par Mme G F
Mme G F fait valoir que l’étude de généalogie a reconnu sa faute et le fait qu’elle était à l’origine de l’omission de J A dans le règlement de la succession de H A. Elle ajoute que par courriers antérieurs à l’assignation en intervention forcée, la société de généalogie avait accepté de prendre en charge le montant de l’indemnité de réduction et l’avait informée de l’accord de son assureur.
Elle maintient subir un préjudice. Elle indique avoir été taxée à hauteur de 60 % par le fisc et que son action en restitution auprès du fisc est prescrite. Elle ajoute que si elle n’avait pas été induite en erreur elle n’aurait pas acquis la moitié indivise de l’appartement. Enfin, elle soutient subir un préjudice moral engendré par la procédure.
La société K-L et son assureur la MMA Iard SA reconnaissent que l’étude de généalogie a commis une faute en transmettant une information erronée consistant à affirmer l’absence de descendance. Cependant, elle considère que Mme G F ne justifie le préjudice subi. En effet, elle rappelle que l’indemnité de réduction due aux héritiers réservataires n’est qu’un effet de la loi.
Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si la faute commise par l’étude de généalogie n’est pas contestée, force est de B que le préjudice allégué par la légataire universelle n’en est pas un puisqu’elle est redevable de l’indemnité de réduction à partir du moment où les héritiers la demande. Elle n’est donc pas la conséquence de la faute commise par la société K-L,
Au surplus, les autres préjudices allégués par Mme G F dans. la discussion de ses conclusions ne font pas l’objet d’une demande en tant que telle dans le dispositif de sorte qu’ils ne pourront donner lieu à condamnation.
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Décision du 09 Septembre 2020 2ème chambre 2ème section
N° RG 18/07262 – N° Portalis 352J-W-B7C-CNEOM
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme G F, succombante, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me N O et à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Y et 2000 euros à la société K et la société MMA Iard SA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne Mme R G F à payer à Mmes Z et E Y la somme de 78 028,59 euros à titre d’indemnité de réduction, dans le cadre du règlement de la succession de H A,
Rejette la demande de condamnation de Mme R G F au paiement d’une indemnité d’occupation,
Rejette la demande de garantie présentée par Mme R G F,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mmes Z et E Y,
Rejette la demande de Mme R G F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme R G F à payer à Mmes Z et E Y la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme R G F à payer à la société K L SA et la compagnie d’assurance MMA Iard SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme R G F aux dépens, dont distraction PARIS au profit de Me N O,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 09 septembre 2020 ADA
La présidente La greffière Frédérique Adenet-Louvet Delphine Bazas
A
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