Confirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch., 7 janv. 2021, n° 19/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/00659 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2552551 ; EP11717697.4 |
| Titre du brevet : | Harnais de sécurité, procédé de fonctionnement |
| Classification internationale des brevets : | A62B |
| Référence INPI : | B20210103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TRACTEL SAS c/ PETZL DISTRIBUTION SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS JUGEMENT rendu le 7 janvier 2021
3ème chambre, 1ère section N° RG 19/00659 N° Portalis 352J-W-B7D-COWP7
DEMANDERESSE S.A.S. TRACTEL Route N19 10100 SAINT -HILAÏRE- SOUS- ROMILLY
représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de la SELARL TALIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0320
DÉFENDERESSE S.A.S. PETZL DISTRIBUTION ZI Crol es Cedex 105 A 38920 CROLLES
représentée par Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Gil es BUFFET, Vice-président Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline R, Greffier
DEBATS A l’audience du 9 novembre 2020 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE : La société TRACTEL conçoit, fabrique et commercialise, entre autres, du matériel de levage et manutention, des appareils de mesure de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
charge et des équipements de sécurité antichute.
El e est la titulaire inscrite du brevet n° EP 2 552 551 ayant pour titre "Harnais de sécurité, procédé de fonctionnement dont la délivrance a été publiée le 27 mai 2015, et revendiquant la priorité d’un brevet français dont la demande de délivrance a été publiée le 31 mars 2010.
L’invention concerne un harnais de sécurité avec accrochage ombilical assurant un freinage par déchirement de coutures 'fusibles", puis un blocage par couture résistante, le point d’accroche du système antichute se retrouvant au niveau sternal, modifiant ainsi le centre de gravité du porteur et l’empêchant de basculer en avant et de se retrouver tête en bas au cours de la chute.
La société PETZL DISTRIBUTION, implantée en Isère, est quant à el e spécialisée dans le domaine des équipements de loisir, notamment de montagne et d’escalade. El e expose qu’à la faveur de son expérience d’origine, el e a développé un secteur de produits et solutions d’assurage et de progression sur cordes pour professionnels, en particuliers les techniciens devant intervenir en hauteur, et notamment des harnais.
La société TRACTEL expose avoir découvert courant 2017 que la société PETZL fabriquait et commercialisait des harnais de sécurité antichute et de maintien au travail, sous les références Volt et Volt Wind reproduisant selon el e les caractéristiques des revendications 1 à 4 et 6 du brevet EP 2 552 551,
Par une lettre de mise en demeure du 21 juil et 2017, la société TRACTEL a enjoint à la société PETZL de cesser la commercialisation des harnais litigieux Volt et Volt Wind.
Par une ordonnance du 12 décembre 2018, la société TRACTEL a été autorisée à faire procéder à une saisie-contrefaçon. Les opérations de saisie-contrefaçon se sont déroulées le 20 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2019, la société TRACTEL a fait assigner la société PETZL DISTRIBUTION en contrefaçon de son brevet EP 2 552 551,
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, la société TRACTEL, demande au tribunal, au visa des articles L. 613-3, L. 615-1, L. 615-5-2, L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, 699 et 700 du code de procédure civile de :
Dire que la société Petzl Distribution a commis des actes de
- contrefaçon, des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 du brevet européen EP 2 552 551 en ayant offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé et détenu aux fins précitées les harnais Volt et Volt Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Wind ;
Interdire à la société Petzl Distribution la poursuite des actes de
- contrefaçon, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, chaque exemplaire d’un harnais Volt ou Volt Wind et chaque acte interdit étant une infraction distincte, l’astreinte commençant à courir le jour de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner, aux frais de la société Petzl Distribution, le rappel de
- tous les exemplaires des harnais Volt et Volt Wind des circuits commerciaux aux fins de destruction devant huissier, la société Petzl Distribution devant, dans les 15 jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, écrire à toutes les personnes auxquel es au moins un exemplaire harnais Volt et Volt Wind a été adressé afin de demander le retour dudit harnais ;
Ordonner la publication du texte ci-après dans deux journaux ou
- périodiques du choix de la demanderesse et aux frais de la société Petzl Distribution (le cas échéant avancés par Tractel SAS), dans la limite de 15.000 euros HT au total : « Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du [date à compléter], la société PETZL DISTRIBUTION a été condamnée pour contrefaçon du brevet EP2552551 à la demande de la société TRACTEL SAS ».
Ordonner la publication du même texte pour une durée de trois
- mois sur le site internet www.petzl.com, immédiatement lisible sur la page d’accueil, en caractères Arial 12, aux frais de Petzl Distribution et sous astreinte de 500 euros par’ jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner à la société Petzl Distribution de communiquer à
- Tractel SAS les informations suivantes pour le monde entier : o le nom et l’adresse du fabricant des harnais Volt et Volt Wind ; o les quantités produites, commandées, importées, exportées, en stock , et commercialisées (sous quelque forme que ce soit, y compris à titre gratuit) des harnais Volt et Volt Wind ; o les quantités produites, commandées, importées, exportées, en stock et commercialisées (sous quelque forme que ce soit, y compris à titre gratuit) de produits commercialisés avec lesdits harnais et formant ainsi un tout commercial (accessoires tels que porte-outils pour harnais, pochette porte-outils, écarteur pour harnais, sel ette pour harnais- et produits complémentaires tels que les longes) (cf. site internet de Petzl, Pièce n°5, Annexe 14, pages 5 et 6) ; o le chiffre d’affaires réalisé grâce à la commercialisation (vente ou autre) des harnais Volt et Volt Wind et de leurs accessoires et produits complémentaires ; les données chiffrées ci-dessus devant être produites depuis mars 2010, date de priorité du brevet EP551, détail ées par produit, par année et par pays, et être certifiées conformes aux livres comptables de Petzl par un commissaire aux comptes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tous ces éléments devant être communiqués dans le mois de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard et par information manquante ;
Se réserver la liquidation des astreintes ;
-
Débouter la société Petzl Distribution de l’ensemble de ses
- demandes ;
Condamner la société Petzl Distribution à payer à la société
- Tractel 100.000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Condamner la société Petzl Distribution à payer à la société
- Tractel 100.000 euros, à parfaire, au titré de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Petzl Distribution aux entiers dépens dont
- le recouvrement sera assuré par Maître Jean-Frédéric Gaultier (cabinet Taliens), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 avril 2020, la société PETZL DISTRIBUTION, demande au tribunal, au visa des articles L. 612-6, L. 613-25, L. 615-8 du code de la propriété intellectuelle, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile de :
Dire que la société Tractel n’apporte pas la preuve que les
- harnais Volt et Volt Wind de la société Petzl Distribution reproduiraient les caractéristiques du brevet EP 2 552 551 ;
Dire que la contrefaçon al éguée du brevet EP 2 552 551 n’est
- pas établie ;
Prononcer la nul ité des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 de la partie
- française du brevet EP 2 552 551 pour défaut d’activité inventive ;
Ordonner la transcription du jugement à intervenir au registre
- national, des brevets, tenu par l’INPI, sur réquisition de M. Le greffier en chef du tribunal, ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Débouter la société Tractel de toutes ses demandes ;
-
Condamner la société Tractel à payer à la société Petzl
- Distribution la somme de 200.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour procédure abusive, et la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamner la société Tractel à supporter les entiers dépens de
- l’instance qui seront distraits au profit de Me Yves Bizol on conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du
- jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été fendue le 22 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Présentation du brevet EP 2 552 551 Le brevet EP 2 552 551 a pour titre "Harnais de sécurité, procédé de fonctionnement". Selon la partie "Description" du fascicule de ce brevet, "[0004] Des normes ont été édictées concernant ce type â 'équipements et notamment en ce qui concerne le comportement du harnais en cas de chute. En particulier, la norme EN361 indique que l’utilisateur, après une chute, doit rester accroché avec un angle de la partie haute du corps (…) afin de ne pas risquer de terminer tête en bas après une chute. [0005] Or il est intéressant pour des raisons d’ergonomie de disposer d’un moyen d’accrochage du harnais à un système anti-chute qui soit relativement bas, en particulier en position ombilicale afin que ce dernier ne soit pas gêné dans ses mouvements (,..). [0007] On connaît des systèmes d’accrochage pour harnais pouvant se déplacer comme ceux des demandes WO 2007/0689899, WO 2005/105217, GB1 485 651 ou EP 1 802 487. Ces systèmes présentent un certain nombre d’inconvénients comme le fait d’avoir un accrochage qui de dorsal passe vers l’avant de l’utilisateur avec le risque de choc sur la nuque (…) Le fait d’avoir un niveau de résistance réduit et difficilement contrôlable, [0008] Il est donc proposé dans la présente invention un dispositif et un procédé qui évitent ce type de problème. Il est donc mis en œuvre un moyen, d’accrochage ombilical sur un harnais de sécurité, mais le moyen d’accrochage se déplace en remontant vers le haut de l’utilisateur en cas de chute jusqu’à une hauteur finale où le moyen d’accrochage s’immobilise (…) ce qui limite les possibilités de basculement de l’utilisateur. (…) Le moyen de fixation mis en œuvre pour fixer le moyen d’accrochage sur le harnais comporte un moyen à dissipation d’énergie lors de la chute sous la forme de coutures qui cèdent progressivement lors de l’arrêt de la chute. (…) [0010] Selon l’invention, la liaison comporte un premier moyen de fixation à faible résistance RI pouvant céder en cas de chute (…) Et un second moyen de fixation R2 ne cédant pas en cas de chute. " Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cette fin, le brevet se compose de 10 revendications seules étant opposées les revendications suivantes 1 à 4 et 6 :
« 1. Harnais de sécurité (1) pour retenue de chute d’un utilisateur comportant : un assemblage de sangles destiné à être passé autour du corps de l’utilisateur et apte à assurer son maintien, et un moyen d’accrochage (5) à un système antichute, le moyen d. 'accrochage étant relié par une liaison audit assemblage de sangles, la liaison comportant : un premier moyen de fixation (3) à faible résistance (R1) pouvant céder en cas de chute, la faible résistance étant inférieure à la force que subit ledit moyen lors d’une chute de l’utilisateur équipé du harnais, et un second moyen de fixation (4) à résistance élevée (R2) ne cédant pas en cas de chute, la résistance élevée étant supérieur à la force que subit ledit moyen lors d’une chute de l’utilisateur équipé du harnais, l’assemblage de sangles comportant au moins deux sangles de bretelles passant sur respectivement l’épaule droite et l’épaule gauche de l’utilisateur et descendant chacune sensiblement verticalement latéralement sur l’ayant droit et gauche respectivement de l’utilisateur dans des portions avant de bretelles, le moyen d’accrochage étant disposé sur une sangle de retenue (2), avant la chute, ladite sangle étant, disposée sensiblement horizontale et étendue entre les deux portions avant de bretelles et ladite sangle de retenue étant fixée de chaque côté sur lesdites deux portions avant de bretelles par le premier moyen de fixation et par le second moyen de fixation, ledit second moyen de fixation étant placé à une hauteur supérieure à celle du premier moyen de fixation afin qu’en cas de chute provoquant un effort de traction faisant céder le premier moyen de fixation, la sangle de retenue se détache des deux portions avant de bretelles jusqu’au second moyen de fixation qui résiste afin que le moyen d’accrochage qui était ombilical avant la chute passe à une hauteur supérieure vers le haut du corps de l’utilisateur, caractérisé en ce que les premier et second moyens de fixation sont des coutures entre sangles.
2. Harnais selon la revendication 1, caractérisé en ce que le seuil d’effort de traction sur le moyen d’accrochage faisant céder le premier moyen de fixation est compris entre 150 daN et 600 daN,
3. Harnais selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le second moyen de fixation est disposé au niveau thoracique sur chacune des portions de bretelles.
4. Harnais selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que la position finale du moyen d’accrochage après une chute est au moins sternal.
6. Procédé de fonctionnement d’un harnais selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu’il est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
irréversible, les coutures de sangles réalisées dans une première partie correspondant au premier moyen de fixation cédant lorsque le moyen d’accrochage est soumis à un effort de traction supérieur au seuil de déclenchement déterminé, et en ce qu’on réalise lesdites coutures du premier moyen de fixation sur les deux portions avant des deux bretelles dudit harnais, "
Le brevet comporte également différentes figures dont la figure 1 suivante :
2°) Sur la nullité des revendications 1, 2, 3, 4 et 6 de la partie française du brevet EP 551 La société PETZL DISTRIBUTION soutient que le brevet de la société TRACTEL est dépourvu d’activité inventive et, en particulier, que le problème technique que l’invention se propose de résoudre trouve déjà une solution dans l’art antérieur. Notamment, el e soutient que les coutures dites « fusibles », conçues pour céder sous le choc de la chute aux fins d’en absorber l’énergie, sont connues de l’art antérieur et sont même très répandues pour ce type d’équipement. La société PETZL invoque ainsi la combinaison du brevet C, déposé le 28 décembre 2005, lequel décrit un harnais doté d’un moyen d’accrochage qui peut avoir deux positions, une ombilicale et une sternale, entre lesquel es il se déplace, avec le brevet japonais JP 08- 182770 (F), déposé le 29 décembre 1994, qui décrit quant à lui un harnais anti-chute composé de coutures « fusibles », de sorte qu’en tirant les enseignements de ces deux brevets, l’homme du métier serait parvenu à la solution technique divulguée par le brevet EP 2 552 551.
La défenderesse ajoute que l’homme du métier serait de la même manière, parvenu à l’invention par la combinaison des brevets japonais JP 08-182770 (F) et JP 2004-141480 (O), ce dernier, déposé le 25 octobre 2002, divulgue une partie des caractéristiques de la revendication n° 1 du brevet de la société TRACTEL. La société PETZL fait en effet valoir que, selon ce second brevet, en cas de chute, le point d’attache de la ligne de vie se trouvant sur le côté gauche de l’utilisateur, tire sur la sangle de retenue, ce qui déchire les coutures fusibles et déploie la sangle de retenue jusqu’à ce que la couture résistante bloque ce déploiement, le point ‘d’attache se Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
trouvant alors en position médiane de sécurité.
La société PETZL ajoute que la revendication n° 2 décrit un « premier moyen de fixation est compris entre 150 daN et 600 daN » qui est une échel e de valeur évidente pour un professionnel du harnais, que les revendications n°3 et 4 ne sont que la résultante des contraintes imposées par la norme EN 361 et que la revendication n°6 (les coutures fusibles sur les deux portions avant des bretel es du harnais) ne présente aucun avantage technique.
La société TRACTEL soutient pour sa part que le brevet C est basé sur le mouvement des sangles qui coulissent d’une position basse (ombilicale) à haute (sternale) lors de la chute tandis que le brevet japonais JP 08-182770 (F) décrit un-harnais asymétrique à fixation dorsale qui implique lors d’une chute, le déplacement du point d’attache du bas d’un côté gauche, au niveau de la hanche de l’utilisateur, vers le milieu et le haut à l’arrière de l’utilisateur, et que ces deux documents sont incompatibles l’un avec l’autre sans connaissance du brevet TRACTEL, sauf à se livrer à un raisonnement a posteriori prohibé par la Convention sur le brevet européen.
La société TRACTEL soutient encore que le brevet JP 2004-141480 – divulgue également une structure et un fonctionnement asymétrique et ne peut donc être le document le plus proche de l’état de la technique du brevet EP 2 552 551.
Sur ce.
Aux termes de l’article L.614-12 du code de la propriété intel ectuel e, « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich Si les motifs de nullité n 'affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. »
Selon l’article 138 § 1 de la Convention sur le brevet européen, "Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si : ' a) l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;"
Il résulte en outre de l’article 56 de la même Convention qu'"une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique."
Aussi, pour apprécier l’activité inventive d’un brevet, il convient de déterminer d’une part, l’état de la technique le plus proche, d’autre part le problème technique objectif à résoudre et enfin d’examiner si l’invention revendiquée aurait été évidente pour l’homme du métier.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, pris isolément o4u associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à l’homme du métier, ils permettaient à l’évidence à ce dernier d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que cel e-ci.
L’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Corn., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440).
En l’occurrence, l’homme de métier est un spécialiste des équipements de sécurité individuels pour le travail en hauteur et en particulier des harnais,
La description du brevet mentionne expressément au titre de l’art antérieur le plus proche le document EP 1 803 487 (ou C) ayant pour titre "Harnais de sécurité", publié le 4 juil et 2007.
Il concerne un "dispositif de sécurité amélioré (..,) conçu pour être porté par une personne travaillant en hauteur, comprenant un dispositif de connexion destiné à être relié à un moyen de fixation au niveau d’une fixation, point dans le périphérique de connexion. Ledit point de fixation est agencé pour pouvoir être déplacé d’une position basse par rapport au corps de l’utilisateur à une position haute afin d’être amené à se déplacer de ladite position basse à ladite position haute sous l’action de la charge résultant de la chute dudit utilisateur." (§ [0008] de la description du brevet C) "Ledit dispositif de connexion comprend au moins une bouclé de ceinture qui peut être déplacée à travers un œil coulissant et qui, d’un côté est reliée à une partie épaule du dispositif de sécurité et, de l’autre côté de l’œillet coulissant, est relié auxdits moyens de fixation, l’œil coulissant étant en même temps relié à une partie inférieure du dispositif de sécurité." (§ [0010]) Ci- dessous figures la et lb du brevet :
Ce brevet concerne donc un harnais de retenue pour le cas de chute d’un utilisateur, comprenant un assemblage de sangles destinées à être passées autour du corps, l’assemblage étant doté d’un moyen- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’accrochage comprenant un premier niveau de fixation en partie basse, des portions avant de bretel es – de fait, en position ombilicale
- et qui, en cas de perte d’appui et de chute de l’utilisateur, coulisse à un second niveau de fixation situé dans la partie haute du corps.
Le brevet JP 08-182770 (F), publié le 16 juil et 1996, concerne de la même manière une ceinture de sécurité pour travaux en altitude prévue pour, en cas de perte d’appui de l’utilisateur, se déplacer vers le centre du dos et s’arrêter afin de suspendre et protéger "l’être humain dans-un état normal", tout en absorbant l’énergie au centre du dos. Cette ceinture comprend à cette fin un ensemble de sangles d’épaule et d’entrejambe connectées, ensemble dans lequel la sangle de connexion comporte un « joint torique »" (en forme d’anneau) prévu pour la coupure du fil de couture de la ceinture aux épaules (ci- dessous figures 16 et 17 du brevet F) :
Ce brevet enseigne donc un système de coutures ""fusibles" reliant deux moyens de fixation et destinées en cas de chute à faire passer le moyen de retenue, du premier niveau de fixation situé vers le bas du corps, au second niveau de fixation situé lui vers le haut du corps,' ce qui constitue un moyen de dissipation d’énergie.
Ces dispositifs de doubles sangles reliées par des « fils cassants » sont au demeurant bien connus et de longue date d’un art antérieur immédiatement voisin, quoique distinct, celui des harnais pour parachutes, aux fins d’absorption de la force qui s’exerce lors de l’ouverture du parachute pendant la chute du corps (cf. brevet US 1 958 000 ayant pour titre « Dispositif de parachutisme » et pour inventeur désigné H H, dont la délivrance est intervenue le 8 mai 1934).
Il s’en déduit qu’en partant de l’état de la technique le plus proche, en l’occurrence le brevet EP .1 803 487 (C), qui décrit un harnais muni de sangles reliées à l’avant du corps à un système de fixation permettant en position basse à son utilisateur de travail er et coulissant vers le haut en cas de perte d’appui, l’homme du métier, cherchant à résoudre le problème du contrôle du passage du moyen de fixation du harnais, de la position basse à la position haute (dissipation d’énergie), serait à l’évidence parvenu à l’invention revendiquée en consultant le document JP 08-182770 (F) qui enseigne un système de coutures « fusibles », c’est à dire de coutures conçues pour rompre, entre la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
position basse du moyen de fixation et la position haute d’arrêt,
La société TRACTEL se borne à affirmer que la combinaison de ces deux documents est impossible sans même identifier ce qui aurait dissuadé l’homme du métier de combiner ces documents, qui relèvent l’un comme l’autre du domaine de l’invention, ni même quel préjugé il aurait dû vaincre pour combiner ces deux documents et remplacer un système de coulisses par des sangles cousues au moyen de fils cassants.
Il y a donc lieu de considérer que les revendications opposées sont dépourvues d’activité inventive et de déclarer nul es la revendication 1 et les revendications dépendantes suivantes 2 à 4 et 6 du brevet EP 551.
Les demandes fondées sur la contrefaçon de ce brevet (interdiction, retrait des circuits commerciaux, publication, droit d’information, dommages-intérêts) ne peuvent pas conséquent qu’être rejetées.
3°) Sur les autres demandes La société PETZL DISTRIBUTION, qui ne caractérise pas autre chose qu’une mauvaise appréciation de ses droits par la société TRACTEL. ni aucun préjudice autre que celui résultant de la nécessité de se défendre, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société TRACTEL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société PETZL DISTRIBUTION la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée sauf en ce qui concerne la transcription de la présente décision au registre des brevets eu égard à son caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, LE TRIBUNAL,
Déclare nul es pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 4 et 6 de la partie française du brevet EP 2 552 551 dont est titulaire la société TRACTEL :
Rejette toutes les demandes de la société TRACTEL ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société PETZL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DISTRIBUTION ;
Ordonne la transmission de la présente décision, une fois passée en force de chose jugée, à l’INPI, à l’initiative de la partie la partie la plus diligente, aux fins de transcription sur le registre des brevets ;
Condamne la société TRACTEL aux dépens et autorise Maître Bizollon à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRACTEL à payer à la société PETZL DISTRIBUTION la somme de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente
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