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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TV
N° MINUTE :
2024/11
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [F] [W] [V], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux et de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05353 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47TV
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2020, l’association AURORE a conclu une convention d’occupation avec Monsieur [E] [F] [W] [V] concernant la mise à disposition d’un logement au sein de la résidence sociale [Localité 4] sise [Adresse 3] dans le [Localité 1], appartement n° 24.
Le 20 mars 2024, l’association AURORE a fait délivrer à Monsieur [E] [V] un commandement de payer la somme de 4005,27 euros au titre des redevances impayées.
Par acte en date du 28 mai 2024, l’association AURORE a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 23 septembre 2020 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [V], ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement ;Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1138,29 euros au titre des arriérés de loyer, compte arrêté au 4 septembre 2024, avec intérêts à compter du 20 mars 2024 ;Condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros à compter du 21 mai 2024 jusqu’à libération des lieux ;Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de résiliation de la convention d’occupation, l’association AURORE fait valoir que le défendeur s’acquitte de manière irrégulière du montant de la redevance mensuelle à sa charge et qu’il n’a réagi ni aux mises en demeure ni au commandement de payer qui lui ont été adressés.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’association AURORE, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1 138,29 euros, selon décompte en date du 4 septembre 2024.
Monsieur [E] [V], comparaissant en personne, ne conteste pas l’existence d’un arriéré de loyers mais s’oppose à la demande de l’association AURORE de résiliation de la convention d’occupation, expliquant avoir rencontré des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi et avoir préparé une demande d’aide auprès du Fonds de solidarité pour le logement. Il indique percevoir environ 700 euros par mois et il sollicite l’octroi de délais de paiement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande résiliation de la convention d’occupation
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le paiement de la redevance est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association AURORE, non contesté par le défendeur, que Monsieur [E] [V] est redevable d’une somme de 1138,29 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 4 septembre 2024.
Par ailleurs, si le défendeur a repris le paiement régulier de ses redevances et que le montant de sa dette locative a diminué depuis la date de l’assignation, il y a lieu de relever que Monsieur [E] [V] ne paye pas régulièrement sa redevance depuis qu’il est entré dans les lieux au mois de septembre 2020 et son compte résident présente un solde débiteur depuis le mois de novembre 2020.
En conséquence, le manquement à son obligation de payer les redevances mensuelles est établi et est suffisamment grave et répété pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à compter de la date de la présente décision.
Sur la demande en paiement
Monsieur [E] [V] est redevable des redevances impayées en application de l’article 1103 du code civil. Ce dernier n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause le décompte présenté par l’association AURORE, il sera condamné à lui payer la somme de 1138,29 euros, avec intérêts au taux légaux à compter de la date du commandement de payer du 20 mars 2024 sur la somme de 253,01 euros et à compter de la de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil, les causes du commandement de payer ayant été partiellement réglées par les paiements postérieurs.
L’article 1343-5 du même code dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au regard de la situation de Monsieur [E] [V] précédemment exposée, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées au dispositif ci-après.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Par ailleurs, il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L’évaluation de l’indemnité relève d’un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant de la redevance qui auraient été due en cas de poursuite du contrat.
Monsieur [E] [V] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], partie perdante, à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique du défendeur, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par l’association AURORE, qui en sera dès lors déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CE MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation conclu le 23 septembre 2020 entre Monsieur [E] [V] et l’association AURORE concernant le logement au sein de la résidence sociale [Localité 4], sise [Adresse 3] dans le [Localité 1], appartement n° 24, à compter de la présente décision,
ORDONNE à Monsieur [E] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 3] dans le [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à l’association AURORE la somme de 1138,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 septembre 2024 (mensualité d’août 2024 incluse), avec intérêts au taux légaux à compter payer du 20 mars 2024 sur la somme de 253,01 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [E] [F] [W] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois, pendant 22 mois, en plus de la redevance courante, une somme minimale de 50 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [E] [F] [W] [V] aux dépens,
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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