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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 22 mai 2024, n° 23/06988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI 2LDJ, SA SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYT
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2024
DEMANDERESSES
SCI 2LDJ
dont le siège social est situé [Adresse 3]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentées par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDERESSE
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 2]
(dernière adresse connue)
comparante lors des audiences précédentes des 02 novembre 23 et 31janvier 2024 et non comparante lors de l’audience du 21 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 22 mai 2024 par Aurélie LESAGE, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/06988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 août 2021 à effet au 16 août 2021, la SCI 2LDJ a donné à bail à Madame [D] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 575 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
La société SEYNA s’est portée caution solidaire via GARANTME du paiement du loyer, des charges et des indemnités d’occupation dans la limité de 36.000 euros et pour une durée de 36 mois à compter du 16 août 2021.
Un commandement de payer la somme de 4.165 euros en principal rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [D] [E] le 18 novembre 2022.
Par acte du 21 juin 2023, la SCI 2LDJ et la société SEYNA ont fait assigner Madame [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au 18 janvier 2023,à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail,condamner Madame [D] [E] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la SCI 2LDJ les clefs du logement à compter de la date du jugement à intervenir,à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si nécessaire,dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 3.806,37 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation selon la répartition suivante : 3.806,37 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI 2LDJ à hauteur de ce montant, condamner Madame [D] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel majoré des charges prévu par le bail résilié jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clefs,condamner Madame [D] [E] au paiement à la société SEYNA d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Appelée à l’audience du 2 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 janvier 2024 puis du 21 mars 2024 à la demande de Madame [D] [E] en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. La défenderesse a précisé qu’elle devait partir en échange universitaire en Corée du sud.
A l’audience du 21 mars 2024, la SCI 2LDJ et la société SEYNA, représentées par leur conseil, ont indiqué que Madame [D] [E] avait quitté les lieux et qu’ils ne maintenaient qu’une demande en paiement à hauteur de 5.233,28 euros répartie à hauteur de 1.426,91 euros pour la SCI 2LDJ et 3.806,37 euros pour la société SEYNA.
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/06988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYT
Madame [D] [E], régulièrement présente aux audiences précédentes, n’a pas comparu ni personne pour elle. Le jugement sera contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Il a été donné lecture du diagnostic social qui indique que Madame [D] [E] se plaint de divers désordres affectant le logement et qu’elle a donné congé pour février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de constater que les demandeurs ne forment plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de la demande en paiement, les requérants produisent les éléments suivants :
— le contrat de bail du 10 août 2021,
— l’acte de cautionnement du 16 août 2021,
— le commandement de payer du 18 novembre 2022,
— un décompte,
— des quittances subrogatives du 1er décembre 2022, 24 février 2023 et 24 mars 2023 pour un total de 3.806,37 euros,
— les états des lieux d’entrée et de sortie.
Les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 5.233,28 euros se répartissant en la somme de 1.426,91 euros pour la SCI 2LDJ et 3.806,37 euros pour la société SEYNA.
Il ressort de l’acte de cautionnement et des quittances subrogatives produites que la société GARANTME agissant pour le compte et par délégation de la société SEYNA a payé à la SCI 2LDJ la somme de 3.806,37 euros.
Le décompte laisse apparaître une dette locative de 5.233,28 euros et est taisant sur le dépôt de garantie alors que le contrat mentionne un dépôt de 575 euros. Il convient donc de déduire cette somme, la créance n’apparaissant certaine, liquide et exigible qu’à hauteur de 4.658,28 euros.
Décision du 22 mai 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 23/06988 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VYT
Non comparante, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément pour contester la somme réclamée tant dans son principe que son montant.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [E] au paiement de la somme de 4.658,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.806,37 euros et à compter de la présente décision pour le surplus du fait de l’actualisation, dont 851,91 euros à la SCI 2LDJ et 3.806,37 euros à la société SEYNA.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de condamner Madame [D] [E], qui succombe, aux dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société SEYNA ayant dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la SCI 2LDJ et la société SEYNA ne forment plus aucune demande en acquisition de la clause résolutoire, résiliation du bail, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer au titre du solde locatif la somme de 4.658,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 3.806,37 euros et à compter de la présente décision pour le surplus décomposée comme suit : 851,91 euros à la SCI 2LDJ et 3.806,37 euros à la société SEYNA ;
CONDAMNE Madame [D] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à la société SEYNA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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