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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 févr. 2021, n° 21/32882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/32882 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
[…]
ORDONNANCE DE PROTECTION Affaire : Y / rendue le 24 Février 2021 X
N° RG 21/32882 – N° Article 515-9 et suivants du code civil Portalis Article 1136-3 et suivants du code de procédure civile 352J-W -B7F-CTZZ7
DEMANDEUR :
Madame C Y épouse X […]
Avec l’assistance de Maître Nicolas LAURENT BONNE, avocat, #L0056
DÉFENDEUR :
Monsieur D X […]
Avec l’assistance de Me Olivier BERNABE, avocat, #B0753 substitué par Me Dominique MUNIZAGA, avocat, #B0753
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
E F
GREFFIER :
G H
Page 1
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme Y et de M. X célébré le 28 janvier 1978 à Boulogne-Billancourt, est issu un enfant, Z, né le […].
Par requête déposée au Greffe le 15 février 2021, Mme Y a saisi Juge aux affaires familiales de Paris aux fins d’obtenir une ordonnance de protection en application des dispositions de l’article 515-9 et suivants du code civil ainsi que 1136-3 et suivants du code de procédure civile.
Elle demande au juge de :
- faire interdiction à M. X de recevoir et rencontrer ou d’entrer relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- lui faire interdiction de se présenter au domicile conjugal,
- à titre subsidiaire, l’autoriser à pénétrer dans les locaux professionnels mais lui interdire de rentrer dans la partie privative du domicile conjugal occupée par Mme Y.
Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur de la République a été informé par le greffe de la procédure engagée conformément aux dispositions de l’article 1136-3 du code de procédure civile et de la date d’audience.
Par avis écrit du 15 février 2021, il émet un avis défavorable à la demande d’ordonnance de protection.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2021.
Cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 février 2021 pour que Monsieur X puisse assurer sa défense.
Mme Y maintient ses demandes et soutient que M. X est dans une toute puissance et dans un mépris à son égard ; que ce dernier rentre dans la partie privative du domicile conjugal et fait aussi entrer des personnes étrangères dans la partie privative. Elle précise aussi qu’il y a eu de sa part des menaces de mort et que l’enjeu pour Monsieur est financier.
Monsieur X conteste avoir été violent de quelque manière que ce soit et souligne que c’est Madame Y qui se rend dans son cabinet et qui a fait installer des caméras dans sa salle d’attente, cette dernière ayant toujours été suspicieuse et méfiante. Il sollicite que les retranscriptions d’enregistrements produits par Mme Y soient écartées des débats et que Mme Y soit déboutée de toutes ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retranscription d’enregistrements produits par la demanderesse
S’agissant d’un procès verbal d’un constat réalisé par un huissier de justice le 22 février 2021 et transmis à la partie adverse par mail le 22 février 2021 à 20 heures huit alors que l’audience avait lieu le lendemain à 9 H 30, il y a lieu d’écarter une telle pièce des débats et ceci en vertu du principe du contradictoire.
Sur l’ordonnance de protection
L’article 515-9 du code civil dispose que : " Lorsque les violences exercées au sein du
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couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection".
L’article 515-11 du code civil prévoit que : " L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
[…] à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;
[…] la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
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Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République".
Sur le caractère vraisemblable des violences alléguées exposant le demandeur à un danger:
Au soutien de ses prétentions, Mme Y a exposé que son époux s’est livré à son encontre à des violences sourdes.
Pour en justifier, elle verse aux débats les éléments suivants :
- un procès verbal de dépôt de plainte en date du 9 juillet 2021 dans lequel elle déclare que depuis février 2019, elle reçoit des appels malveillants à répétition ; que le mercredi 24 juin 2020, aux environs de 12 H 30, elle est rentrée à son cabinet et a vu la porte de son cabinet médical grand ouverte. Elle déclare qu’elle va voir son mari et que ce dernier lui répond avec un air arrogant : « et alors ton cabinet est ouvert ». Elle précise également qu’elle se rend dans le cabinet de son mari et qu’elle se rapproche de son ordinateur pour relever le nom de patients venus dans la matinée pour le consulter via le site DOCTOLIB; que son mari furieux lui ordonne de sortir ; qu’il l’a poussée et l’a empêchée de lire les noms des clients. Elle ajoute que ce dernier en 2015, lui a dit que c’est très facile de trouver des gens sur Internet pour éliminer quelqu’un , qu’il a les moyens de payer et qu’un accident est si vite arrivé.
- Dans un autre procès-verbal du 21 janvier 2021, elle indique que son mari lui demande tous les jours d’arrêter expertise en cours ; qu’il est assez intelligent pour qu’il lui arrive un accident ou un enlèvement ; que le 15 janvier 2021, elle a été voir son avocat et que son mari lui demandé où elle était passée; que ce dernier l’a délibérément mise en danger en donnant des informations relatives à ma vie professionnelle et privée, en laissant très souvent la porte entre les locaux professionnels et la partie privée où elle vit, ouverte ; que celui-ci lui cause un préjudice énorme en la faisant vivre dans une inquiétude permanente, qu’il veut profiter de l’opportunité de ces appels malveillants venant de gens à la recherche d’argent qui sont venus à son cabinet médical depuis 2020; qu’il veut en profiter pour lui nuire.
- Elle dépose plainte contre lui pour des faits de menace de mort.
- Le 8 février 2021, Mme Y déclare que son mari a fait entrer un homme dans sa cuisine pour voir les compteurs et que cette personne est repartie au bout de deux minutes.
- Le 17 février 2021, Mme Y, dans un complément de plainte déclare que dans une disputé, son ex mari lui a dit : " Ca m’arrangerait que tu passes sous une voiture, on aurait moins de problèmes ; tu es une salope, une vraie merde ; j’ai l’impression d’être sali quand je suis à coté de toi".
- Monsieur A a attesté dans une attestation non produite en original et non accompagnée d’une pièce d’identité avoir hébergée Mme Y du 20 au 28 janvier 2021.
- Monsieur B a également attesté du fait que Mme Y est venue travailler dans un état de grande anxiété.
- Monsieur X pour sa part verse aux débats une attestation de Monsieur A (non produite en original) dont il ressort que qu’il a hébergé Mme Y sans son appartement et que durant cette période, cette dernière lui a demandé d’écrire une attestation par laquelle il reconnaît que son époux lui aurait fait des menaces de mort, ce qu’il a refusé.
Au regard de ces éléments, du contexte de séparation conflictuel des époux et de l’enlisement de la procédure de divorce qui dure depuis 2015, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la
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commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée.
Il convient donc de rejeter la demande d’ordonnance de protection.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes dès lors qu’il n’est pas fait droit à la demande d’ordonnance de protection.
Sur les dépens
La solution donnée au litige implique de condamner Mme Y aux dépens.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, E F, Juge aux affaires familiales, statuant, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
ECARTONS des débats la pièce n° II-8 produite par la demanderesse,
Vu les articles 515-9 et suivants du code civil,
DÉBOUTONS Mme C Y épouse X de sa demande d’ordonnance de protection.
REJETTONS toute autre demande.
LA CONDAMNONS aux entiers dépens de la présente instance.
Fait à Paris le 24 Février 2021
E F G H Vice-Président Greffier
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