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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 sept. 2025, n° 23/11254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/936
Enrôlement : N° RG 23/11254 – N° Portalis DBW3-W-B7H-34EP
AFFAIRE : M. [R] [B] (Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône (C.P.A.M.), dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 novembre 2020 à [Localité 5], Monsieur [R] [B] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF.
En phase amiable, la société MACIF lui a alloué la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a entendu diligenter un examen médico-légal confié au Docteur [Z] suivant courrier du 24 juin 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, le conseil de Monsieur [R] [B] a informé la MACIF de ce que son client n’avait pas reçu de convocation et qu’à défaut de réponse favorable sous un mois, il saisirait le Président du Tribunal judiciaire statuant en qualité de juge des référés.
Par ordonnance de référé du 11 avril 2022, une expertise a été confiée au Docteur [G] [U], et la société MACIF a été condamnée à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2.500 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 février 2023.
Le conseil de Monsieur [R] [B] a formé une demande d’indemnisation détaillée adressée au conseil de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF le 28 mars 2023, suivie d’une relance du 02 mai suivant.
Le 19 mai 2023, le conseil de la société MACIF a notifié au conseil de Monsieur [R] [B] une offre définitive d’indemnisation jugée insuffisante.
Par actes d’huissier signifiés les 20 et 23 octobre 2023, Monsieur [R] [B] a fait assigner devant ce tribunal la société MACIF aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [R] [B] sollicite plus précisément du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— condamner la société MACIF à lui payer la somme totale de 43.464,74 euros en réparation du préjudice subi dans les suites de l’accident, en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée,
— condamner la société MACIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société MACIF à supporter les charges éventuelles retenues par huissier dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la société MACIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et suivants du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [R] [B],
— évaluer son préjudice à la somme totale de 31.247,25 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée de 4.500 euros, juger qu’il reviendra à Monsieur [R] [B] un solde de 27.247,25 euros,
— débouter Monsieur [R] [B] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée sur les frais irrépétibles et dépens,
— condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [R] [B] les a également communiqués en pièce n°14.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 décembre 2024 et l’affaire initialement fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2025.
Cependant, le tribunal a, postérieurement à la date de l’ordonnance, été en mesure de fixer l’affaire à une date antérieure, le 06 juin 2025.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société MACIF, ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [R] [B] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 27 novembre 2020 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 27 novembre 2020 les traumatisme thoracique et lombaire relevés initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 novembre 2020 au 04 décembre 2020 puis du 09 février 2021 au 19 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 05 décembre 2020 au 08 février 2021, puis à 33% du 20 mars 2021 au 20 avril 2021, puis à 25% du 21 avril 2021 au 21 mai 2021, puis à 15% du 22 mai 2021 au 27 novembre 2021,
— une aide humaine temporaire à raison de :
— 2 heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 60%,
— 1 heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 33%,
— 4 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 2 heures par mois pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 15%,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant la période à 60%,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 10%,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— une aide humaine viagère à raison de 2 heures par mois,
— au titre du préjudice d’agrément : il persiste une gêne physique pour les activités décrites par la victime, en tenant compte de l’âge du patient de 82 ans au moment des faits.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [R] [B], âgé de 83 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 30.094,86 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [R] [B] communique deux notes d’honoraires du Docteur [W] [L], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 840 euros.
Dans ces conditions, la Société MACIF accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros proposé en demande sera retenu et le préjudice de Monsieur [R] [B] indemnisé comme suit, en tenant compte des demandes formulées :
— tierce personne temporaire à raison de 2h/j pendant 66 jours
2.376 euros
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 32 jours 576 euros
— tierce personne temporaire à raison de 4h/s pendant 4,43 semaines
216 euros
— tierce personne temporaire à raison de 2h/m pendant 6 mois
216 euros
TOTAL 3.384 euros
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous frais paramédicaux postérieurs à la consolidation, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance d’un montant total de 7.487,95 euros correspondant aux frais futurs imputables à l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
La tierce personne permanente
Lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il convient de lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
Comme la tierce personne temporaire, la tierce personne permanente s’indemnise par référence aux besoins et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin en tierce personne permanente à raison de 2 heures par mois à titre viager, sans contestation entre les parties qui discutent du taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros précédemment appliqué sera retenu.
Quant aux arrérages à échoir, ils seront calculés sur la base de l’euro de rente de la Gazette du Palais dans sa dernière édition 2025 (table prospective) soit pour un homme âgé de 87 ans au jour de la liquidation 5,163.
Le préjudice de Monsieur [R] [B] sera indemnisé comme suit :
— arrérages échus entre le 28 novembre 2021 et le 12 septembre 2025, soit 45,5 mois : 1.638 euros
— arrérages à échoir à titre viager à compter du 13 septembre 2025
: 2.230,42 euros
TOTAL 3.868,42 euros
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, mais s’opposent sur le quantum journalier adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [R] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 47 jours 1.504 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% pendant 66 jours
1.267,20 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 32 jours
337,92 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 31 jours
248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% pendant 191 jours
916,80 euros
TOTAL 4.273,92 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [R] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant la période à 60%, compte tenu du port d’un corset.
Compte tenu de l’appréciation de l’expert et de la durée de la période concernée (66 jours), l’offre de la société MACIF est adaptée et sera retenue ; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1.500 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses du rachis thoraco lombaire imputables à l’accident, ce taux a été fixé par l’expert à 10% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [R] [B] était âgé de 83 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 950 euros du point, soit au total 9.500 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 1/7 compte tenu des cicatrices opératoires relevées au cours de l’examen et décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 2.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert a retenu une gêne dans les pratiques déclarées par Monsieur [R] [B] (pêche, jardinage, vélo en particulier) mais a précisé qu’il convenait de tenir compte de son âge.
Il incombe à Monsieur [R] [B] de justifier de la pratique antérieure de ces activités. Il communique à cette égard une attestation de son fils qui confirme ses déclarations.
Monsieur [R] [B] justifie bien d’un préjudice indemnisable ainsi qu’en convient la société MACIF, mais le quantum demandé devra être réduit à plus justes proportions compte tenu des conclusions de l’expert comme de la seule attestation produite.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
3) Les provisions
Il conviendra de déduire du montant total les provisions allouées à hauteur de 4.500 euros au total en phase amiable puis par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles créance CPAM
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.384 euros
— dépenses de santé futures créance CPAM
— tierce personne permanente échue et à échoir 3.868,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.273,92 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.500 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 36.866,34 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.500 euros
SOLDE DÛ 32.366,34 euros
La société MACIF sera condamnée à indemniser Monsieur [R] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 novembre 2020 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL&ASSOCIÉS en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La demande formée au titre des frais d’huissier dus au titre d’une éventuelle exécution forcée de la présente décision sera rejetée comme irrecevable et en tout état de cause prématurée en l’état.
La MACIF justifie de la notification d’une offre indemnitaire dans les délais légaux, qui était cependant insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal. Monsieur [R] [B] est fondé à solliciter une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera justement fixée à 1.500 euros, et produira intérêts à compter de ce jour.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [R] [B], hors débours de la CPAM des Hautes-Alpes, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 840 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.384 euros
— tierce personne permanente échue et à échoir 3.868,42 euros
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel tous taux 4.273,92 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.500 euros
— préjudice esthétique permanent 2.000 euros
— préjudice d’agrément 2.500 euros
TOTAL 36.866,34 euros
PROVISIONS À DÉDUIRE 4.500 euros
SOLDE DÛ 32.366,34 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 37.582,81 euros (dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [R] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 32.366,34 euros (trente deux mille trois cent soixante six euros et trente quatre centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 novembre 2020 , déduction faite des provisions précédemment allouées et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [R] [B] de sa demande au titre du coût d’une éventuelle exécution forcée,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Alban BORGEL représentant la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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