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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 11 avr. 2023, n° 22/03128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03128 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1
�
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/03128 N° Portalis352J-W-B7F-CVLMP
JUGEMENT rendu le 11 avril 2023
N° MINUTE :
Assignation du :10 décembre 2021
DEMANDERESSE
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (SA)26-28 rue de Madrid75008 Paris
représentée par Maître X HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat aubarreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0154
DÉFENDEUR
Monsieur X Y Z […] Care – V94THH7IRLANDE
défaillant
C.C.C. + C.C.C.F.E.délivrées le :à
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Décision du 11 avril 20239ème chambre 1ère sectionN° RG 22/03128 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLMP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrick NAVARRI, vice-président, statuant en juge unique.
assisté de Bertille DESVAUX, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU,Greffier, lors de la mise à disposition ;
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du codede procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
DÉBATS
A l’audience du 31 janvier 2023Tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au GreffeRéputé contradictoireEn premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 avril 2008, la Banque Patrimoine et Immobilierconsentait à M . X AA un prêt d’un montant de 209.000 euros, remboursable en21 mensualités de 0 euro, 3 mensualités de 1.022,53 euros et 276 mensualités de1.462,88 euros, portant intérêts au taux de 5,050 % l’an, révisable trimestriellement surla base du taux interbancaire de la zone euro à 3 mois majoré de 1,350 point, et destinéà financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à usage derésidence secondaire d’un locataire.
Des échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme était prononcée le 25février 2015.
Par jugement en date du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris acondamné M. X AA à payer à la société Crédit immobilier de FranceDéveloppement la somme de cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix-huit euroscinquante-quatre centimes (198.818,54 €), qui portera intérêt au taux du contrat àcompter du vingt-cinq février deux mille quinze (25 février 2015), et la somme de treizemille neuf cent dix-sept euros trente centimes (13.917,30 €), qui portera intérêt au tauxlégal à compter du vingt-trois janvier deux mille dix-huit. Toutefois le jugement n’ayantpas été signifié dans le délai de 6 mois il est devenu caduc.
Par acte en date du 10 décembre 2021, la société anonyme Crédit immobilier de FranceDéveloppement, venant aux droits et obligations de la Banque Patrimoine et Immobilier,a assigné M. X AA en paiement du solde du prêt.
Elle demande au tribunal de :Vu notamment les articles 1103, 1104, 1231-6, 514 du code de procédure civile ; – déclarer recevable et bien fondée la société CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE DEVELOPPEMENT en ses demandes ;
— condamner Monsieur X Y AB à verser à la société CREDITIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 95 669,69 euros,
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augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner Monsieur X Y AB aux entiers dépens ainsi qu’à payer àla société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du codede procédure civile.
M. X AB, assigné conformément au règlement du Parlement européen et duConseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Étatsmembres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’apas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écrituressusvisées pour l’exposé complet des prétentions de la demanderesse et de ses moyens.
La clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
MOTIVATION
Sur la compétence
Aux termes de l’article 7, premièrement, du règlement du Parlement européen et duConseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissanceet l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, une personne domiciliéesur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, enmatière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert debase à la demande. Aux fins de l’application de ladite disposition, et sauf conventioncontraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est, pour lafourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ontété ou auraient dû être fournis.
Aux termes de l’article V, alinéa premier, des conditions générales du prêt, toutes lessommes dues à la banque pour quelque cause que ce soit seront payées par prélèvementautomatique. Le lieu d’exécution de l’obligation de l’emprunteur est donc la France. Lajuridiction française est compétente pour connaître du litige.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, si le défendeur demeure àl’étranger, le demandeur peut saisir la juridiction de son choix. Le tribunal de céans estcompétent pour connaître de la demande du Crédit immobilier de FranceDéveloppement, qui a choisi le for de son siège.
Sur le principal
L’acte notarié ainsi que le tableau d’amortissement sont versés aux débats. En revancheaucun décompte détaillé de la créance n’a été communiquée.
Il y a lieu de rappeler que le jugement en date du 10 juillet 2019 mentionnait qu’undécompte de créance au 3 août 2017 était versé aux débats et condamnait M. ABà verser notamment la somme de cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent dix-huiteuros cinquante-quatre centimes (198.818,54 €).
Alors que des versements ont été effectués et que désormais la demande porte sur unecondamnation de Monsieur X Y AB à verser à la société CREDITIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 95.669,69 euros, aucundécompte détaillant ces versements n’est transmis. Aucun justificatif expliquant lemontant de cette demande n’est communiqué au tribunal.
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Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande.
Le Crédit immobilier de France Développement étant la partie perdante, il y a lieu dele condamner aux dépens et de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 ducode de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoireet en premier ressort ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître de la présente action en payement ; DEBOUTE la société Crédit immobilier de France Développement de toutes sesdemandes ;
CONDAMNE la société Crédit immobilier de France Développement aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 avril 2023
Le Greffier Le PrésidentRobin LECORNU Patrick NAVARRI
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