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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 mai 2026, n° 24/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00673
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBW7
KG/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
15 mai 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [E] [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Grégoire FAURE de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET-SCHMIDT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Anne MORGEN-STOLL, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Maître [B] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Le Tribunal composé de :
Président : Jean-Louis DRAGON, Juge
Assesseur : Blandine DITSCH, Juge
Assesseur : Carole MUSA, Juge
Greffier : Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision rendue le 12 juin 2024, le tribunal d’instance de MULHOUSE a ordonné le partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme [Y] [Q] et M.[V] [N] suite au divorce intervenu entre ces derniers et a désigné M.[B] [R], notaire pour y procéder.
Par acte authentique en date du 17 octobre 2017, un procès-verbal de partage transactionnel a été établi par M. [R].
Par décision rendue le 6 juillet 2018, le tribunal d’instance de MULHOUSE,saisi par M. [R], a homologué l’acte de partage judiciaire.
Le 20 juillet 2018, Mme [Q] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 6 juillet 2018.
Par décision du 7 mars 2019, le tribunal d’instance de MULHOUSE a rejeté le pourvoi de Mme [Q], a maintenu l’ordonnance du 6 juillet 2019 et a ordonné la transmission du dossier à la Cour d’appel de Colmar pour examen du pourvoi.
Par arrêt en date du 17 octobre 2019, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé l’ordonnance en date du 6 juillet 2018 et a dit n’y avoir lieu à l’homologation de l’acte de partage dressé par M. [R] le 17 octobre 2017 faute de convocation des parties.
L’arrêt a également renvoyé les parties devant le notaire afin d’être convoquées conformément aux dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924.
Par courrier en date du 4 février 2020, Me [R] a procédé à une nouvelle convocation des parties pour la reprise de la procédure.
Par décision en date 31 mai 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a homologué le partage transactionnel dont les termes avaient été arrêtés entre les parties selon réunion du 17 octobre 2017.
Mme [Q] a formé le 22 juin 2021 un pourvoi immédiat à l’encontre de la décision du 31 mai 2021.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a rétracté l’ordonnance du 31 mai 2021, rejeté la demande d’homologation de partage transactionnel et renvoyé les parties devant M. [R] pour la poursuite des débats ou l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire, saisi d’un pourvoi incident de M. [N], a maintenu sa décision.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la Cour d’appel de COLMAR a, avant dire droit, invité M. [R] à produire dans les meilleurs délais, l’acte définitif de partage dont il sollicite l’homologation.
Par arrêt en date du 8 juillet 2024, la Cour d’appel de COLMAR a infirmé l’ordonnance en rétraction rendue le 7 octobre 2021 par le juge en charge du service des partages du tribunal judiciaire de MULHOUSE et homologué l’acte de partage dressé par M. [R] portant liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Q] et M.[N] conformément à leur accord du 17 octobre 2017.
***
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 12 novembre 2024 et signifié le 18 novembre 2024, M. [N] a attrait M.[B] [R], notaire, devant le tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de condamnation en paiement à titre de dommages et intérêts en raison de la durée de la procédure de partage qui serait imputable à des manquements du notaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2025, M. [N] sollicite du tribunal de :
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 60527,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait du délai mis pour obtenir l’homologation de l’acte de partage conforme à l’accord transactionnel du 17 octobre 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— condamner M. [R] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— condamner M. [R] à lui verser M. [N] la somme de 5000 euros au titre de l’application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer les prétentions de M. [R] mal fondées ;
— l’en débouter.
Au soutien de ses conclusions, M. [N] expose que :
— au visa des articles 1240 et 1241 du Code civil, M. [R] n’a pas assuré l’efficacité de l’acte de partage en omettant de convoquer les parties en la forme, ce qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour d’appel du 17 octobre 2019 ;
— le notaire a commis une deuxième faute en ne transmettant pas lors de sa seconde demande d’homologation un acte de partage comportant sa signature, ce qui a conduit à l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022 ;
— les fautes ainsi commises ont eu pour conséquence de rendre déraisonnables les délais de traitement du dossier le partage judiciaire ;
— Me [R] ne conteste pas avoir commis des manquements ;
— le caractère procédurier de Mme [Q] n’est pas une circonstance exonératoire et les fautes du notaire sont bien à l’origine du préjudice subi ;
— s’agissant du préjudice subi, il est en lien avec le prélèvement des fonds correspondant à la soulte due à Mme [Q] entre la période allant du 17 octobre 2019, date de l’arrêt de rejet de l’homologation jusqu’au 8 juillet 2024, correspondant à l’arrêt homologuant l’accord intervenu entre les parties ;
— il a subi également un préjudice lié aux frais d’avocat exposés et un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, M. [R] sollicite du tribunal de :
— débouter M. [N] de toutes ses fins et conclusions ;
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses conclusions, M. [N] expose que :
— l’irrégularité formelle relevée par la Cour d’appel dans son arrêt en date du 17 octobre 2019 n’est pas la cause directe de sa saisine mais bien le pourvoi exercé par Mme [Q] ;
— la décision en date du 8 juillet 2024 a été rendue en raison du recours exercé par le demandeur à la suite du refus réitéré de Mme [Q] d’accepter l’homologation ;
— sur le préjudice, il est contestable dans son montant et dans son principe s’agissant notamment des frais d’avocat et du préjudice moral ;
— sur le lien de causalité, Mme [Q] a exercé les voies de recours offertes et l’accord intervenu dès l’origine n’a pas été remis en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 20 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Il est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de condamnation formée par M. [N]
En application de l’article 1240 du Code civil, il est admis que les obligations du notaire qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Dans ce cadre, le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit.
A ce titre, il appartient à M. [N] de démontrer l’existence d’une faute du notaire, d’un lien de causalité et d’un dommage.
Ce préjudice doit être certain et actuel.
Sur l’existence d’une faute
En l’espèce, il a été jugé par la Cour d’appel de Colmar dans son arrêt rendu le 17 octobre 2019 que l’homologation du partage transactionnel résultant du procès-verbal des débats du 17 octobre 2017 était impossibble en raison de l’absence de convocation des parties devant le notaire conformément aux dispositions de l’article 225 de la loi du 1er juin 1924.
Il est établi également que par courrier en date du 4 février 2020, M. [R] a procédé à la convocation des parties pour la reprise de la procédure et pour une comparution devant lui le 5 mars 2020.
Enfin, il est constant que par décision avant dire droit en date du 24 novembre 2022, la Cour d’appel de Colmar a invité M. [R] à produire dans les meilleurs délais l’acte définitif de partage dont il sollicitait l’homologation.
Ceci étant rappelé, il doit être observé que M. [R] ne conteste pas expressément avoir commis plusieurs manquements dans le cadre de la procédure de partage de la communauté de biens ayant existé entre M. [N] et Mme [Q].
Sur le préjudice et lien de causalité
Néanmoins, les parties divergent sur l’existence du préjudice et du lien de causalité avec les manquements allégués par M. [N].
M. [N] soutient avoir subi entre le 17 octobre 2019, date de l’arrêt du rejet d’homologation et le 8 juillet 2024 date de l’homologation de l’acte, un préjudice financier lié à la perte d’intérêts de la somme prélevée sur un support d’assurance vie aux fins de paiement d’une soulte à Mme [Q].
Il indique en outre avoir dû engager des frais d’avocat afin de poursuivre une seconde procédure d’homologation de l’acte de partage. Il expose également avoir été victime d’un préjudice moral correspondant à “l’inquiétude de ne jamais être propriétaire de sa maison alors qu’il en avait obtenu l’attribution dès le 17 octobre 2017" avant de chiffrer l’existence d’une perte de jouissance en lien avec une précarité de l’occupation.
Ceci étant précisé, M. [N] ne justifie pas de l’existence de cette perte de jouissance qui doit être évaluée, selon lui, à 20 % de la valeur locative du bien fixée à 2600 euros par mois. Le moyen lié à la crainte de ne pas être propriétaire, doit être écarté dès lors que d’une part, la Cour d’appel de Colmar a reconnu la validité de l’accord dans sa décision rendue le 17 octobre 2019 et que d’autre part, l’attribution du bien immobilier n’a jamais été remise en cause.
Il ne peut être contesté que les décisions rendues par la Cour d’appel de Colmar les 17 octobre 2019 et 24 novembre 2022 sont intervenues à la suite des manquements de M. [R] et que la procédure de partage débutée le 12 juin 2024 s’est terminée avec la décision de la juridiction d’appel en date du 8 juillet 2024.
Il ressort des éléments du dossier que les parties sont parvenues à un accord le 17 octobre 2017 et ont envisagé la signature de l’acte de partage transactionnel au plus tard le 31 janvier 2018, repoussé à la date du 18 avril 2018 à la suite de la transmission d’un projet modifié.
Néanmoins, par courrier en date du 16 avril 2018, Mme [Q] a exprimé son désaccord sur les dispositions du projet d’acte de partage modifié.
L’examen de la chronologie de la procédure démontre que Mme [Q] a formé un pourvoi immédiat à l’encontre de la décision d’homologation de l’acte de partage du tribunal d’instance de MULHOUSE le 6 juillet 2018 avant d’exercer un nouveau recours le 22 juin 2021 à l’encontre de la nouvelle ordonnance d’homologation rendue par ce même tribunal le 31 mai 2021.
Au soutien de ce dernier recours, Mme [Q] a exposé que le notaire n’avait fait droit à aucune de ses demandes qui ne remettaient pas en cause l’accord transactionnel du 17 octobre 2017 mais qui tendaient uniquement à ce qu’il soit tenu compte de faits intervenus entre cette date et la signature de l’acte de partage du 5 mars 2020 notamment pour ce qui concernait le délai d’occupation privative par M. [N] d’un bien acquis par la communauté du temps du mariage.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rétracté sa décision du 31 mai 2021 considérant que les parties faisaient valoir de nouvelles demandes impliquant la nécessité pour le notaire de les aplanir ou de les inviter à les faire trancher par le juge du fond.
Saisi à la suite d’un pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision par M. [N] la Cour d’appel a homologué l’acte de partage dressé par M. [R] le 9 mars 2023 conformément à l’accord du 17 octobre 2017.
C’est donc à juste titre que M. [R] soutient que la durée de la procédure est imputable aux contestations sucessives de Mme [Q] trouvant leur origine dans un désaccord intervenu à la suite du projet de partage modificatif dès lors que comme le relève la Cour d’appel de Colmar dans sa décision du 8 juillet 2024 l’accord du 17 octobre 2017 pouvait être considéré comme irrévocable et ne pouvait être remis en cause par Mme [Q].
Par conséquent, les préjudices invoqués liés à la perte d’intérêts et les honoraires d’avocats ne sont pas en lien avec les manquements de M. [R] dans le dossier de partage judiciaire.
Les demandes de condamnations en paiement formées par M. [N] à l’encontre de M. [R] seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [N] sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [N] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros à M. [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée à ce titre par M. [N] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de condamnation en paiement formées par M. [E] [N] à l’encontre de M. [B] [R] ;
CONDAMNE M. [E] [N] au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à M. [B] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [E] [N] ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens ;
CONSTATE l’ exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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