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Sur la décision
| Référence : | TJ Belfort, 1er déc. 2022, n° 21/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00271 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD, S.A.R.L. LA SOCIETE PG RESTAURATION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE E en doe main es DE BELFORT
N° Rôle N° RG 21/00271 – N° Portalis DB3P-W-B7F-CBX4
Affaire :
S.A.R.L. LA SOCIETE PG RESTAURATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège C/ S.A. MMA IARD, présentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège
nature Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
JUGEMENT
du UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de BELFORT, a rendu le jugement contradictoire suivant, après que la cause ait été débattue en audience publique le six Octobre deux mil vingt deux devant :
Président : Sandrine BATALLA
Assesseur: Camille ZIMMER
Assesseur: Claire GUILLET
Greffier Amélie JACQUOT
les parties ayant été avisées, à l’issue des débats, que le jugement serait rendu le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe ;
Et qu’il en a été délibéré conformément à la Loi par les Magistrats ayant assisté aux débats ;
DANS L’AFFAIRE ENTRE:
S.A.R.L. LA SOCIETE PG RESTAURATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis […]
DEMANDERESSE ayant pour avocat postulant Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS,
ET:
S.A. MMA IARD, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis […]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié audit siège, dont le siège social est sis […]
DEFENDERESSES ayant pour avocat postulant Me Laura ANGELINI, avocat au barreau de Belfort, et pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat au barreau de Paris,
-2
1.2.
EXPOSE DU LITIGE
La société PG Restauration exerce une activité de restauration rapide, sous la franchise Burger
King.
Cette société a souscrit une assurance auprès de MMA lard Assurances Mutuelles et MMA lard, ci-après ensemble dénommées « les MMA ».
Par arrêté du 14 mars 2020, pour limiter la propagation du virus Covid-19, le Ministère des Solidarités et de la Santé a interdit aux restaurants de recevoir du public à compter du 15 mars 2020. En revanche, le maintien des activités de livraison et de retrait de commandes a été autorisé. Ces mesures ont été prorogées jusqu’au 2 juin 2020.
Le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a de nouveau interdit aux restaurants de recevoir du public ; les activités de livraison et de retrait restaient autorisées. Cette interdiction s’est étendue jusqu’au 19 mai 2021 puis a été relevée progressivement.
La société PG Restauration a mis en demeure son assureur de l’indemniser, par lettre avec accusé de réception du 27 mai 2020 s’agissant de la première période d’interdiction et par lettre avec accusé de réception du 27 novembre 2020 s’agissant de la seconde période d’interdiction.
Par courrier du 27 août 2020, les MMA ont refusé de prendre en charge le sinistre déclaré, faisant valoir que celui-ci n’était pas couvert par la police d’assurance.
Le 19 mars 2021, la société PG Restauration a assigné les MMA devant le Tribunal judiciaire de Belfort.
Dans ses dernières conclusions, communiquées le 20 juin 2022, la société sollicite :
- la condamnation solidaire des MMA à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives de son établissement
- la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice
- la condamnation solidaire des MMA à lui verser la somme de 250 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
- la condamnation solidaire des MMA à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision, à valoir sur les honoraires de l’expert
- la condamnation solidaire des MMA à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles
- la condamnation solidaire des MMA aux dépens.
A titre principal, la société fait valoir qu’il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance que sont couvertes, notamment, < les pertes d’exploitation après autres évènements sauf » ; elle en conclut que le risque litigieux est présumé garanti. La société fait valoir que les MMA, sur qui reposent la charge de la preuve, ne démontrent pas que la pandémie de Covid-19 serait exclue du champ de la garantie, ni que la garantie du risque de pertes d’exploitation serait subordonnée à la réalisation d’un dommage matériel.
A titre subsidiaire, la société rappelle que le contrat d’assurance couvre les pertes d’exploitation dues à une fermeture administrative. La société fait valoir que l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020, interdisant aux restaurateurs de recevoir du public, constituent des décisions administratives ayant entrainé la fermeture, à tout le moins partielle, de son établissement. Elle en conclut que cette fermeture entre dans le champ de la garantie peu important que ces actes administratifs ne visent pas spécifiquement la société demanderesse.
Elle ajoute que la clause d’exclusion qui vise notamment < les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national », n’est pas applicable, et ce pour plusieurs motifs.
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A titre principal, la société fait valoir que les conditions prévues par la clause d’exclusion ne sont pas remplies. X, elle indique que le lexique compris dans le contrat d’assurance définit I'«< établissement » comme un « ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres. » La demanderesse rappelle que l’article 1192 du code civil interdit d’interpréter les clauses claires et précises. X, elle fait valoir que, pour que la clause d’exclusion s’applique, il est nécessaire que deux conditions soient réunies : la fermeture de plusieurs biens dans une même région ou au niveau national d’une part, et d’autre part, que ces biens appartiennent au même propriétaire, concourent à la même exploitation et se situent à une distance de moins de 200 mètres les uns des autres. La société estime que les MMA ne rapportent pas la preuve que ces conditions seraient réunies en l’espèce ; au contraire, la société souligne que les décisions administratives ont entrainé la fermeture de restaurants appartenant à différents propriétaires.
A titre subsidiaire, la demanderesse estime que, même en retenant l’acceptation courante du mot établissement, et non la définition contractuelle, la clause demeure inapplicable puisqu’elle vise les < dommages résultant de la fermeture collective d’établissement ». La demanderesse en conclut que seuls sont exclus les dommages qui sont la conséquence de la fermeture de plusieurs établissements. Elle estime qu’en l’espèce, son dommage est exclusivement lié à la fermeture de l’établissement assuré, la fermeture concomitante d’autres restaurants étant sans incidence sur ses propres pertes d’exploitation.
A titre très subsidiaire, la demanderesse rappelle qu’il ressort de l’article L. 113-1 du code des assurances et de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une clause d’exclusion qui nécessite d’être interprétée n’est pas suffisamment précise et qu’elle ne peut dès lors recevoir application. Or, la société estime qu’en l’espèce, la clause d’exclusion invoquée par les MMA n’est pas claire car elle ne détermine pas explicitement si, pour s’appliquer, il est nécessaire que les établissements fermés aient la même activité que l’assurée, et que la cause de la fermeture de ces établissements soit identique.
A titre infiniment subsidiaire, la société indique que la clause d’exclusion doit être écartée dans la mesure où elle vide la garantie de sa substance. X, elle estime que la clause d’exclusion conduirait à exclure la garantie en cas de fermeture simultanée d’au moins 2 établissements, peu important les activités que l’un et l’autre exercent, peu important que les causes de ces fermetures soient identiques ou distinctes et peu important enfin que ces fermetures soient ordonnées par la même autorité ou non, dès lors que ces deux établissements appartiendraient tous les deux à la même région ou au même pays.
La demanderesse rappelle qu’en application de l’article 1190 du code civil, s’agissant d’un contrat d’adhésion, le contrat d’assurance ambigu doit s’interpréter de manière favorable à l’assurée.
Enfin, la société fait valoir que, suite à l’épidémie de Covid-19 et aux demandes d’indemnisation en résultant, les MMA ont modifié les termes de leur police d’assurance afin d’exclure expressément le risque épidémique. La société demanderesse conclut de cette évoluion que le contrat d’assurance, dans sa version initiale, couvrait le risque épidémique.
Concernant l’indemnisation, la société indique qu’il ressort des conditions particulières contrat d’assurance que la période d’indemnisation est au maximum de 24 mois par sinistre. S’agissant du premier sinistre, la société estime que la période indemnisée ne peut pas se limiter à la période du 15 mars au 1er juin 2020 puisqu’après le 1er juin 2020, la réouverture des restaurants a été autorisée mais avec de nombreuses restrictions. Ces restrictions n’ont été levées que par décret n°2020-724 publié le 15 juin 2020.
S’agissant du calcul de la provision demandée, la société explique avoir tenu compte de la différence entre le chiffre d’affaires mensuel de 2019 et le chiffre d’affaires mensuel de 2020, avoir multiplié le résultat obtenu par le nombre de mois concernés par les fermetures et avoir enfin divisé le résultat par deux s’agissant d’une provision.
Concernant les honoraires de l’expert, la société indique que le contrat d’assurance garantit la prise en charge par l’assureur des honoraires de l’expert.
En réponse, dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, les MMA sollicitent :
- à titre principal, le rejet des demandes adverses
- à titre subsidiaire :
• le rejet de la demande de provision formée par la société
• que l’expertise ordonnée le soit aux frais de la demanderesse
Oqu’il soit dit que l’expert aura pour mission d’évaluer les pertes subies par l’assurée sur une période maximum de 3 mois, selon les modalités définies au contrat en distinguant l’activité de vente sur place et l’activité de vente à emporter, aides de l’Etat déduites
• que les dépens soient réservés
o la condamnation de la demanderesse à verser la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, les MMA rappellent qu’en application des articles 1101 et suivants du code civil, chacun est libre de contracter et les contrats ont force obligatoire entre les parties. Les MMA rappellent que les pertes d’exploitation ne font pas partie des dommages obligatoirement couverts ; les pertes d’exploitation ne peuvent X être garanties qu’avec le consentement de l’assureur, et aux conditions et limites fixées par le contrat. Les MMA soulignent en outre que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties, conformément à l’article 1188 du code civil, et qu’il n’y a pas lieu d’interpréter les clauses claires et précises. Les MMA rappellent enfin qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’assurée d’établir que le sinistre dont elle sollicite l’indemnisation entre dans le champ de la garantie et que les conditions de cette garantie sont réunies.
S’agissant de la garantie « tout risque sauf », invoquée à titre principal par l’assurée, les MMA font valoir qu’il ressort du chapitre 1.4 des conditions spéciales que cette garantie ne couvre que les dommages matériels atteignant les biens assurés et les pertes en résultant. Les MMA en déduisent que les pertes d’exploitation ne sont couvertes au titre de cette garantie que si elles sont la conséquence d’un dommage matériel, inexistant en l’espèce.
Les MMA contestent également l’application de la garantie < fermeture administrative », invoquée à titre subsidiaire par l’assurée. A cette fin, les assureurs avancent tout d’abord que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies. Les MMA font valoir que cette garantie ne s’applique qu’en cas de décision administrative ordonnant la fermeture de l’établissement assuré. Ils estiment qu’en l’espèce, les arrêtés et décrets sont des mesures générales et ne visent pas spécifiquement l’établissement assuré. Ils ajoutent que l’établissement assuré n’était pas fermé, puisqu’il était autorisé à maintenir son activité de vente à emporter ou de livraison. A ce titre, les MMA soulignent que l’activité de vente à emporter fait partie de l’exploitation normale d’un établissement de restauration rapide.
A titre subsidiaire, les MMA rappellent que le contrat d’assurance exclut de cette garantie, notamment, < les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national. » Les assureurs font valoir que cette exclusion concerne la fermeture de plusieurs établissements au niveau régional ou national, comme c’est le cas en l’espèce, en opposition à une fermeture individuelle ou limitée à une localité ou une région. Les MMA estiment enfin que l’interprétation retenue par la demanderesse, selon laquelle cette exclusion viserait seulement la fermeture d’établissement, entendu comme un ensemble appartenant à un même propriétaire et séparés par une distance maximum de 200 mètres, est dénuée de sens.
Les MMA ajoutent, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, que la clause d’exclusion est suffisamment précise. X, ils estiment qu’il ressort clairement de cette clause que sont exclus les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national. Ils ajoutent que l’assurée est dans l’impossibilité de susciter une interprétation qui conduirait à écarter l’application de la clause d’exclusion au cas d’espèce.
Les assureurs ajoutent que cette clause d’exclusion est suffisamment limitée puisque ne sont exclus que les mesures de fermeture collective applicables à l’échelle régionale ou nationale ; X, restent dans le champ de la garantie, quelle qu’en soit la cause, les mesures de fermeture individuelle et les mesures de fermeture collective applicables à l’échelle locale ou départementale.
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Enfin, les MMA font valoir que le fait d’avoir modifié la rédaction de leurs contrats d’assurance suite à l’épidémie de Covid-19 ne constitue pas un aveu de leur part du fait que les contrats, dans leur version initiale, couvriraient les pertes d’exploitation liées au Covid-19:
A titre subsidiaire, concernant l’évaluation des pertes d’exploitation, les MMA rappellent que les modalités d’évaluation sont fixées par le contrat. Les assureurs soulignent qu’il doit X être tenu compte du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre et que ce chiffre d’affaires doit être estimé en tenant compte notamment des facteurs extérieurs ayant eu, indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité et les résultats de l’assurée. Les MMA font X valoir que, pour évaluer le chiffre d’affaires qu’aurait réalisé l’assurée, en l’absence de décision de fermeture administrative, il doit être tenu compte des mesures de confinement et de couvre-feu qui ont limité les déplacements de la clientèle.
S’agissant de la période d’indemnisation, les MMA indiquent que, selon le contrat, la période indemnisée au titre de la garantie « fermeture administrative » correspond à la durée de la fermeture obligatoire, plafonnée à 3 mois. X, selon les assureurs, en l’espèce, la période d’indemnisation ne peut porter que sur les périodes suivantes :
-- 15 mars au 1er juin 2020 pour le premier sinistre, correspondant à la durée des mesures d’interdiction pour accueillir du public
- 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 pour le second sinistre, correspondant à la date d’entrée en vigueur des mesures d’interdiction d’accueillir du public, dans la limite de 3 mois.
Les MMA estiment que la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence et l’étendue des pertes d’exploitation dont elle sollicite l’indemnisation. Les MMA ajoutent que, pour évaluer les pertes éventuelles de l’assurée, il convient de tenir compte des économies de charge réalisées du fait de la fermeture et des aides étatiques reçues.
Enfin, les MMA font valoir que, s’agissant d’une expertise judiciaire, les honoraires de l’expert doivent être avancés par la partie demanderesse.
L’instruction a été clôturée le 13 septembre 2022, par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
I La demande de condamnation solidaire des MMA à garantir la société des pertes d’exploitation, au titre de la garantie « tout évènement sauf »
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les conditions particulières insérées dans le contrat conclu entre la société demanderesse et les MMA comprennent un tableau duquel il ressort que sont garanties, les
< pertes d’exploitation après autres évènements sauf »>.
La notion de « pertes d’exploitations » est définie par l’article 1.7.2. des conditions générales :
< Conséquences de dommages matériels Ce qui est garanti Sont garantis les dommages définis au paragraphe < dommages assurés » ci-avant [qui comprend notamment les pertes d’exploitation] dès lors qu’ils sont la conséquence de dommages matériels* » affectant les biens objets de la garantie. »
Par conséquent, les pertes d’exploitation ne sont couvertes au titre de la garantie < autres évènements sauf », qu’à condition de résulter de dommages matériels affectant le bien assuré.
Tel n’est pas le cas en l’espèce; la société demanderesse ne justifie de l’existence d’aucun dommage matériel qui aurait entrainé les pertes d’exploitation dont elle sollicite la prise en charge
6
par l’assureur.
La lettre d’information, établie unilatéralement par la SARL Assurances Tanvez Le Vacon, société par l’intermédiaire de laquelle les parties ont conclu le contrat d’assurance liste succinctement les garanties proposées. Ce résumé, établi par un tiers, ne saurait modifier l’étendue de la garantie telle qu’elle est prévue par le contrat signé par les parties.
X, les deux sinistres litigieux n’ont pas à être pris en charge au titre de la garantie < perte d’exploitation après autres évènements sauf »>.
II La demande de condamnation solidaire des MMA à garantir la société des pertes
d’exploitation, au titre de la garantie « fermeture administrative »
Il convient d’examiner dans un premier temps si le risque dont la couverture est sollicitée est un risque assuré puis, dans l’affirmative, de déterminer s’il existe une clause d’exclusion de garantie valable justifiant l’absence de prise en charge..
1. Le champ d’application de la garantie < fermeture administrative »
L’article 1.7.2. des conditions générales du contrat d’assurance prévoit une extension de garantie, rédigée comme suit :
< Fermeture administrative :
Sont garantis les dommages définis au paragraphe « dommages assurés » ci-avant résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement* assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d’indemnisation* commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois. »
En l’espèce, l’article 1 de. l’arrêté du 14 mars 2020 a interdit à différents établissements, d’accueillir du public, et notamment aux « restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter ». Dans le même sens, l’article 40 du décret n°2020 1310 du 29 octobre 2020 a interdit aux restaurants d’accueillir du public, à l’exception notamment de « leurs activités de livraison et de vente à emporter ».
La société demanderesse exerce une activité de restauration rapide. A ce titre, son activité est répartie entre un service de restauration sur place et un service de vente à emporter.
Pour se conformer à l’arrêté du 14 mars 2020 et au décret du 29 octobre 2020, la société demanderesse a été contrainte de cesser son activité de restauration sur place; elle a donc nécessairement fermé l’accès aux espaces de restauration sur place.
L’article 1.7.2 des conditions générales du contrat conclu entre les parties prévoit que la garantie s’applique en cas de fermeture de « tout ou partie de l’établissement assuré ». Dès lors, la cessation partielle d’activité et la fermeture subséquente des locaux de restauration sur place, entrent dans le champ de la garantie.
De plus, le contrat conclu entre les parties prévoit la nécessité d’une décision des autorités administratives, sans préciser que cette décision doit désigner nommément l’assurée.
Dans ces conditions, les cessations partielles d’activité de la demanderesse, suite à l’arrêté du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020, constituent bien des fermetures administratives, au sens du contrat d’assurance conclu entre les parties.
2. La clause d’exclusion de garantie
L’alinéa 1 de l’article L. 113-1 du code des assurances autorise, sous certaines conditions, les clauses d’exclusion de garantie :
-7
« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Selon la jurisprudence, une clause d’exclusion est limitée lorsque sa formulation est suffisamment précise, afin non seulement de permettre à l’assuré de connaître exactement le domaine de l’exclusion de garantie, mais aussi de ne pas vider la garantie de sa substance. Selon la jurisprudence, une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2001, n° 99-10.849).
L’article 1.7.2. des conditions générales du contrat d’assurance, relatif aux pertes d’exploitation, comprend une clause d’exclusion visant, notamment, « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement* dans une même région ou sur le plan national »>.
L’astérisque renvoie aux définitions données par le lexique compris dans les conditions générales du contrat. X, selon ce lexique, un établissement s’entend comme un « ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres. »>
Dès lors que la clause fait référence à une fermeture collective, elle entend nécessairement la fermeture de plusieurs établissements, l’usage de l’adjectif collectif n’ayant à défaut aucun sens. L’absence de «s» à « établissement » ne peut suffire à infirmer cette analyse. Ce d’autant que l’apposition d’un astérisque peut expliquer l’absence de « s» par la volonté de renvoyer sans ambigüité au terme listé dans le lexique.
Il est indifférent, pour l’application de cette clause, que les établissements appartiennent, ou non, à un même propriétaire.
La société demanderesse fait une lecture erronée de la clause, quand elle tente de faire valoir que le dommage exclu devrait être la conséquence de la fermeture de plusieurs établissements (et non pas être due à la seule fermeture de l’établissement assuré, ordonnée dans le cadre d’une fermeture collective). Au demeurant, la société demanderesse n’explique pas comment les pertes d’exploitations subies par un assuré pourraient résulter de la fermeture d’autres établissements que le si
Il est enfin établi que la fermeture des différents restaurants est intervenue au plan national.
Dès lors, la clause d’exclusion est applicable en l’espèce.
Les termes « une même région » renvoient à la circonscription administrative, et les termes « sur le plan national » correspondent à l’ensemble du territoire national: ces expressions, suffisamment claires, permettent sans difficulté de déterminer la délimitation géographique de la clause d’exclusion.
Cette clause d’exclusion est X suffisamment claire ; il n’y a pas lieu de l’interpréter.
Elle est suffisamment limitée et ne vide pas la garantie de sa substance dès lors qu’elle s’applique aux pertes d’exploitation résultant de la fermeture individuelle de l’établissement ou de plusieurs établissements situés dans la même localité ou le même département. Il est rappelé que la garantie « fermeture administrative » n’a pas pour seul objet de couvrir le risque épidémique ; le fait que cette garantie soit exclue en cas de fermeture de plusieurs établissements au niveau régional ou national ne vide donc pas la garantie de sa substance.
Enfin, le fait que les assureurs aient par la suite modifié la rédaction du contrat d’assurance ne permet pas de démontrer que, dans sa version initiale, le contrat aurait couvert les pertes d’exploitation dues aux fermetures administratives visant à limiter la propagation du Covid-19.
En l’espèce, l’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 ont entrainé la fermeture au public de l’ensemble des restaurants sur le territoire national. X, il résulte des termes clairs de
-8
la clause d’exclusion que celle-ci s’applique au cas d’espèce.
Par conséquent, les sinistres invoqués par la société sont exclus de la garantie couverte par le contrat d’assurance ; sa demande tendant à voir les MMA condamnés à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives de son établissement sera rejetée.
III La demande d’expertise et la demande de provision
Compte tenu du rejet de la demande principale de la société, la demande subséquente d’expertise avec prise en charge des frais d’expertise par les assureurs et la demande de provision sont sans objet.
Ces demandes seront rejetées.
IV Les autres demandes
1. Les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Y, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge
d’une autre partie.
En l’espèce, la société demanderesse sera condamnée aux dépens.
2. Les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le Y condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Y tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demanderesse sera condamnée à verser aux MMA, ensemble, la somme de 1 000
€ au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
3. L’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe:
-rejette la demande formée par la société PG Restauration visant à voir la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles condamnées solidairement à la garantir des pertes d’exploitation dues aux fermetures administratives ordonnées par arrêté du 14 mars 2020 et par décret du 29 octobre 2020
- rejette la demande d’expertise formée par la société PG Restauration
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- rejette la demande formée par la société PG Restauration visant à voir la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles condamnées solidairement à lui verser la somme de 250.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
- rejette la demande formée par la société PG Restauration visant à voir la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles condamnées solidairement à lui verser la somme de 5 000 € à titre de provision, à valoir sur les honoraires de l’expert
co ndamne la société PG Restauration aux dépens
-condamne la société PG Restauration à verser à la société MMA Iard et à la société MMA
Iard Assurances mutuelles la somme globale de 1 000 € au titre des frais irrépétibles rejette la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société PG Restauration
- rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
X Y et PRONONCÉ les jour, mois et an que dessus.
La présidente, La greffière,
1 En co nsecuence
LA REPUBLICLE FRANCAISE mande et ord e A tous Huissiers de Justice. sur ce requis, ce mettre la présen décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Républic.
Près les Tribunaux judiciaires c’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêt main-forte lorsqu’ils en seront également recurs. En foi de quoi la minute de la presente decision a été signée v le présiden: e: le greffen.
POUR PREMIERE GROSSE CERTIFIE CONFORME délivrée par Nous. Directeur de greffe soussigne au greffe
Tribunal judiciaire de BELFORT Le 0511212². Grosse sur Le Directeur de greffePages De l’affaire:
26211241
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-724 du 14 juin 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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