Infirmation 28 juin 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2019, n° 18/05223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/05223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2018, N° 18/02065 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
28/06/2019
ARRÊT N°264
N° RG 18/05223 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MVYJ
CB/CD
Décision déférée du 27 Septembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 18/02065
M. X
Y-E Z
F G H épouse Z
C/
Société civile RESIDENCE L’ATELIER
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTS
Monsieur Y-E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alice TERRASSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Madame F G H épouse Z
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Alice TERRASSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Société civile de construction vente RESIDENCE L’ATELIER
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 18 Février 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BELIERES, président
C. MULLER, conseiller
A. ARRIUDARRE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C. PREVOT, greffier de chambre.
Exposé des faits et de la procédure
M. Y-E Z et son épouse Mme F G H sont propriétaires depuis le […] d’une maison d’habitation située à […]
contigüe à la parcelle du numéro 29 sur laquelle la société civile de construction vente (SCCV) Résidence L’Atelier a entrepris d’édifier un immeuble de 26 logements suivant permis de construire obtenu par un arrêté du maire de Toulouse du 7 octobre 2014 modifié le 17 octobre 2017 avec, notamment, réalisation d’un mur extérieur de plus de cinq mètres de hauteur, en limite séparative des deux parcelles et à moins de 40 centimètres de la façade nord-est de la maison voisine.
Ils ont demandé, en vain, à la Sccv Résidence l’Atelier de pouvoir passer afin d’entretenir la couverture du toit et les planches de rives de l’avant toit de leur maison et se sont ensuite plaints de l’atteinte à une servitude de vue acquise par prescription dont leur fonds serait bénéficiaire.
Par courrier en date du 2 février 2018 ils ont mis en demeure la Sccv Résidence l’Atelier de cesser les travaux en cours dans l’attente d’une régularisation du projet de construction.
Par acte d’huissier du 22 février 2018 ils l’ont assignée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite né de la construction future du mur en violation de la servitude de vue, lequel par ordonnance en date du 2 mars 2018 a dit n’y avoir lieu à référé sur la servitude de vue et prescrit une mesure d’expertise confiée à M. A qui a déposé son rapport le 8 juin 2018 dans lequel il indique notamment que la distance constatée entre le mur de façade des époux Z, où se trouvent les fenêtres du WC de la salle de bains et les murs béton de la construction est de 38 centimètres.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2018 ils ont fait assigner à jour fixe, sur autorisation présidentielle, la Sccv Résidence l’Atelier devant le tribunal de grande instance de Toulouse, pour la voir condamner à démolir le mur édifié, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à leur verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur perte de jouissance et de leur préjudice moral, à réparer à ses frais leur toiture endommagée lors du démarrage des travaux, à laisser le libre passage sur sa propriété (parcelle 517) le temps pour eux de faire crépir leur mur de façade implanté en limite de propriété et à leur payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions la Sccv Résidence l’Atelier a présentée une demande reconventionnelle d’octroi de dommages et intérêts hauteur de 27.000 € sur le fondement de l’abus de droit.
Par jugement contradictoire en date du 27 septembre 2018 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré les demandes recevables, dit n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire à la mise en état ni à annuler le rapport d’expertise judiciaire
— condamné la […] à verser à M. et Mme Z la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— dit que la […] devra laisser le libre passage sur sa propriété le temps pour M. et Mme Z de faire crépir leur mur de façade implantée en limite de propriété, à charge pour eux de prévenir leur voisin au moins quinze jours à l’avance, par courrier
— donné acte à la […] de son engagement à reprendre le bout de gouttière abîmée sur la maison des époux Z durant le deuxième semestre 2018
— rejeté toutes autres demandes y compris celles formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
— fait masse des entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et les frais de l’expertise judiciaire, et en a partagé la charge par moitié entre M. et Mme Z d’une part et la […] d’autre part.
Pour statuer ainsi elle a considéré que les deux ouvertures situées respectivement à 1,90 m et 1,91 m du sol, hors chassis, et barreaudées en embrasures avec des fers pleins de serrurerie devaient être qualifiées de jour de souffrance au sens des articles 676 et 677 du code civil dont le seul objet est d’apporter de la lumière dans les deux pièces sanitaires de la maison de époux Z qui constituent une simple tolérance, par nature précaire qui ne peut donner lieu à aucune acquisition de servitude de vue par prescription et a rejeté la demande de suppression des jours sans qu’il y ait lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par déclaration en date du 14 décembre 2018 M. et Mme Z ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de démolition du mur de manière à laisser libre l’espace de 1,90 m prescrit par l’article 678 du code civil sous astreinte de 500 € par jour de retard, a condamné la Scvv Résidence L’Atelier à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et partagé les dépens par moitié entre parties.
Prétentions et moyens des parties
Les époux Z demandent dans leurs conclusions du 14 février 2019, au visa des articles 678, 1240, 544 du code civil, de
— constater l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription au profit des époux Z sur le fonds voisin appartenant à la […]
— condamner la […]
* à compter de la décision à intervenir, à démolir le mur édifié en toute illégalité à 38 centimètres du mur de leur façade de manière à laisser libre l’espace de 1,90 m prescrit par l’article 678 du code civil et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard
* à leur verser la somme de 40.000 € à titre dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral
* à leur payer une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir qu’ils peuvent invoquer une servitude de vue sur le fonds voisin au sens de l’article 678 du code civil puisque les deux ouvertures litigieuses dans les WC et la salle de bains laissent passer l’air et la lumière et permettent à un individu de regarder sur le fonds voisin de manière constante et normale, même s’il est besoin de faire usage d’une échelle, d’un escabeau ou en surélevant le plancher.
Ils se prévalent du constat d’huissier des 19 et 21 février 2018 qui décrit dans les sanitaires un vasistas ouvrable avec un verre clair donnant vue sur le fonds voisin à l’aide d’un marche-pied et dans la salle de bains un vasistas ouvrable avec verre clair donnant vue, en étant dans la baignoire, sur le fonds voisin, ce qui a été constaté par l’expert qui relate que 'la fenêtre de la salle de bains permet des indiscrétions sur le fonds voisin si et seulement si une personne se trouve à l’intérieur de la baignoire'
Ils soulignent que l’expert a évoqué maladroitement des ouvertures à verre translucide au lieu de constater des verres transparents comme l’établissent les photographies annexées qui établissent que le verre de fenêtres permet de distinguer en détail le pan de mur construit en face desdites ouvertures et invoquent à cet égard le constat d’huissier dressé le 25 octobre 2018 qui parle de verre clair transparent et non de verre translucide.
Ils ajoutent que la présence d’un barreaudage sur les ouvertures n’empêche nullement la vue sur le fonds voisin.
Ils estiment que le procès-verbal de bornage amiable du 5 avril 2012 a pour unique objet de constater l’accord des parties sur la délimitation des fonds et constitue une transaction sur la seule fixation des limites séparatives mais ne saurait être considéré comme portant renonciation à la servitude de vue, d’autant qu’il ne comporte aucune mention en ce sens.
Ils indiquent que leur maison a été construite en 1951, que les fenêtres n’ont pas été modifiées depuis lors comme attesté par le précédent propriétaire et des voisins de sorte qu’ils bénéficient de deux vues acquises par prescription trentenaire, que la […] ne pouvait édifier une mur à une distance inférieure à 1,90 mètres de leur mur de façade et qu’ils sont en droit d’obtenir le démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres par lesquelles s’exerce la servitude pour maintenir, en faveur de leur héritage la plénitude du droit réel qui s’y rattache.
Ils rappellent que l’argument selon lequel l’autorisation d’urbanisme serait régulière n’est pas opposable au juge civil saisi d’une violation de servitude de vue dans la mesure où l’article A 425-8 du code de l’urbanisme prévoit que le permis,délivré sous réserve des droits des tiers vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme mais ne contrôle pas si le projet respecte toutes les autres réglementations et les règles de droit privé et que toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir
ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme.
Ils précisent subir un trouble anormal dans les conditions de jouissance de leur bien puisque l’édification du mur litigieux a eu pour effet de priver la salle d’eau et les WC de l’ensoleillement dont ces pièces bénéficiaient jusqu’alors et qu’ils ont subi un comportement à la fois déloyal et dilatoire de la Sccv L’Atelier qui a dissimulé le projet jusqu’au démarrage des travaux les obligeant à entreprendre des démarches en urgence, refusé toute forme de négociation même à propos du passage pour les travaux de réfection de leur toit, édifié le mur litigieux le jour même de l’expertise.
La Sccv Résidence l’Atelier demande dans ses conclusions du 7 février 2019, au visa des articles 175, 792 et 761 du code de procédure civile, 676 et 677 du code civil, de
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de toute servitude de vue établie, débouté les époux Z de leurs demandes visant la démolition du mur et l’octroi des dommages et intérêts injustifiés, rejeté toute demande d’astreinte, pris acte de l’engagement de réparation de la gouttière, d’ores et déjà réalisée, et fixé à la somme de 5.000 € le montant des dommages et intérêts dus par elle en réparation de l’atteinte portée à leurs jours de souffrance
— constater que les époux Z sont seuls à l’origine de l’absence de mise en conformité de leur raccordement électrique
— constater l’empiétement des fondations du mur des époux Z sur son fonds et les surcoûts occasionnés pour elle afin de poursuivre la construction de son projet régulièrement autorisé
— dire que ce refus persistant du déplacement du raccordement électrique et cette emprise irrégulière sur le fonds voisin constituent pour elle des préjudices qui doivent être réparés
— constater la réalité chiffrée des préjudices subis du fait de la construction irrégulière des époux Z
— condamner les époux Z à lui payer les sommes de
* 27.000 € sur le fondement de l’abus de droit
* 15.000 € à titre d’amende pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
* 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et à supporter les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Elle fait valoir que les ouvertures litigieuses ont été, à bon droit, qualifiées de jour par le premier juge qui a fait une exacte appréciation des faits de l’espèce tels qu’établis par les photographies, constats d’huissier et rapport d’expertise judiciaire dès lors qu’elles sont de petite taille, pratiquées à une hauteur supérieure à la taille moyenne d’un homme, dans des pièces qui ne sont pas des pièces de vie (salle de bains et WC), qu’elles ne sont pas aisément accessibles puisque pour voir le fonds voisin il faut soit se mettre debout dans la baignoire soit se faufiler entre le cabinet de toilettes et le lave mains, que le fait qu’elles soient baraudées, bien qu’ouvrantes vers l’intérieur et à verre non maillé, ajoute une difficulté pratique à l’exercice de l’hypothétique vue et interdit de poser normalement son regard sur le fonds voisin.
Elle indique que la qualification de jour de souffrance exclut toute possibilité d’imposer au voisin le respect de la distance minimale prévue à l’article 678 du code civil d’autant que les époux Z ont accepté dès 2012 le bornage de leur propriété d’avec la propriété voisine et l’absence de toute servitude de vue conventionnelle actée, que le permis de construire est parfaitement régulier sur la forme et sur le fond, a été régulièrement affiché et mis en oeuvre de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement en poursuivant l’édification de la construction autorisée.
Elle s’oppose à l’octroi de tous dommages et intérêts supérieurs à ceux accordés par le tribunal dès
lors qu’elle n’a jamais dissimulé le projet ni eu un comportement attentatoire à leurs droits.
Elle estime que l’action des époux Z revêt un caractère abusif en présence de nombreuses critiques d’un jugement particulièrement motivé et d’un projet immobilier régulièrement réalisé au visa d’une autorisation d’urbanisme délivrée par la Ville de Toulouse en toute connaissance de cause et dans un but d’intérêt général s’agissant d’un programme de logements sociaux alors qu’aucun manquement n’a pu être constaté à son encontre et que le constat du géomètre expert du 23 février 2018 a révélé un empiétement de la construction de l’extension des époux Z sur sa propriété, la privant de la possibilité d’implanter son projet selon la technique de construction initialement choisie, qui est à l’origine d’un préjudice tenant au surcoût de construction généré, expressément chiffré et justifié ; elle ajoute que les diligences du géomètre et de la société Enedis pour déplacer le branchement électrique individuel des époux Z, implanté à tort en surplomb de sa propriété, constitue un préjudice direct réel et chiffré dû aux agissements, accusations et obstinations des époux Z ; elle estime qu’elle est en droit de réclamer une indemnité de 27.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de surcoût de construction, de déplacement temporaire et définitif du branchement et des frais de géomètre outre une amende de 15.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la qualification des deux ouvertures et ses incidences
La discussion qui persiste entre parties devant la cour porte sur la nature et la qualification des deux ouvertures similaires pratiquées dans le mur de l’immeuble des époux Z au premier étage, l’une dans la salle d’eau et l’autre dans le cabinet de toilettes.
Aux termes des articles 676, 677 et 678 du code civil le propriétaire d’un mur non mitoyen joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et à verre dormant qui ne peuvent être établies qu’à 26 décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer si c’est à rez-de-chaussée et à dix neuf décimètres au dessus du plancher pour les étages supérieurs ; on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a 19 décimètres de distance entre les murs où on le pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’ouverture litigieuse, présente dans le mur de l’immeuble n° […], au niveau du premier étage (R+1), n’est pas un jour mais une vue dès lors qu’elle est pourvue d’une fenêtre qui peut s’ouvrir, laissant passer l’air et permettant d’apercevoir le fonds voisin et de jeter des objets.
L’expert la décrit comme une fenêtre basculante vers l’intérieur, fenêtres bois sur chassis bois de 60 cm de largeur x 40 cm de hauteur avec un verre translucide non armé, positionnée au-dessus du WC et de la baignoire de la salle de bains, barreaudée en embrasures avec des fers pleins de serrurerie, respectivement située pour la première à 1,90 m du sol et pour la seconde à 1,91 m du sol, toutes deux étant d’origine.
Les photographies insérées au rapport d’expertise et celles annexées au constat d’huissier du 19 février et 21 février 2018 soit à l’ouverture du chantier sur la propriété voisine établissent que l’ouverture est pourvue d’un barreaudage espacé (quatre barreaux verticaux et deux horizontaux) et d’une fenêtre, non pas à verre translucide mais à verre transparent, qui peut entièrement s’ouvrir, laisser passer l’air et le regard, avec une vue claire sur l’extérieur, permettant à un individu de taille moyenne de regarder sur le fonds voisin de manière constante et normale et sans effort particulier soit depuis la baignoire pour l’ouverture dans la salle de bains, positionnement qui correspond à l’usage quotidien de la pièce et depuis un simple marche pied pour l’ouverture dans les WC, de sorte qu’elles offrent bien l’une et l’autre une vue droite sur le fonds voisin et présentent un risque d’indiscrétion, peu important à cet égard qu’il s’agissent de pièces humides et non de pièces principales.
Les époux Z peuvent se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire, l’existence de ces
deux ouvertures étant établie depuis 1951, date d’édification de la maison, comme retenu par l’expert et attesté par le précédent propriétaire (M. C) et le voisin (M. D) et la situation étant de nature à éveiller l’attention du propriétaire du fonds voisin.
La nature juridique de ces ouvertures entraîne pour ce propriétaire du fonds voisin une restriction à son droit de propriété puisque l’article 678 du code civil interdit toute construction nouvelle à une distance inférieure à 1,9 mètres calculée à partir du parement extérieur du mur de la propriété contigüe.
M. et Mme Z sont, dès lors, bien fondés à obtenir la démolition du mur en béton préfabriqué édifié, le matin même des opérations d’expertise du 23 mars 2018, à 38 centimètres soit bien en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres par lesquelles s’exerce la servitude de vue, pour maintenir en faveur de son héritage la plénitude du droit réel qui s’y rattache, dans le délai de 8 mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant quatre mois.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Les époux Z ont subi une perte d’ensoleillement.
L’expert note à cet égard que 'la lumière naturelle est fortement diminuée par le mur béton de la construction' ; l’importance de cette nuisance est attestée par la comparaison des photos prises avant et après sa construction et des mentions des constat d’huissier du19 février 2018 qui note que chacune de ces pièces 'est éclairée par la lumière naturelle provenant de l’extérieur sans nécessité d’allumer la lumière pour y voir' et du 25 octobre 2018 qui note la présence 'd’un rayon de soleil sur le tableau gauche du vasistas mais seule de la luminosité pénètre dans la pièce' et conduit à dire qu’elle excède les inconvénients normaux de voisinage, ce qui oblige la Sccv Résidence l’Atelier à réparation, même en l’absence de toute faute de sa part ; elle a été subie de mars 2018 à ce jour et le sera jusqu’à l’issue de la démolition du mur ordonnée, sans qu’il puisse être démontré que le caractère excessif du trouble persistera pour l’avenir lorsque la distance légale qui est de 5 fois supérieure à la distance actuelle sera respectée.
Les époux Z ont également subi un préjudice complémentaire né des tracas et désagréments divers induits par cette situation litigieuse.
Au vu de l’ensemble de ces données la réparation intégrale du préjudice subi par les appelants, tel que détaillé dans les motifs de leurs conclusions, sera assurée par l’octroi d’une indemnité de 10.000 € qui, conformément à l’article 1153-1 devenu 1231-6 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 à hauteur de 5.000 € et à compter du 28 juin 2018 à hauteur de 5.000 €.
Le jugement sera donc infirmé sur le montant de l’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle de la […]
La […] invoque un abus par les époux Z de leur droit de propriété, notamment par un empiétement de la construction de l’extension de leur maison sur son propre fonds, ainsi que leur branchement électrique individuel installé en surplomb de son propre fonds, source de préjudice pour elle pour avoir généré divers surcoûts de construction.
La lecture du rapport d’expertise révèle que la ligne électrique de M. et Mme Z survolait la parcelle de la Sccv Résidence l’Atelier pour se reprendre sur un poteau béton positionné sur le trottoir de cette rue que cette société a du faire déplacer par un agent Edf car elle empêchait l’édification des murs en béton armé préfabriqués de la construction et s’est heurtée, à cette occasion, au refus d’autorisation d’intervenir chez eux pour le déplacement du câble de branchement surplombant le chantier.
Le constat en date du 23 février 2018 du géomètre expert, la Sarl Yantris, qui a procédé au bornage des deux fonds en 2012, mentionne que 'la limite de propriété est très clairement établie au bord des murs de la propriété Z ; au niveau du mur en parpaing de l’extension construite il y a au maximum une dizaine d’années, une couvertine en brique empiète de 4 centimètres sur la propriété voisine et, entre G et H, une fondation en béton déborde de 25 centimètres sur la propriété voisine'.
Cette situation engage la responsabilité des époux Z sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil puisqu’ils ont empiété au-delà des limites de leur héritage, peu important la mesure de l’empiétement, ce qui suffit à caractériser la faute visée par l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
La […] est en droit de réclamer indemnisation pour les dommages directement subis constitués par les surcoûts de construction générés et dépenses exposées soit, suivant pièces justificatives produites, la somme de 1.800,30 € au titre du déplacement de la ligne électrique, 24.081,37 € au titre de la reprise technique suite au débordement des fondations de construction voisine et 924 € d’honoraires de géomètre expert soit au total 26.805,67 €.
*
La […] doit être déboutée de sa demande tendant au prononcé à son profit d’une amende civile alors que d’une part, elle ne peut l’être au bénéfice d’une partie mais seulement du Trésor public et d’autre part, qu’aucun abus du droit d’agir en justice qui exige une intention de nuire, une légèreté blâmable ou une erreur équivalente au dol, n’est caractérisé puisque les époux Z obtiennent satisfaction sur leur action en reconnaissance d’une servitude de vue.
Sur les demandes annexes
La […] qui succombe partiellement mais pour l’essentiel dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. et Mme Z une indemnité globale de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au rejet de la demande reconventionnelle tenant au prononcé d’une amende civile
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Ordonne la démolition, aux frais de la société civile de construction vente Résidence L’Atelier, du mur édifié à 38 centimètres par rapport aux ouvertures par lesquelles s’exerce la servitude au 1er étage de l’immeuble du numéro […] à […] pour une contenance de 6 a 89 ca permettant la vue sur le fonds voisin situé au n° 29 de la même […], dans le délai de huit mois suivant la signification du présent arrêt, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant quatre mois.
— Condamne la société civile de construction vente Résidence L’Atelier à payer à M. et Mme Z
* la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2018 à hauteur de 5.000 € et à compter du 28 juin 2018 à hauteur de 5.000 €.
* la somme globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— Condamne M. et Mme Z à payer à la société civile de construction vente Résidence L’Atelier la somme de 26.805,67 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la propriété voisine avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2018.
— Déboute la société civile de construction vente Résidence L’Atelier de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés.
— Condamne la société civile de construction vente Résidence L’Atelier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Renvoi ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Juridiction ·
- Liquidateur ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Fins ·
- Expulsion
- Méditerranée ·
- Travaux publics ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Restriction
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Juge-commissaire ·
- Prorata ·
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Créanciers ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Assignation ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Procédure
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Vieux métaux ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Locataire
- Global ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Maintenance ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Manquement ·
- Facture ·
- Incident ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Location ·
- Cession ·
- Clause ·
- Huissier de justice ·
- Loyer
- Énergie ·
- Crédit d'impôt ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Acquéreur ·
- Coûts ·
- Avantage fiscal ·
- Commande
- Consorts ·
- Indivision ·
- Grange ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Prix ·
- Indemnité d'assurance ·
- Biens ·
- Dommages-intérêts ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Cantonnement ·
- Instance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Compensation ·
- Taux légal ·
- Sommation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Eaux
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Horaire ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.