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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, 19 avr. 2024, n° 22/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
REPUBLIQUE FRANÇAI AU NOM DE PEUPLE FRAIN
DOSSIER N° RG 22/02053 – N° Portalis DBW4-W-B7G-DDHC
MINUTE N° 24/A3A
Grosse délivrée le: 19 avril 2024
Me Nicolas CASTELLAN Me X GROS Me Victoria CABAYE Me Antoine SCANDOLERA
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDERESSES
Madame X Y épouse Z née le […] à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant […] Madame AA Y épouse AB née le […] à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant […] toutes deux représentées par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur AC AD né le […] à MARSEILLE (13000), de nationalité Française, demeurant […]
Monsieur AE AD
né le […] à SOYAUX (16800), de nationalité Française, demeurant […]. Le Régent Apt […] tous deux représentés par Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Samira KEITA, avocat du même barreau
LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260 840 262 € inscrite au RCS de LYON sous le n°954507976 prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est […] (69001) LYON représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON susbtituée par Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur AF AG
né le […] à MARTIGUES (13500), de nationalité Française, demeurant […] représenté par Me X GROS, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur AH AI
né le […] à PARIS (75000), de nationalité Française, demeurant […]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président
Isabelle DUMAS
Assesseur Benoît BERTERO
Assesseur
Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 02 février 2024 Débats tenus à l’audience publique du 16 Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président: 19 avril 2024
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Madame AA Y et Madame X Y sont les filles de Monsieur AJ Y décédé le […] à […]. A l’occasion du réglement de la succession de leur père, Madame AA Y et Madame X Y constatent que plusieurs virements et chèques ont été établis par Monsieur AJ Y, à partir de son compte bancaire CIC Lyonnaise de Banque, au profit notamment de Monsieur AC AD, Monsieur AE AD, Monsieur AF AG et Monsieur AH AI. Saisi par Madame AA Y et Madame X Y, le président du tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance de référé du 19 avril 2019, a désigné Monsieur AK AL en qualité d’expert avec pour mission de: -dresser inventaire des opérations intéressant les bénéficiaires des fonds provenant des comptes bancaires de Monsieur AJ Y sur la période des dix dernières années d’archive bancaire, -dire si ces opérations ont une contrepartie justifiée par leurs bénéficiaires et à défaut donner au tribunal tous éléments de fait lui permettant d’apprécier l’existence éventuelle d’une intention libérale et tous préjudices éventuellement subis par les requérantes, -dire si les opérations bancaires litigieuses relèvent d’une multiplication inhabituelle des opérations bancaires et/ou portent sur des montants inhabituellement élevés compte tenu de l’historique du compte bancaire de feu AJ Y sur les deux dernières
années,
— d’une façon générale faire toute observations utiles à la solution du litige. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022. Par actes délivrés les 20 et 22 décembre 2022, Madame AA Y et Madame X Y ont assigné Monsieur AC AD, Monsieur AE AD, Monsieur AF AG, Monsieur AH AI et la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de Tarascon en remboursement des sommes ainsi prélevées. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024 Madame AA Y et Madame X Y demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants, 1302, 1302-1, 1347, 1984 et suivants du code civil, de:
2
A titre principal, sur la répétition de l’indû : -condamner Monsieur AE AD au paiement de la somme de 72.800 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020, date de mise en demeure notifiée à la requête des héritières, – condamner Monsieur AC AD au paiement de la somme de 20.050 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020, date de mise en demeure notifiée à la requête des héritières outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, – condamner Monsieur AH AI au paiement de la somme de 6150 euros avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020, date de mise en demeure notifiée à la requête des héritières,
A titre subsidiaire:
— condamner Monsieur AC AD au paiement de la somme de 99.000 euros correspondant aux dépenses qui n’ont pas été effectuées dans l’intérêt du défunt, outre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020, date de mise en demeure notifiée à la requête des héritières,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur AF AG au paiement de la somme de 9 612 euros, avec intérêts légaux à compter du 31 janvier 2020, date de mise en demeure notifiée à la requête des héritières, outre la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, – condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 70.236,05 euros à titre de dommages et intérêts représentant l’intégralité des virements opérés en 2018 et 2019 au titre du préjudice matériel subi, outre la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi, – ordonner que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du […] date du décès de Monsieur AJ Y, – condamner solidairement Monsieur AC AD, Monsieur AE AD et AH AI au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, -condamner Monsieur AF AG au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, – condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner solidairement les défendeurs au paiement des entiers dépens, des frais d’expertise judiciaire et des dépens de l’instance en référé, – débouter les défendeurs de leurs prétentions. Les demanderes soutiennent que la communauté de vie ayant existé entre Monsieur AC AD et Monsieur AJ Y explique l’usage abusif de la carte bancaire et des différents moyens de paiement du défunt par Monsieur AC AD. Elles soulignent la concomitance de la dégradation de l’état de santé de leur père avec la multiplication des mouvements bancaires réalisés par AC AD au bénéfice de AE AD, la SARL GLC DEVOLUY gérée par AE AD, de AM AD, de la SCI LES LIERES gérée par AN AO AD, de la SARL la REINE JEANNE, propriété de la famille AD, de AH AI et de Monsieur AF AG. Dans le cadre de la procuration que Monsieur AJ Y a consenti sur ses comptes à Monsieur AC AD, les demanderesses indiquent que Monsieur AN AO AD doit rendre compte des opérations qu’il a effectuées et démontrer qu’il a agi dans l’intérêt du mandant. Elles soutiennent qu’à défaut d’une intention libérale établie, il doiit restituer les sommes prélevées.
Mesdames AA et X Y contestent le fait que AJ Y aurait pu remettre aux consorts AD et AI des sommes d’argent en contrepartie d’avantages en nature. Elles font valoir que Monsieur AF AG a profité de l’état de faiblesse de leur père pour lui soutirer quelques jours avant son décés des sommes importantes sans aucune justification. Enfin les demanderesses considèrent que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ignorant l’anomalie des opérations bancaires et la multiplicité inhabituelle des retraits à partir du compte de Monsieur AJ Y. Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 7 avril 2023, Monsieur AC AD et Monsieur AE AD, demandent au tribunal, au visa des articles 1100 et 1302 du code civil, -juger qu’il existait une véritable communauté de vie entre les consorts AD et Monsieur AJ Y qui justifie les concours financiers dont Monsieur AC AD, Monsieur AE AD et Monsieur AH AI ont bénéficié, -juger que les facultés mentales de Monsieur AJ Y n’étaient pas altérées, celui- ci étant pleinement conscient du concours financier qu’il apportait, -juger que les sommes perçues par Messieurs AD expriment l’exécution volontaire des obligations naturelles et morales dont Monsieur AJ Y s’estimait redevable envers ces derniers, -juger que les sommes versées ont une contrepartie largement supérieure résulatnt d’avantages en nature octroyés à Monsieur AJ Y par Monsieur AC AD au cours de leur communauté de vie, -juger que les sommes perçues par AH AI n’appellent aucun droit à restitution ou dédommagement et sont pleinement justifiées par la relation de couple qui a existé entre ce dernier et AJ Y de 1974 à 2001, ainsi que par les relations familiales plus larges réunissant les consorts AD et Monsieur AJ Y, -débouter Madame AA Y et Madame X Y de leur demande en restitution de l’indú, -débouter Madame AA Y et Madame X Y de leur demande de dommages et intêrets, du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause:
— condamner Madame AA Y et Madame X Y au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des concluants en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Messieurs AD font valoir que Monsieur AJ Y, divorcé de son épouse en […], a mené jusqu’à son décès une vie de couple et de famille pendant plus de cinquante ans avec Monsieur AC AD, cette proximité l’ayant conduit à donner le 30 juillet 2015 une procuration générale sur ses comptes à son ami. Ils expliquent que dans ce contexte, le fils de AC AD, AE, était considéré par AJ Y comme faisant partie de sa communauté familiale." Monsieur AC AD explique avoir apporté gracieusement son soutien à AJ Y concernant le logement, la nourriture et son entretien. Il conteste tout état de vulnérabilité de AJ Y et considère que ce dernier l’a volontairement gratifié par devoir moral, reconnaissance d’une obligation naturelle. S’agissant des sommes perçues par Monsieur AH AI, les consorts AD expliquent la générosité de Monsieur AJ Y par une relation qui a existé entre eux de 1974 à 2001.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 juin 2023, Monsieur AF AG demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de: -débouter Madame AA Y et Madame X Y de leur demande de répétition de la somme de 9 612 euros formulée à l’encontre de Monsieur AF AG,
— les condamner in solidum à payer à Monsieur AF AG la somme de 1.388
curos,
— débouter Madame AA Y et Madame X Y de leurs demandes de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum aux dépens.
Monsieur AF AG fait valoir que les sommes qu’il a perçues correspondent au remboursement partiel d’une somme de 11.000 euros qu’il avait prêtée à AJ Y, une reconnaissance de dette ayant été régularisée par ce dernier le 21 septembre 2018. Il revendique à titre reconventionnel le paiement de la somme de 1 388 euros dont Monsieur AJ Y était débiteur au moment de son décès. Suivant conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la SA LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, 1302-1 et 1347 du code civil, de: -débouter Madame AA Y et Madame X Y de leurs demandes, -dire que les opérations ont dûment été réalisées par le titulaire du compte ou son mandataire, -dire que Monsieur AJ Y n’a jamais contesté les opérations portés sur son compte bancaire, -dire que les opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, -dire que la banque n’était tenue à aucun devoir de vigilance en l’absence d’anomalies
apparentes,
— condamner solidairement Madame AA Y et Madame X Y au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
La SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que son obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes est limitée par le principe de non ingérence dans les affaires de son client sauf anomalies apparentes. La banque souligne que Monsieur AJ Y avait consenti une procuration générale sur son compte bancaire au profit de Monsieur AC AD lequel agissait conformément à cette habilitation. La SALYONNAISE DE BANQUE relève que les montants extraits du compte de Monsieur AJ Y sur les années 2017 et 2018 sont fréquents mais de faibles montants, et ont été réalisés alors que le compte courant était créditeur, de sorte qu’aucune anomalie apparente ne pouvait être décelée. A titre subsidiaire, la banque estime que AJ Y a engagé sa responsabilité en n’élevant aucune contestation alors qu’il avait régulièrement accès à la position de son
compte.
Monsieur AH AI, bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué
avocat.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en restitution -sur les opérations réalisées à partir du compte de Monsieur AJ Y sur les sommes portées au crédit de Monsieur AC AD, de Monsieur AE AD et de Monsieur AH AI: L’article 1100 du code civil dispose: "les obligations naissent d’actes juridiques, de faits juridiques ou de l’autorité seule de la loi.
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Elles peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui".
En vertu de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Les parties s’accordent pour valider la synthèse de l’expert judiciaire qui résume ainsi les flux bancaires au profit ou en provenance des défendeurs (page 13 du rapport) à partir du patrimoine de Monsieur AJ Y:
— AE AD: 58 300 euros
SARL EPILOGUE GLC DEVOLUY (dont le gérant était Monsieur AE AD): 14 500 euros
— AM AD: 300 euros
— AC AD: 8 300 euros (45 000 euros – 36 700 euros) – SCI RIEU IV Les LIERES (dont le gérant était Monsieur AC AD):
11450 euros
—
SARL la REINE JEANNE (dont le gérant était Monsieur AC AD): 40 000 euros,
— AH AI: 6 150 euros, -Monsieur AF AG : 9 612 euros. Il est établi par les témoignages circonstanciés et concordants versés aux débats par Monsieur AC AD que Monsieur AJ Y et lui-même ont entretenu une relation et une cohabitation pendant plus de 57 ans, et que Monsieur AJ Y était considéré comme un membre de la famille de AC AD. Il est démontré que Monsieur AJ Y a partagé le quotidien du couple AN AO AD/AM AI, a participé avec eux à l’exploitation de divers établissements de commerce, hôteliers ou de restauration jusqu’à sa retraite et qu’il a été hébergé et nourri dans un esprit familial, sans l’exigence d’un quelconque dédommagement en contrepartie des avantages en nature dont il bénéficiait.« L’historique, non contesté par Mesdames Y, des relations entretenues entre Monsieur AJ Y, Monsieur AC AD et la famille de ce dernier (pièce n°2 de Monsieur AC AD), rappelle qu’à compter de sa retraite en 2003 et jusqu’à son décès en 2019, Monsieur AJ Y a vécu en bénéficiant de façon constante du soutien moral et financier de Monsieur AC AD. Ainsi de 2003 à 2012, il s’installe à l’auberge-hôtel de »la Reine Jeanne" exploitée par AC AD puis à compter de 2012 jusqu’en 2019 au domicile de AN AO AD à […]. Au regard de ce contexte, Monsieur AJ Y avait en conscience un devoir de reconnaissance envers Monsieur AC AD. Et il a exécuté une obligation morale en octroyant des aides financières et en signifiant à Monsieur AC AD son entière confiance par la régularisation d’une procuration générale sur comptes bancaires dès l’année 2015. Cette obligation naturelle ne trouve cependant de fondement légitime qu’envers Monsieur AC AD. Monsieur AE AD et Monsieur AH AIn’apportent nullement la preuve d’un soutien particulier envers Monsieur AJ Y. Il est constant qu’à compter du mois de juin 2018 la fréquence des versements s’est intensifiée, les virements pour ordre effectués par Monsieur AC AT représentant la grande majorité des mouvements (rapport d’expertise page 19: 20 virements signés par ce dernier sur 28 mouvements litigieux).
6
L’expert souligne que cette fréquence apparaît inhabituelle sans pour autant que les montants soient inhabituellement élevés. A cette période, l’état de santé de Monsieur AJ Y commence à se dégrader sans cependant que ses facultés mentales soient diminuées ainsi que le certifient ses proches et son médecin traitant, le docteur AU AV. La fragilité physique et les difficultés à se déplacer de AJ Y l’ont incité à solliciter d’avantage l’intervention de Monsieur AC AD. Par ailleurs, il n’est nullement démontré que Monsieur AC AD aurait commis une faute dans l’exercice de son mandat en utilisant la procuration sur compte bancaire alors que son mandant conservait son entière capacité à contrôler les opérations qu’il effectuait. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame AA Y et Madame X Y seront déboutées de leurs demandes à l’égard de Monsieur AC AD tant sur le fondement de la répétition de l’indû que sur le fondement de sa responsabilité en qualité de mandatairede Monsieur AJ Y par l’usage d’une procuration bancaire. La demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur AC AD pour préjudice moral sera également rejetée, en l’absence de faute établie. En revanche, Monsieur AE AD et de Monsieur AH AI, ne justifient pas avoir bénéficié d’aides financières de Monsieur AJ Y en contrepartie d’un soutien affectif ou d’avantages en nature qu’ils lui auraient consentis. Ils ne démontrent aucunement qu’ils étaient créanciers d’une obligation morale pouvant justifier les gratifications reçues de Monsieur AJ Y. L’intention libérale ne se présume pas et elle n’est pas démontrée à leur égard. Il convient, par conséquent, de faire droit aux demandes de Madame AA Y et Madame X Y à l’égard de Monsieur AE AD et Monsieur AH AI.
Monsieur AE AD sera condamné à rembourser la somme de 72 800 euros, soit 58 300 euros reçus directement et 14 500 euros reçus par la SARL EPILOGUE GLC DEVOLUYdont il était le gérant. Monsieur AH AI sera condamné à rembourser la somme de 6 150 euros. Les intérêts au taux légal sur ces sommes seront dus à compter du 20 décembre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure, la lettre recommandée adressée à Monsieur AE AD et Monsieur AH AI le 31 janvier 2020 n’étant pas une mise en demeure de payer mais une demande d’explication sur les sommes perçues. sur les sommes portées au crédit de Monsieur AF AG Monsieur AF AG reconnaît avoir perçu une somme de 9612 euros quelques jours avant le décès de Monsieur AJ Y. II justifie cette opération en expliquant que AJ Y avait à son égard une dette de 11 000 euros. L’acte sous seing privé signé par Monsieur AJ Y le 21 septembre 2018 reconnaissant devoir une somme de 11 000 euros à Monsieur AF AG répond aux exigences formelles de l’article 1376 du code civil. Il n’est pas possible de remettre en cause la validité de la signature de son auteur, contrairement à ce qu’invoquent les demanderesses qui ne justifient pas avoir sollicité d’expertise graphologique.
La cause de la reconnaissance de dette réside dans la remise de fonds, la remise étant présumée, sauf pour celui qui en conteste l’existence d’en apporter la preuve. En l’espèce, Madame AA Y et Madame X Y ne démontrent pas l’absence de contrepartie à la reconnaissance de dette, leur père pouvant avoir reçu des sommes en espèces sans que celles-ci apparaissent sur les comptes bancaires, étant souligné que ce dernier était connu par son entourage pour être un joueur invétéré. Par ailleurs, il a été précédemment démontré que Monsieur AJ Y bénéficiait de toutes ses capacités mentales jusqu’à son décès, ses engagements étant ainsi consentis en toute lucidité. En conséquence il convient de débouter Madame AA Y et Madame X Y de leur demandes de restitution de sommes à l’égard de Monsieur AF AG et de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, aucune faute n’étant établie. *Sur la demande reconventionnelle de Monsieur AF AG Monsieur AF AG ne rapporte pas la preuve de la créance qu’il allègue. Il ne démontre pas que Monsieur AJ Y restait débiteur d’une partie de la dette qu’il aurait pu solder éventuellement en espèces, étant rappelé qu’il jouait et devait certainement percevoir des gains. Monsieur AF AG sera dès lors débouté de sa demande reconventionnelle.
*Sur la responsabilité de la SA LYONNAISE DE BANQUE En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Le devoir de vigilance et de surveillance des comptes par la banque trouve sa limite dans le principe de non ingérence dans les affaires du client. Le banquier est tenu de relever les anomalies apparentes. En l’espèce, la fréquence des opérations menées sur le compte de Monsieur AJ Y ne peut constituer à elle seule une anomalie apparente dès lors que les sommes débitées ne portaient pas sur des montants exorbitants et que le compte se trouvait toujours créditeur. En outre la procuration générale donnée à Monsieur AC AD par Monsieur AJ Y pour la gestion de son compte dispensait la SA LYONNAISE DE BANQUE d’investigations particulières dès lors que Monsieur AJ Y recevait régulièrement les relevés de compte pouvant ainsi contrôler les opérations
effectuées.
Aucun manquement ne peut donc être retenu à l’égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE. Madame AA Y et Madame X Y sont en conséquence déboutées de leur demande.
*Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par Monsieur AE AD et Monsieur AH AI, qui succombent. Ces condamnations ne comportent pas les dépens de la procédure de référé, l’ordonnance du 19 avril 2019 ayant statué sur ce point. -sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer. Monsieur AE AD, qui a perçu indument l’essentiel des sommes sera condamné à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demanderesses seront déboutées du surplus de leur demande et les autres parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, DEBOUTE Madame AA Y et Madame X Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’égard de Monsieur AC AD. DEBOUTE Madame AA Y et Madame X Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’égard de Monsieur AF AG. DEBOUTE Madame AA Y et Madame X Y de l’ensemble de leur demandes à l’égard de la SA LYONNAISE DE BANQUE. DEBOUTE Monsieur AF AG de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE Monsieur AE AD à régler à Madame AA Y et Madame X Y la somme de 72 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022. CONDAMNE Monsieur AH AI à régler à Madame AA Y et Madame X Y la somme de 6 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2022. CONDAMNE in solidum Monsieur AE AD et Monsieur AH AI aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire. DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la procédure de référé.
CONDAMNE Monsieur AE AD à payer à Madame AA Y et Madame X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure
civile.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
« Fin conscquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce roasis, de mettre ledit jugement exccution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pris les tribinaux judiciaires d’y tesir la main, à tous commandants et officiers de la forue publique de proter main forte kraju’ils en seront également roquis. En foi de quoi, le prisons jugemont a été signé par le président et le greffier', Le dim-de-pelle
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