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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 févr. 2022, n° 21/82089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82089 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 21/82089 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVRJR PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2022 N° MINUTE: 7412022 CE avocats défendeur+CCC avocat demandeur
CCC aux parties en LRAR
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J046
DÉFENDEURS
Monsieur Z M Y majeur sous tutelle assisté et representé par sa mere Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Philippe EDMOND-MARIETTE, avocat plaidant au barreau de MARTINIQUE et Me Roman LEIBOVICI, avocat postulant au : barreau de PARIS, vestiaire : #C1396
JUGE Monsieur Cyril ROTH, ler Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO lors des débats
Madame C D lors de la mise à disposition
Page 1
DÉBATS: à l’audience du 06 Janvier 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 mai 2003, M. Z Y, piéton, a été percuté par une automobile conduite par M. X, qui participait à un rallye.
Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de France a notamment fixé son préjudice à un total de 11.910.737,89 € et condamné M. X à lui payer cette somme; condamné M. X à payer certaines sommes à Mme A Y; condamné la société Generali IARD à « couvrir le paiement des condamnations prononcés » contre M. X, son assuré.
Sur le fondement de ce jugement, pour le recouvrement des sommes lui ayant été personnellement allouées, Mme Y a, le 6 octobre 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Generali France dans les livres de la Société Générale. Cette saisie a été dénoncée à la société Generali France le 8 octobre suivant.
Le même jour, au nom de son fils Z, elle a fait pratiquer une seconde saisie-attribution des avoirs de la société Generali France entre les mains de la Société Générale ; cette saisie a elle aussi été dénoncée à la société Generali France le 8 octobre suivant.
Par deux exploits du 3 novembre 2021, la société Generali France a assigné Mme Y et son fils Z devant le juge de l’exécution en contestation de ces saisies..
A l’audience du 6 janvier 2022, ces affaires, enrôlées sous les numéros RG 21/82089 et 21/82090, ont été jointes.
La société Generali France sollicite l’annulation des saisies du 6 octobre 2021; subsidiairement, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France à intervenir sur l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement du 19 novembre 2021 par lequel ce tribunal, procédant à une rectification d’une erreur matérielle affectant son jugement du 4 mai 2021, a dit que les mots « Generali IARD » y seraient remplacés par les mots « Generali France »; elle réclame la condamnation des consorts Y à lui verser pour saisie abusive 15.000 € de dommages intérêts, outre une indemnité de procédure de 5.000 €.
En défense, Mme Y, ès qualités et en son nom personnel, conclut à l’irrecevabilité, en tout cas au rejet de ces prétentions, et réclame l’allocation de 15.000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 5.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Page 2
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 6 janvier 2022.
Sur la recevabilité des contestations
Les contestations ont été introduites dans le mois de la dénonciation de chacune des saisies-attribution.
Les assignations introductives d’instance ont été dénoncées à l’huissier les ayant instrumentées par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant leur délivrance.
Les contestations sont donc recevables au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation des saisies-attribution
Par un jugement du 9 décembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Fort-de-France a placé M. Z Y sous la tutelle de sa mère A Y.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, Mme Y avait donc, au jour de la saisie-attribution du 6 octobre 2021 pratiquée à sa requête au nom de son fils, qualité pour représenter celui-ci.
La critique dirigée par la demanderesse contre le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 19 novembre 2021, au regard de son contenu et des conditions dans lesquelles il a été rendu, échappe manifestement à la compétence du juge de l’exécution.
Ce jugement rectificatif, s’incorporant (2ème Civ., 23 juin 2005, n°03-17.258; 18 janvier 2007, n°05-21.638; 19 octobre 2017, n°16-21.979 ; 16 décembre 2021, n° 20-12.262) au jugement rectifié, rétroagit au jour de celui-ci.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, au jour des saisies contestées, il existait donc un titre exécutoire contre elle constitué par le jugement du 4 mai 2021 rectifié, question distincte de celle de la détermination du bénéficiaire de ce titre, traitée ci-après.
En troisième lieu, la demanderesse prétend que ce titre exécutoire ne comporte pas de condamnation contre elle au profit des consorts Y et que, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution de céans dans un jugement du 15 décembre 2021 à l’occasion de la contestation d’une précédente mesure d’exécution forcée, ceux-ci ne peuvent exercer contre elle, au stade de l’exécution forcée, l’action directe prévue à l’article L. 124 3 du code des assurances qu’ils n’ont pas exercée devant la juridiction du fond.
Page 3
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose :
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant qu’en l’espèce, devant le juge du fond, les consorts Y n’ont pas exercé contre l’assureur de M. X l’action directe prévue à ce texte.
La condamnation de la société Generali France à « couvrir le paiement des condamnations prononcés » co re M. Mossière résultant du jugement du 4 mai 2021 rectifié doit s’entendre comme d’une condamnation à garantir M. X de ces condamnations.
Une telle condamnation à garantir n’équivaut pas à une condamnation solidaire.
Cependant, dans sa décision du 15 décembre 2021, le juge de l’exécution a retenu en substance que le jugement du 4 mai 2021 constituait un titre exécutoire autorisant les consorts Y à agir directement contre l’assureur au stade de l’exécution forcée.
Ces motifs sont le soutien nécessaire du chef de dispositif par lequel le jugement du 15 décembre 2021 invoqué par les défendeurs a rejeté la contestation de la société Generali France dirigée contre une précédente mesure d’exécution forcée.
L’autorité de chose jugée attachée à ce jugement rend par conséquent irrecevable le moyen de la demanderesse pris de l’absence d’un titre exécutoire contre elle.
Au demeurant, il peut être admis que la condamnation de l’assureur à garantir son assuré emporte le droit pour la victime d’exercer au stade de l’exécution forcée l’action oblique aujourd’hui définie à l’article 1341-1 du code civil.
En effet, selon une jurisprudence ancienne, l’action oblique autorise le créancier à faire pratiquer toutes voies d’exécution sur les biens du débiteur de son propre débiteur, lorsque ce dernier est négligent (Civ., 25 septembre 1940 et 21 janvier 1943, DC 1943, 133, note Carbonnier; 2ème Civ., 23 novembre 1983, n°79-10.772, bull. n° 188; 1ère Civ.,, 2 novembre
2005, n°02-14.519; 1ère Civ., mai 2012, n°11-12.302; CA Paris, 23 mars
2017, n°16/03107; Perrot & Théry, §377; Droit et pratique des voies d’exécution, 7e édition, $111.31 ; E F, Jcl Civil Code, art. 1341
1, fasc. Unique, §69; G H, Jcl Voies d’exécution, fasc. 340 – Créancier-Capacité- Pouvoir-Choix, §§53 et 54; I J, K L de droit civil, v° Action oblique, $31; dans un sens différent, mais dans une situation autre que celle où l’assureur est condamné à garantir débiteur principal par une même décision de justice : 2ème Civ., 6 mai 2010, n°09-13.469, publié, présenté par le professeur Perrot à la revue Procédures n°7 de juillet 2010, comm. 269).
Or l’inaction ou la carence du débiteur principal équivaut à sa négligence (2ème Civ., 30 avril 1960, bull. n° 272; 1ère Civ., 5 avril 2005, bull. n° 167).
Page 4
En l’occurrence, le préjudice de M. Y a été fixé à quelque 12 millions d’euros et il n’est pas allégué que M. X ait versé tout ou partie de la provision de 50.000 € qu’un jugement rendu le 15 novembre 2005, voilà plus de quinze ans, confirmé le 23 mars 2012, l’a condamné à verser aux consorts Y, ni agi contre son propre assureur en vue du versement direct de cette provision, de sorte que M. X, débiteur principal, peut être considéré comme ayant négligé de désintéresser les victimes, à supposer qu’il soit en mesure de le faire, en tout cas a démontré une carence de nature à compromettre leurs droits.
De surcroît, dans ses motifs, p. 12, le jugement du 4 mai 2021. rectifié dont l’exécution est poursuivie énonce que la société Generali France est débitrice de l’obligation de réparation intégrale du préjudice de M. Z Y et de Mme A Y.
Les consorts Y sont ainsi fondés à exercer directement toutes poursuites contre la société Generali France, condamnée à garantir M. X par le jugement même condamnant celui-ci à indemniser leurs préjudices.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive formulée par la demanderesse.
Le jugement du 4 mai 2021 est trop récent pour qu’il soit retenu que celle-ci résiste abusivement à son exécution. La demande reconventionnelle de dommages intérêts sera en conséquence également écartée.
L’équité commande de mettre les dépens à la charge de la défenderesse et d’allouer aux consorts Y l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit n’y avoir lieu d’annuler les saisies-attribution du 6 octobre 2021;
Rejette les demandes de dommages intérêts ;
Condamne la société Generali France à verser à Mme Y, ès qualités et en son nom personnel, la somme globale de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Generali France aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONap
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