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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 25 janv. 2024, n° 22/04989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 3 ] et [ Adresse 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 22/04989
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWQA
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PLISSON IMMOBILIER, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Emmanuelle AMAR de l’AARPI EML, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1425
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [P] [Z] [V] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
Madame Virginie SURET, Magistrate à titre Temporaire
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 25 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/04989 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWWQA
DÉBATS
A l’audience du 23 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [N] et Mme [P] [V] épouse [N] (ci-après consorts [N]) sont propriétaires des lots n°65 et 84 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1].
Par actes du 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1]. représenté par son syndic en exercice, la société Plisson Immobilier a fait assigner les consorts [N] aux fins de paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions d’actualisation régulièrement signifiées le 27 avril 2023 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— Constater que Monsieur [C] [E] [N] et Madame [P] [Z] [V] épouse [N] sont propriétaires dans l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son Syndic la société PLISSON IMMOBILIER, des lots n°65 et 84 ;
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son Syndic la société PLISSON IMMOBILIER,
En conséquence,
— Condamner solidairement Monsieur [C] [E] [N] et Madame [P] [Z] [V] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son Syndic la société PLISSON IMMOBILIER, les sommes suivantes :
— 2.849,57 € au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 25/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 454 € au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 25/04/2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 6.700 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [C] [E] [N] et Madame [P] [Z] [V] épouse [N] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement cités, Monsieur [C] [E] [N] et Madame [P] [Z] [V] épouse [N] n’ont pas comparu.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’instruction a été close par ordonnance du 25 mai 2023 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 novembre 2023, puis mise en délibéré au 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production d’un extrait de matrice cadastrale que les consorts [N] sont propriétaires des lots n°65 et 84 de l’état descriptif de division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1].(pièce n°1).
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation », le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
En l’espèce, le syndicat produit les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2021 par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes des années 2018 à 2020, fixé les budgets prévisionnels des années 2019 à 2022 et voté un certain nombre de travaux (pièce n°5).
Le syndicat produit les décomptes des charges dues (pièces n°3 et 9) et les appels de fonds correspondants portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur (pièce n°4) dont il résulte que le compte individuel de copropriétaires des consorts [N], déduction faite des frais de recouvrement, était, suivant décompte arrêté à la date du 1er avril 2023, débiteur de la somme de 2.849,57 euros.
En application des dispositions de l’article 220 du Code civil, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune mise en demeure adressée aux défendeurs dans les formes prévues par la loi du 10 juillet 1965, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 64 du décret du 17 mars 1967.
Sa demande au titre des frais de recouvrement sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le syndicat ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur et, au surplus, ne produit aucune pièce justifiant que la défaillance de celui-ci lui a effectivement causé un préjudice indépendant du retard.
Dès lors, la demande en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [N] seront condamnés solidairement aux dépens et à payer au syndicat demandeur la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [C] [N] et Mme [P] [V] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 2.849,57 euros au titre des charges courantes et appels de fonds travaux, comptes arrêtés au 25 avril 2023 (2ème appel provisionnel 2023 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022;
— 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [N] et Mme [P] [V] aux entiers dépens.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 1] du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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