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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 22/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04721
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXIW
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Héloïse BAJER PELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2140, avocat postulant, et par Me Laurent FRENEHARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Institution de prévoyance MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle GINTRAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0326
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04721 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXIW
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [J] a exercé son activité professionnelle de plombier-chauffagiste en qualité d’entrepreneur individuel jusqu’au
10 avril 2018.
Par notification du 28 février 2013, le Régime social des indépendants (ci-après le RSI) a reconnu une incapacité partielle de M. [J] à l’exercice de cette activité et lui a en conséquence attribué une pension à titre de revenus de remplacement jusqu’à l’âge de la retraite.
Le 10 avril 2018, M. [J] a rejoint en qualité de salarié la société Breizh Clim et a adhéré au contrat de régime de prévoyance collective intitulé : “Convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes”, conclu le
31 octobre 2012 par son employeur auprès de la société Humanis Prévoyance, aux droits de laquelle vient l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance (ci-après, l’institution Humanis).
M. [J] expose qu’après plusieurs accidents de travail et périodes de maladie à compter du 11 juillet 2018, il a été licencié pour invalidité le 27 mars 2020.
A la suite d’un examen par le médecin-conseil de la sécurité sociale, suivant notification du 26 juin 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine a constaté un état d’invalidité totale et définitive de M. [J] et a en conséquence revalorisé le montant de sa pension à compter du 1er juillet 2020.
Par courriers des 30 septembre et 17 novembre 2020, l’institution Humanis, sollicitée par M. [J] pour versement d’une rente invalidité en vertu des garanties souscrites, s’est opposée à cette demande aux motifs que la pension perçue par M. [J] résulte de la décision initiale du RSI et se trouve sans lien avec sa qualité de salarié.
Suivant courrier du 29 janvier 2021, l’institution Humanis a maintenu son refus en réponse à une nouvelle mise en demeure adressée le 9 décembre 2020 par M. [J].
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2021, M. [J] a alors fait citer l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré la juridiction territorialement incompétente pour connaître du litige et a en conséquence renvoyé l’affaire à l’examen du tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le
12 mai 2022, M. [J] demande au tribunal de :
“Vu l’article L 341-4 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale,
Vu la convention collective nationale des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériels aérauliques, thermiques, frigorifiques et connexes,
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la rente d’invalidité à compter du 1er juillet 2020 à hauteur de 75% du salaire de référence ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la rente éducation ;
Si par impossible le tribunal de céans ordonnait une expertise, dire que son coût serait entièrement supporté par MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE à devoir payer à M. [J] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE en tous les dépens de la procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Il fait pour l’essentiel valoir que les motifs médicaux ayant mené à l’octroi d’une rente par le RSI, à savoir des problèmes de hanche, sont distincts de ceux ayant justifié une révision médicale de cette rente, à savoir des problèmes de dos causés par un accident de travail survenu en juillet 2018. Il estime que le fait générateur ayant mené à sa reconnaissance d’inaptitude totale et définitive est ainsi en lien avec sa période de travail salarié et est postérieur à son adhésion à la convention collective souscrite auprès de l’institution défenderesse.
Il se prévaut en outre du maintien des garanties, explicitement prévu dans son certificat de travail lequel précise qu’il bénéficie de la portabilité des régimes de prévoyance conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Il considère ainsi pleinement remplies les conditions des garanties prévues à la convention de prévoyance, ayant été retenu en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juillet 2020, et sollicite l’application des garanties rente invalidité et rente éducation.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le
11 octobre 2022, l’institution Humanis demande au tribunal de :
“DECLARER recevable et bien fondée MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de HUMANIS PREVOYANCE, en ses demandes, fins et conclusions,
Y FAISANT DROIT,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de HUMANIS PREVOYANCE,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ORDONNER une expertise médicale judicaire,
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission d’examiner Monsieur [J], de se faire remettre tous documents utiles, de décrire l’état de santé de Monsieur [J], de déterminer la pathologie à l’origine de la révision de son état d’invalidité et de préciser la date à laquelle est apparue cette pathologie,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
CONDAMNER Monsieur [J] à régler à MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE, venant aux droits de HUMANIS PREVOYANCE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Elle soutient en substance que M. [J] n’établit pas que la pathologie à l’origine de la révision de son classement en invalidité serait apparue après son affiliation au contrat de prévoyance collective, soulignant l’attribution d’une pension par le RSI à compter du 1er décembre 2012 en raison d’une pathologie antérieure à son activité salariée.
Elle objecte que le lien entre la révision de la pension et l’activité salariée du demandeur ne peut être déduit de ce que la décision de revalorisation est survenue durant le temps du contrat de travail et a été prise par la CPAM d’Ille et Vilaine, rappelant à cet égard l’intégration du régime des travailleurs indépendants au régime général de la sécurité sociale depuis 2018. Elle relève en outre que cette décision ne mentionne aucune des catégories d’invalidité prévues par le code de la sécurité sociale et qu’elle emploie le terme de “pension d’invalidité totale et définitive”, habituellement usité pour les travailleurs indépendants.
Elle considère ainsi que M. [J] ne rapporte pas la preuve lui incombant ni de la survenue, postérieurement à son affiliation, du fait générateur de son invalidité, ni du caractère absolu et définitif de cette invalidité au regard des conditions du contrat. Elle conclut en conséquence à l’absence de réunion des conditions justifiant la mobilisation des garanties prévues à la prévoyance.
A titre subsidiaire, elle souligne les divergences d’interprétation entre les parties sur les éléments soumis aux débats, notamment sur la date du fait générateur de l’invalidité de M. [J]. Elle estime dans ces circonstances nécessaire que soit organisée une expertise médicale pour déterminer avec certitude l’origine de la pathologie ayant justifié la révision de la pension d’invalidité attribuée au demandeur à compter du 1er juillet 2020.
La clôture a été ordonnée le 3 janvier 2023, l’affaire plaidée lors de l’audience du 5 décembre 2023 et mise en délibéré au 13 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [J] au titre des rentes invalidité et éducation
Conformément à l’article L. 932-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux opérations réalisées par des institutions de prévoyance, « Les règlements et les bulletins d’adhésion des institutions de prévoyance ainsi que leurs contrats fixent les droits et obligations des adhérents et des participants dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Plus généralement, aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». En matière de contrat de prévoyance, il appartient alors à celui qui en réclame le bénéfice d’établir que sont réunies les conditions requises par le contrat pour mettre en jeu les garanties convenues et à l’institution qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, la notice d’information de la prévoyance, dont l’application à la situation de M. [J] n’est pas contestée, stipule au rang de ses « Dispositions générales » que :
« Les garanties prennent effet immédiatement à compter de la date d’effet d’affiliation du Participant au régime.
(…)
En cas d’invalidité absolue et définitive, les droits sont ouverts sous la condition que la reconnaissance par la Sécurité sociale survienne en période de couverture, c’est-à-dire :
— que l’adhésion au régime soit toujours en vigueur dans l’entreprise,
— que le Participant, au moment de la reconnaissance, fasse partie de la population couverte.
Sont indemnisées tous les sinistres dont l’origine est située entre la date d’effet de l’adhésion et celle de la résiliation ou de la suspension de l’adhésion ».
La garantie « Invalidité absolue et définitive » est par ailleurs définie de la manière suivante :
« Dès la reconnaissance de l’invalidité absolue et définitive par la Sécurité sociale, le Participant peut percevoir par anticipation, s’il en a fait la demande, le capital prévu en cas de décès toutes causes ainsi que les rentes éducations.
(…)
L’invalidité absolue et définitive (I.A.D) du Participant s’entend de :
— la reconnaissance, par la Sécurité sociale, d’une invalidité de 3ème catégorie ou d’une incapacité permanente d’un taux de 100 % au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles,
— le mettant définitivement dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice,
— l’obligeant à recourir, sa vie durant, à l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
En cas d’invalidité absolue et définitive du Participant, l’Institution lui verse :
— le Capital Décès « Toutes Causes »,
— s’il y a lieu les Rentes Education définies ci-après ».
Conformément aux dispositions susvisées, il appartient à M. [J] de rapporter la preuve que la reconnaissance le 26 juin 2020 d’un état d’invalidité totale et définitive résulte d’un événement survenu après son adhésion à la prévoyance de l’institution Humanis.
A cette fin, M. [J] produit aux débats :
— la notification, en date du 28 février 2013, d’attribution par le RSI d’une pension d’invalidité à compter du 1er décembre 2012, ainsi que l’ensemble des courriers joints à cette notification. Aucun de ces documents ne fait toutefois état des motifs médicaux ayant conduit à la reconnaissance de cette attribution ;
— la notification, en date du 26 juin 2020, de la révision de cette même pension par la CPAM d’Ille-et-Vilaine. Si cette notification fait état d’un « changement de votre état d’invalidité : pension d’invalidité totale et définitive à compter du 01/07/2020 », aucune précision n’est donnée quant aux causes de cette révision. A cet égard, un avis du médecin-conseil en date du 24 juin 2020 est mentionné, sans qu’il ne soit fait état de son contenu, cet avis n’étant pas par ailleurs versé aux débats ;
— une attestation de paiement de la rente pour le mois de juillet 2020, indiquant que la pension versée est de catégorie 02,
— différentes attestations de paiement d’indemnités journalières au bénéfice de M. [J] entre janvier 2019 et janvier 2020 pour accidents de travail et maladie.
M. [J] n’apporte ainsi aux débats aucune pièce médicale, notamment les avis des médecins-conseils rencontrés, permettant de connaître les circonstances et pathologies ayant mené à la reconnaissance initiale de son invalidité en 2013. Il en va de même s’agissant de la révision de sa pension en 2020 du fait d’une évolution de son état vers une invalidité totale et définitive.
Si M. [J] évoque dans ses écritures d’abord des problèmes de hanche en 2012, puis des problèmes dorsaux en 2020 pour conclure à des circonstances distinctes ayant mené aux décisions de la Sécurité sociale en 2013 puis 2020, ses déclarations ne se trouvent confirmées par aucun des documents qu’il produit. Rien ne vient en particulier supporter son affirmation qu’un accident de travail survenu en juillet 2018 serait à l’origine de nouveaux problèmes dorsaux.
Il ne peut non plus être opéré aucune déduction en raison de l’identité de l’organisme de sécurité sociale à l’origine de la décision de révision de la pension d’invalidité de M. [J], la protection sociale pour les indépendants ayant été intégrée au sein du régime général de la Sécurité sociale en janvier 2020 ainsi que le souligne l’institution Humanis.
Dans ces circonstances, l’hypothèse avancée en défense, selon laquelle l’évolution de l’invalidité dont souffre M. [J] résulterait uniquement d’une aggravation de sa pathologie déclarée en 2013 et se trouverait sans lien causal avec les éventuels accidents de travail dont il déclare avoir été victime alors qu’il était salarié, ne peut pas être définitivement écartée.
Enfin, si M. [J] fait état de la portabilité du régime de prévoyance souscrit par son employeur, ce mécanisme vise uniquement au maintien des garanties en cas de cessation de son contrat de travail, et est dès lors étranger aux débats portant sur l’application à la situation de M. [J] des dites garanties.
Il résulte du tout que le demandeur échoue à établir l’existence d’un sinistre survenu après son adhésion à la prévoyance de l’institution Humanis, en lien avec sa qualité de salarié et à l’origine de son état d’invalidité décrit dans la notification du 26 juin 2020.
En conséquence, M. [J] ne peut qu’être débouté de ses demandes en mobilisation des garanties prévues au contrat de régime de prévoyance collective de l’institution Humanis et partant, de ses demandes en paiement des rentes « Invalidité » et « Education ».
Sur les demandes accessoires
Les demandes de M. [J] étant intégralement rejetées, la demande subsidiaire aux fins d’expertise formée par l’institution Humanis se trouve sans objet.
M. [J], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’institution Humanis à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [W] [J] à payer à l’institution de prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [W] [J] aux dépens,
Décision du 13 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04721 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWXIW
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986.
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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