Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 juin 2019, n° 18/05223
TGI Toulouse 27 septembre 2018
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CA Toulouse
Infirmation 28 juin 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude de vue acquise par prescription

    La cour a reconnu l'existence d'une servitude de vue acquise par prescription, justifiant la démolition du mur édifié à 38 centimètres de leur façade.

  • Accepté
    Perte d'ensoleillement et nuisances

    La cour a constaté que la construction du mur avait entraîné une diminution significative de la lumière naturelle dans leur maison, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les époux Z.

  • Rejeté
    Abus de droit des époux Z

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les époux Z avaient obtenu satisfaction sur leur action en reconnaissance d'une servitude de vue.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 juin 2019, n° 18/05223
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/05223
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 septembre 2018, N° 18/02065
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 juin 2019, n° 18/05223