Confirmation 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 mars 2019, n° 18/03541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03541 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 2 janvier 2015, N° F14/0001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
29/03/2019
ARRÊT N°2019/215
N° RG 18/03541 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOSU
C. PAGE/NC
Décision déférée du 02 Janvier 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBI (F14/0001)
F E
C/
SAS QUINCAILLERIE FOUSSIER
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANT
Monsieur F E
[…]
[…]
représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
INTIMEE
SAS QUINCAILLERIE FOUSSIER
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ROMIEU de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Romain GARCIA, avocat au
barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : […]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par […], greffier de chambre.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur F E a été embauché le 26 août 2009 par la SAS Quincaillerie Foussier en qualité d’attaché technico-commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Le 25 novembre 2010, Monsieur E a reçu un premier avertissement en raison de ses résultats très éloignés des objectifs fixés.
Le 9 mai 2011, il a reçu un second avertissement : 'nous constatons et nous déplorons dans votre travail un manque d’application de la méthode Foussier Quincaillerie. En effet pour un portefeuille de 145 clients tel que le vôtre, il est demandé aux attachés commerciaux de visiter 80 % de leur clientèle en 5 semaines. Vous concernant, nous constatons que vous ne vous situez qu’à seulement 50 % de clients rencontrés (…)', avertissement qui a été contesté.
Après avoir été convoqué par courrier du 11 juillet 2011 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juillet 2011, il a été licencié par courrier du 26 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 14 décembre 2011 pour contester son licenciement et demander diverses indemnités.
Après radiation, l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes le 2 janvier 2014. Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce, par jugement de départage du 2 janvier 2015, a rejeté la demande de Monsieur E, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Quincaillerie Foussier et condamné Monsieur E aux dépens.
— :-:-:-
Par déclaration du 29 janvier 2015 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur F E a interjeté appel de ce jugement.
— :-:-:-
L’affaire a été radiée du rôle le 26 janvier 2018 et réinscrite le 26 juin 2018.
— :-:-:-
Par conclusions visées au greffe le 26 juin 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur F E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de juger le licenciement abusif, de condamner la SAS Quincaillerie Foussier à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’insuffisance professionnelle, le salarié soutient qu’en l’absence de faute, l’insuffisance de résultat ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement et que l’insuffisance de résultat ne caractérise une cause de licenciement que si elle est due à la carence du salarié, que l’insuffisance professionnelle ne peut être constituée par une défaillance passagère qui serait démentie par le passé professionnel du salarié.
Il ajoute que les objectifs devaient être fixés par la voie d’un avenant annuel, qu’aucun avenant n’a été signé par les parties pour les années 2009, 2010 et 2011, que les objectifs pour les années suivantes lui ont été communiqués dans les trois à quatre mois après le début de l’année et que, dès lors que les objectifs n’ont pas été établis régulièrement, l’absence de leur réalisation ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Qu’en outre, les objectifs ne présentaient pas un caractère réaliste comme il le démontre puisqu’en un an, les objectifs relatifs au chiffre d’affaire ont augmenté de plus de 140 % et de 80 % pour l’année suivante et que s’il est exact que l’insuffisance professionnelle d’un salarié peut être établie en comparant ses résultats à ceux des autres salariés, il n’en demeure pas moins que la seule comparaison des résultats d’un salarié avec ceux de ses collègues ne peut caractériser son insuffisance professionnelle et que les salariés avec qui il est comparé sont dans des situations différentes et les bases de comparaison sont erronées.
La société ne saurait arguer de ses fonctions antérieures à son entrée dans l’entreprise pour justifier d’objectifs aussi élevés, qu’il n’a pas été formé et que les objectifs en termes de visite de clientèle n’ont pu être atteints en raison de circonstances indépendantes de sa volonté mais des décisions prises par son employeur, notamment l’étendue de sa zone commerciale et l’importance des commandes par le biais d’internet.
Sur les conséquences du licenciement, le salarié explique qu’il a eu de grandes difficultés à retrouver un emploi, qu’il a créé ensuite sa propre entreprise et que la SAS Quincaillerie Foussier n’a eu de cesse d’ignorer ses droits, notamment concernant la prime d’intéressement ou la prévoyance.
***
Par conclusions visées au greffe le 12 décembre 2018, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Quincaillerie Foussier demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter Monsieur E de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’administration de la preuve, la société rappelle que la preuve est partagée en matière d’insuffisance professionnelle et fait valoir qu’au moment de son embauche, le salarié avait une parfaite connaissance du réseau des professionnels de ce secteur d’activité en raison de ses expériences professionnelles antérieures, qu’il a fait l’objet de deux courriers avant son licenciement lui notifiant des résultats insatisfaisants.
Elle soutient que ses mauvais résultats étaient dus au défaut d’application de la méthode commerciale Foussier alors que le salarié avait connaissance de celle-ci et qu’il avait été formé, que les arguments développés pour justifier de la non réalisation des objectifs ne sauraient prospérer et que la constance de ses mauvais résultats sur la prospection, la relance ou les jours de visite démontrent qu’il est seul maître de son emploi du temps, que sont versés aux débats les résultats des commerciaux avec lesquels Monsieur E peut être comparé et qu’ils sont beaucoup plus élevés.
Sur les arguments de Monsieur E, la société répond que chaque fin d’année, il est demandé aux commerciaux de remplir un tableau récapitulatif de chiffres d’affaires pour préparer l’année suivante, que l’objectif de l’année suivante est calculé en fonction de la tendance du dernier trimestre de l’année en cours et qu’ils sont ensuite soumis aux équipes commerciales au 1er mars pour une entrée en vigueur du 1er mars au 28 février, qu’il s’est vu remettre un avenant chaque année mais qu’il ne les a jamais signés et ne peut donc se prévaloir de sa propre turpitude, que les objectifs assignés étaient cohérents avec ceux de ses collègues qui, placés dans des situations similaires, les dépassaient sans difficulté et que depuis son départ, une progression importante du chiffre d’affaires sur son secteur a été constatée, que le positionnement tarifaire de la société est resté constant et que Monsieur E ne peut donc l’invoquer pour justifier son insuffisance.
Sur les demandes de Monsieur E, la société souligne que le salarié a moins de deux ans d’ancienneté et qu’il ne justifie pas de son préjudice.
MOTIVATION
La lettre de licenciement du 26 juillet 2011 pour insuffisance professionnelle est ainsi libellée après avoir rappelé qu’il était en charge de la représentation sur les départements de l’Aveyron et du Tarn des articles de quincaillerie de bâtiment, d’ameublement, de fixation d’outillage de matériel de chantier et des alertes précédemment données sur ses résultats et la nécessité de respecter les méthodes de travail : « le 25 novembre 2010 nous avions déjà dû vous alerter sur l’insuffisance de vos résultats, tant sur le chiffre d’affaires que sur la marge et nous vous avions demandé de tout mettre en 'uvre pour réaliser les objectifs fixés.
Au printemps 2011 nous avons dû renouveler un avertissement afin de vous alerter sur un manque d’application de la méthode Foussier quincaillerie dans votre activité quotidienne. Nous vous avons rappelé que pour un portefeuille de 145 clients, tel que le vôtre, il vous était demandé de visiter 80 % de la clientèle en 5 semaines ; vous concernant, il a été fait le constat que votre niveau de visite se situait à seulement 50 % de clients rencontrés, ce qui inévitablement générait un chiffre d’affaires insuffisant et une marge tout aussi insuffisante…..
Une telle erreur d’appréciation de ce que nous attendons de vous et de ce qu’attendent les clients explique sans doute votre incapacité à mieux faire vivre portefeuille de clients qui est le vôtre et à pénétrer et à développer une clientèle en prospection. Nous constatons que sur les 3 derniers mois votre nombre de jours de tournée est insuffisant (11 jours en juin) hormis consécutivement au «coup de semonce» qu’a été l’avertissement reçu en mai, vous avez un nombre d’avis de passage clients là aussi insuffisant.
Le chiffre d’affaires qui avait connu un net de rebond en mai 2011 suite à l’avertissement s’effondre de nouveau en juin ce qui traduit votre total désengagement à développer le secteur qui vous a été confié. Pour le second trimestre, réaliser 70'442 euros à 35, 44 % pour un objectif de 108'353 à 36 % soit – 34, 99 % de chiffre d’affaires et – 35, 99 % en marge brute ; en comparaison Monsieur Y qui est sur la route depuis septembre 2010 (82) réalise 179'385 euros de chiffre d’affaires, secteur sans ATC pendant plus de 6 mois. C (64 et 40) depuis septembre 2010 réalise 87'993 euros de chiffre d’affaires sur un secteur jamais visité et Madame Z sur le Médoc depuis septembre 2010 réalise 155'780 euros de chiffre d’affaires. Dans ces conditions après réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats. »
L’insuffisance professionnelle, qui n’est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l’entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d’un acte volontaire ou d’un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l’exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l’emploi exercé.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Pour caractériser une cause de licenciement, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l’entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d’un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l’embauche, les conditions de travail, l’ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue.
Le curriculum vitae de M. F E démontre qu’il a depuis 1994 une expérience de VRP en fournitures industrielles, quincaillerie pour le bâtiment et secteurs divers, le contrat de travail dans son article 5 détaille les conditions d’exercice de l’activité selon les procédures en vigueur dans l’établissement et lui impose d’agir en conformité absolue avec les directives de la société et d’appliquer les méthodes commerciales qui lui seront indiquées. Il a suivi la formation séminaire rentrée 2009, intégration des nouveaux arrivants du 31 mai au 4 juin 2010, il a participé en outre à des formations qu’il ne peut contester pour les mettre en avant pour justifier l’absence de tournées notamment le vendredi et a bénéficié une fois par mois d’une tournée accompagnée avec son directeur d’agence.
Les objectifs annuels n’ont pas été signés par M. F E mais ils constituent un indicateur de résultats à atteindre et doivent être pris en compte en fonction de leur faisabilité et par rapport à l’activité et au secteur des autres commerciaux et M. F E ne peut prétendre qu’ils lui ont été remis avec retard dans la mesure où ils sont fixés annuellement pour une entrée en vigueur du 1er mars au 28 février de l’année suivante.
Les objectifs fixés ont effectivement rapidement augmenté, car, nouvellement embauché en 2009, la SAS Quincaillerie Foussier lui a laissé le temps de prendre connaissance des produits et de se familiariser avec la méthode pour arriver au niveau de celui de ses collègues au regard de son expérience. Leur faisabilité est démontrée par les résultats atteints par d’autres agents technico-commerciaux qui les ont largement dépassés.
M. F E ne saurait prétendre que les salariés avec qui il est comparé sont dans des situations différentes et que les bases de comparaison seraient erronées. En effet, M. Y a réalisé dans le secteur nord du département du Tarn-et-Garonne qui n’avait pas été couvert par un agent
technico-commercial et qui est dans une situation comparable à celle du salarié qui prospecte le secteur de l’Aveyron qui n’avait pas non plus été couvert par un agent technico-commercial, et donc à fort potentiel un chiffre d’affaires bien supérieur à l’objectif fixé alors que l’objectif de M. F E était nettement plus bas en 2010. M. A, également en position d’implantation nouvelle dans les départements de Meurthe et Moselle et de Moselle a dépassé son objectif de près de 150 % sur les 3 premiers trimestres 2011. Si l’on considère les résultats de Madame B ou de M. C qui, certes, sont dans des situations différentes de par l’implantation antérieure de la SAS Quincaillerie Foussier et la présence d’agglomérations importantes ont atteint voire dépassé les objectifs fixés ce qui ne permet pas de conclure à leur caractère déraisonnable.
Mais également l’employeur ne se contente pas de faire le constat d’une insuffisance de résultats mais reproche à M. F E une insuffisance professionnelle fondée sur un manque d’application de la méthode Foussier, un niveau de visite et un nombre de jours de tournée insuffisants. Elle lui fait grief de prévoir des avis de passages insuffisants qui ne lui permettent pas de concrétiser le nombre de visites exigées à la semaine, et de ne réaliser en moyenne à peine plus de 4 face-à-face par jour au lieu des 8 à 10 préconisés.
Les documents fournis permettent d’objectiver cette insuffisance qu’il ne peut excuser par le refus de certains clients de le recevoir pour diverses raisons dès lors qu’il n’a pas prévu un nombre de visites suffisantes pour lui permettre d’atteindre le nombre de visites préconisées sans qu’il puisse invoquer les distances qui sont les mêmes que celles d’autres commerciaux.
M. F E n’émet aucune objection sur le grief du défaut d’application de la méthode, il s’explique sur le nombre de jours de tournée insuffisant de 11 jours en juin en faisant valoir les ponts de l’Ascension et de Pentecôte, les rtt mais admet 4 jours de tournées qu’il n’aurait pas faites au motif que les clients n’auraient pas reçu les avis de passage et aucune tournée les vendredis pour cause de réunion alors qu’une seule réunion commerciale par mois est organisée à Toulouse.
M. F E travaillait dans un secteur et des départements qu’il connaissait pour y avoir déjà travaillé en tant que VRP, il est justifié que son remplaçant Monsieur D sur l’Aveyron a été en progression de 60, 26 % de chiffre d’affaires et de 44, 06 % de marge par rapport à 2012.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur est avérée et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
M. F E, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
La SAS Quincaillerie Foussier est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de cette procédure. M. F E sera donc tenu de lui payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
confirme le jugement du conseil de prud’hommes du 2 janvier 2015,
y ajoutant,
condamne M. F E aux entiers dépens d’appel,
condamne M. F E à payer à la SAS Quincaillerie Foussier la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700, al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président, et par […], greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…] M. X
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